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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 19 août 2025, n° 19/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/310
JUGEMENT DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/03345 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HHXP
AFFAIRE : Société CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES C/ Madame [T] [V], S.A. PACIFICA, Monsieur [L] [M], Madame [H] [W], S.A.M. C.V. AREAS DOMMAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
M. Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société CAISSE MEUSIENNE D’ASSUARNCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114
DEFENDEURS
La S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
et
Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 85
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Georges DAL MOLIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 123
La S.A.M. C.V. AREAS DOMMAGES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 14/01/2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 19 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Caroline MARTIN
Copie+retour dossier : Me Jean-thomas KROELL
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2012, un feu de poubelle déclenché par les mineurs [O] [M], [D] [V] et [K] [F] a provoqué l’incendie de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10].
A la demande de la compagnie d’assurances du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM), une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet d’expertise ELEX qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 29 août 2013.
Par jugement du Tribunal pour enfants du 8 avril 2015, [O] [M] et [D] [V] , ont été déclarés coupables d’avoir dégradé l’immeuble situé [Adresse 7] Varangéville au moyen d’un incendie, [K] [F] n’étant condamné que pour dégradations du système d’arrosage automatique. Mme [T] [V] a été déclarée civilement responsable de son fils [D] [V]. Mme [A] [G] et M. [L] [M] ont été déclarés civilement responsables de leur fils [O] [M], et Mme [H] [W] civilement responsable de son fils [K] [F].
[O] [M] et [D] [V] ont été déclarés entièrement responsables in solidum avec leurs civilement responsables des conséquences dommageables des faits pour lesquels ils ont été déclarés coupables.
Par jugement sur intérêts civils du 14 septembre 2016, le Tribunal pour Enfants de Nancy a condamné [O] [M] et [D] [V], solidairement entre eux, et in solidum avec leurs civilement responsables respectifs, [T] [V], [A] [G] et [B] [M], à indemniser les victimes.
Par arrêt du 21 décembre 2018, la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d’Appel de Nancy a confirmé dans leur principe ces condamnations.
Par actes d’huissier en date des 27 et 30 septembre 2019 et 03 octobre 2019, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles (CMAM) a assigné Mme [T] [V], M. [L] [M], ainsi que son assureur la SA PACIFICA et Mme [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation solidaire et en tous les cas in solidum au paiement de la somme en principal de 235.127 euros correspondant au montant de l’indemnité d’assurance qu’elle aurait versée, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA PACIFICA et Monsieur [L] [M] ont saisi le 25 janvier 2021 le juge de la mise en état de conclusions tendant à l’irrecevabilité des demandes de la CMAM ou à tout le moins en tant qu’elles excèdent la somme de 167 030, 80 €, pour défaut de qualité à agir et en raison de la prescription.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [L] [M] et par la société PACIFICA visant à voir constater le défaut de qualité pour agir de la CMAM et la prescription de l’action introduite à leur encontre par la
CMAM, l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 789 6° du Code de procédure civile et donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir n’étant applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n’est pas le cas de la présente instance .
Par acte d’huissier signifié le 14 janvier 2022, M. [L] [M] et la société PACIFICA ont assigné en intervention forcée la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur en responsabilité civile de M. [I] [V], aux fins de la voir condamner à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à hauteur de moitié.
