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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 25 sept. 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
25 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/00320 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVDA
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
[Y]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET [M] & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET [M] & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
[Y]
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Marine GERARDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU PUY DE DOME,
dont le siège est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée par Monsieur [N] [B] [V] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Messieurs [X] et [W] [L] ont été victimes le 16 août 2021 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de La [Y].
Les deux victimes étant blessées, dans le cadre de la convention IRCA une indemnité provisionnelle de 800 e a été versée à chacune d’elles et le Docteur [F] a été missionné par l’assureur aux fins d’expertise des victimes.
L’expert a déposé ses deux rapports le 13 juillet 2022.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes concernant [X] [L] :
— D.F.T.P de Classe II du 16 août 2021 au 06 septembre 2021
— D.F.T.P de Classe I du 7 septembre 2021 au 16 janvier 2022
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 durant 20 jours
— Souffrances endurées : 2/7
— Date de consolidation : 16 janvier 2022
— A.I.P.P : 2 %
— Préjudice esthétique définitif : 1/7
Ses conclusions concernant [W] [L] sont les suivantes :
— A.T.A.P du 16 août 2021 au 16 septembre 2021
— D.F.T.P de Classe I du 16 août 2021 au 16 décembre 2021
— Souffrances endurées : 1,5/7
— Date de consolidation : 16 décembre 2021
— A.I.P.P : 1 %
Les pourparlers entre les parties ayant échoué, les consorts [L] ont fait assigner la [Y] afin d’obtenir réparation de leurs préjudices et la CPAM du Puy de Dôme ainsi que celle des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
Les requérants sollicitent de condamner in solidum La [Y] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à leur payer les sommes suivantes:
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances [Y] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 12.158,00 €uros en réparation du préjudice qu’il a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 16 août 2021 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée.
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances [Y] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 5.402,00 €uros en réparation du préjudice qu’il a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 16 août 2021 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée.
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances [Y] à payer à Monsieur [X] [L] la somme 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances [Y] à payer à Monsieur [W] [L] la somme 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26/10/2023 , La [Y] et a1 conclut à la réduction significative des sommes à accorder . Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DU PUY DE DOME et celle DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de Messieurs [W] et [X] [L] est entier.
Sur la réparation du préjudice de [X] [L] :
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [X] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [X] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[X] [L] justifie avoir exposé la somme de 710€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— D.F.T.P de Classe II du 16 août 2021 au 06 septembre 2021 soit durant 22 jours
— D.F.T.P de Classe I du 7 septembre 2021 au 16 janvier 2022 soit durant 132 jours
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32€ par jour , soit à la somme de :
— DFTP 25% pendant 22 jours : 176 €
— DFTP 10% pendant 132 jours : 422,40 €
soit au total 598,40 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [X] [L] la somme de 4.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1.5 sur une échelle de sept degrés pendant une période de 20 jours.
Il convient d’accorder la somme de 1.000€.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % compte tenu de ces éléments:
— Sensibilité des deux gouttières cervicales basses
— Sensibilité des deux trapèzes
— Sensibilité des masses musculaires interscapulaires
— Limitations des mouvements du cou en rotations et inclinaisons
— Sensibilité de type épicondylite gauche au niveau du bras gauche .
Compte tenu de l’âge de la victime, 78 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.300 et d’accorder la somme de 2.600 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l’expert dans son rapport :
— Cicatrice de la face antérieure du bras gauche
— Cicatrice de 3cm sensible au toucher
— Longue cicatrice de 6cm au bras gauche
Il sera alloué la somme de 1.800 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [X] [L] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 710 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire 598,40 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.600 €
Préjudice esthétique permanent 1.800 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [X] [L] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 800€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur la réparation du préjudice de [W] [L] :
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [W] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [W] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[W] [L] justifie avoir exposé la somme de 710€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu un déficit temporaire de classe 1 pendant 132 jours.
Il sera dès lors alloué la somme de 422,40 €, sur la base du barème précédemment évoqué.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [W] [L] la somme de 2.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1%.
Compte tenu de l’âge de la victime,53 ans révolus à la date de la consolidation, il convient d’accorder la somme de 1500€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [W] [L] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 710 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 422,40 €
Souffrances endurées 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 1500 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [W] [L] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 800€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [X] [L] et [W] [L] la somme de 1200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun d’eux.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [Y] sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alban [M]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [X] [L] et de [W] [L] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la [Y] à payer à [X] [L] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 710 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire 598,40 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.600 €
Préjudice esthétique permanent 1.800 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 800€ ;
CONDAMNE la [Y] à payer à [W] [L] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 710 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 422,40 €
Souffrances endurées 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 1500 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 800€ ;
CONDAMNE la [Y] à payer à [W] [L] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la [Y] à payer à [X] [L] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la [Y] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alban [M] ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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