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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 5 févr. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE RCS [ Localité 1 ] 542029848, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Du 05 Février 2026
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVA6
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE RCS [Localité 1] 542029848
C/
[S] [F] [Q] [L] époux [U] [D] [J], [D] [M] [V] [N] [J] épouse [L] [S]
1ère Section
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
ME BRETECHER
Copies conformes à
Me CHABOT
DOSSIER
Expéditions délivrées en LRAR à :
CFF
MME [J]
M [L]
DEMANDEURS :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
RCS [Localité 1] 542029848 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie BRETECHER de la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [F] [Q] [L]
époux [U] [D] [J], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [M] [V] [N] [J]
épouse [L] [S], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DEBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 20 mars 2025 publié le 14 mai 2025 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le volume 2025 S n°21 aux termes duquel la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a poursuivi la vente du bien immobilier appartenant à M. [S] [L] et à Mme [D] [J], épouse [L], situé dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 11 juillet 2025.
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 7 juillet 2025 aux époux [L] aux termes duquel la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait assigner les époux [L] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 18 septembre 2025, renvoyée au 16 octobre 2025, afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
A l’audience du 11 décembre 2025, M. [S] [L] et à Mme [D] [J], représentés par leur conseil, ont indiqué avoir été déclarés recevables à la procédure de surendettement.
Le conseil de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a confirmé la recevabilité du dossier des défendeurs à la procédure de surendettement.
Les parties présentes ont été informées que le jugement était mis en délibéré pour être rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Il en résulte que lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant.
En l’espèce, M. [S] [L] et à Mme [D] [J], son épouse, versent aux débats un jugement du juge de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 13 novembre 2025, infirmant la décision d’irrecevabilité du 19 juin 2025 prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique et les déclarant recevables à la procédure de surendettement, la décision n’étant pas contestée par les parties.
Dans ces conditions, on doit considérer que ce dossier se présente en l’état d’une décision de recevabilité emportant de plein droit suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, cette décision étant intervenue avant le jugement d’orientation.
Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, à l’encontre des biens immobiliers appartenant à M. [S] [L] et Mme [D] [J], tels que désignés par le cahier des conditions de vente déposé le 11 juillet 2025,
DIT que le créancier poursuivant pourra reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement,
DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 20 mars 2025 publié le 14 mai 2025 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le volume 2025 S n°21,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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