Par ordonnance du 04 mars 2022 du juge de la mise en état, cette instance en assignation forcée, inscrite au rôle sous n° 22/276 a été jointe au dossier principal n° 19/3345.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, la CMAM demande au tribunal, au visa de l’article 1382 ancien du Code civil, actuel article 1242 alinéa 4 du Code civil,
— considérant qu’il ressort des pièces 5 et 10 (rapport d’expertise contradictoire ELEX) que son préjudice est de 235.127 € , dont 222.521 € au titre de la subrogation, et 12.606 € pour le découvert de garantie du sociétaire,
— considérant les pièces versées : contrats, quittances subrogatives, chèques, justifiant de la qualité à agir de la CMAM,
— considérant que le délai de prescription de 5 ans court à compter de la décision de condamnation pénale du 08 avril 2015, qui dit qui est responsable du sinistre, qui sont leur civilement responsables et permet donc l’action directe à leur encontre,
— considérant le courrier du 29 mai 2025 de PACIFICA à la CMAM,
— considérant qu’avant l’audience ayant donné lieu au jugement du 08 avril 2015, ni le responsable ni son civilement responsable n’était identifié avec certitude, permettant l’exercice de l’action directe,
— condamner solidairement et en tout cas in solidum Mme [T] [V], M. [R] [M], la société PACIFICA à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts à compter de l’assignation :
-235.127 € au titre du préjudice subi
-5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les entiers dépens
— considérant qu’infiniment subsidiairement, la CMAM n’avait pas intérêt à agir, s’agissant du dernier paiement, avant le 3 novembre 2015 (chèque du 03/11/2015 à la copropriété de 51.661, 42 €) et que cette somme n’est en tout état de cause pas atteinte par la prescription,
— condamner, infiniment subsidiairement et en tout cas in solidum Mme [T] [V], M. [L] [M], la société PACIFICA à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts à compter de l’assignation :
-51.661, 42 € au titre du préjudice subi
-5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les entiers dépens.
En tous les cas,
— dire que les intérêts porteront intérêts,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la CMAM expose qu’elle démontre l’existence de la subrogation à son profit dans les droits de son assurée, en produisant la quittance subrogative du 02 juillet 2013 signé par Mme [Y] représentant le syndic de copropriété, ainsi que les preuves de paiement (chèques), les règlements étant intervenus sur le fondement de l’expertise contradictoire et au vu de factures établissant la remise en état. Elle produit également le contrat d’assurance propriétaire non occupant du 22 août 2012 signé par Mme [Y]. Elle considère dès lors justifier de sa qualité à agir et des sommes demandées.
S’agissant de la prescription, elle considère que le délai de 5 ans a couru à compter de la décision de condamnation pénale du 08 avril 2015 qui a fixé les responsabilités et permis le recours de l’assureur contre les responsables.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, M. [L] [M] et la société PACIFICA, au visa des articles 1346-1 du Code civil, 2224 du Code civil, 331 et suivants du Code civil, 1382 et 1383 du Code civil alors en vigueur, désormais codifiés sous les numéros 1240 et 1241 du Code civil, demandent au tribunal de :
— constater que la CMAM est dépourvue de qualité à agir pour les créances antérieures au 02 juillet 2013,
— constater que la CMAM est dépourvue de qualité à agir à l’égard de Mme [Y],
— constater que l’action de la CMAM est prescrite,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de la CMAM ou, à tout le moins, déclarer irrecevables ses demandes en tant qu’elles excèdent la somme de 51.666, 42 € à titre subsidiaire, ou la somme de 177.521 € à titre très subsidiaire,
— débouter la CMAM de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer recevables M. [L] [M] et la société PACIFICA en leur demande d’intervention forcée formée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à hauteur de moitié et ce compris en principal, intérêts et frais,
— condamner la CMAM, ou à défaut la société AREAS DOMMAGES ou toute autre partie succombant, à verser à la société PACIFICA une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CMAM, ou à défaut la société AREAS DOMMAGES ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs écritures, ils contestent la qualité à agir de la CMAM, au motif qu’elle ne justifie ni de sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré ni d’un autre titre l’autorisant à agir au nom du syndicat des copropriétaires. Ils notent que la CMAM produit une quittance subrogative établie le 02 juillet 2013 par Mme [Y] en qualité de représentante du syndic de copropriété pour un montant de 236.777 € mais soulignent que, conformément à l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation et le paiement doivent être concomitants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que des paiements étaient intervenus avant le 02 juillet 2013. Ils estiment que la CMAM n’est par conséquent pas subrogée dans les droits de son assuré pour ces paiements. Ils en concluent que les paiements antérieurs doivent être exclus de la demande. Ils relèvent que la somme de 236.777 € visée dans la quittance subrogative ne correspond ni au montant sollicité par la CMAM au titre de la subrogation ni au montant total réclamé. Ils ajoutent que la CMAM n’est pas davantage fondée à se prévaloir de la subrogation légale, les pièces produites ne démontrant pas que le paiement a été fait en exécution d’une obligation contractuelle de garantie. Ils contestent la qualité à agir de la CMAM au titre du découvert de garantie de son sociétaire, qui est un préjudice personnel de ce dernier pour le compte duquel elle ne justifie d’aucune qualité à agir.
Sur l’étendue de la subrogation alléguée, ils entendent la limiter à la somme de 177.521 € après déduction des règlements effectués antérieurement à la subrogation.
Ils invoquent également la prescription de l’action introduite par la CMAM, la responsabilité du fils de M. [M] étant établie par l’enquête et connue de la CMAM dès le 28 septembre 2012, cette date constituant donc le point de départ du délai de prescription quinquennale et la demanderesse ne pouvant se prévaloir d’aucune cause d’interruption. Ils contestent la thèse de la CMAM selon laquelle le point de départ de la prescription serait le 08 avril 2015, date du jugement de condamnation du tribunal pour enfants. Ils ajoutent que le courrier de PACIFICA du 29 mai 2015 est sans effet sur la prescription, et que la CMAM avait la possibilité d’interrompre le cours de la prescription selon les modalités de la convention CORAL (convention de règlement amiable des litiges entre assureurs).
Ils expliquent leur demande de garantie par AREAS DOMMAGES par le fait que Mme [V], mère d'[D] ayant la résidence habituelle de son fils, n’est pas assurée, de sorte que la responsabilité de M. [I] [V], qui est quant à lui assuré , ne peut être engagée qu’en cas de faute de sa part. De ce fait, PACIFICA dirige sa demande contre AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur garantissant la responsabilité personnelle du mineur [D] [V].
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES saisit le tribunal de conclusions tendant à :
— déclarer l’action entreprise à son encontre irrecevable et non fondée,
— débouter en conséquence l’ensemble des parties en présence de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,
— la mettre hors de cause,
— dire que, en toute hypothèse, la créance éventuelle non prescrite de la CMAM procède du dernier règlement qu’elle aurait opéré le 3 novembre 2015 en faveur du syndic bénévole représentant la copropriété de l’ensemble immobilier sinistré par incendie, à savoir 51.661, 42 € et que, en considération des responsabilités en cause, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ne peut être tenue qu’à concurrence de la moitié de cette somme, soit 25.830, 71€,
— condamner la CMAM, ou, à défaut la société PACIFICA et M. [L] [M] ou à défaut toute autre partie succombante, à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes parties aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses écritures, AREAS DOMMAGES expose être l’assureur de M. [I] [V], père et civilement responsable d'[D] [V], et avoir en cette qualité été convoqué aux réunions d’expertise dès le 21 décembre 2012. Elle fait siens les moyens développés par M. [M] et son assureur et invoque la prescription de l’action, acquise selon elle au 15 avril 2018, les circonstances de l’incendie et la participation d'[D] [V] étant déterminées au plus tard au jour de la dernière réunion d’expertise le 15 avril 2013, peu important la date du jugement pénal, et en prenant en compte le délai classique de prescription de 5 ans déterminé par l’article 2224 du Code pénal. Elle renvoie en outre à la convention CORAL et soutient que la demande d’interruption de prescription à l’échelon direction prévue par cette convention a été formée par la CMAM le 09 juillet 2019 seulement, soit à une date à laquelle la réclamation était déjà prescrite.
A titre surabondant, AREAS DOMMAGES soutient qu’en toute hypothèse sa garantie ne pouvait être mobilisée au regard de la jurisprudence selon laquelle le parent chez lequel la résidence habituelle n’a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée à raison des actes délictueux commis par son enfant mineur. Elle ajoute qu’il ressort des propres déclarations de la mère d'[D] que M. [I] [V] ne pouvait, en raison de ses problèmes de santé, exercer un contrôle effectif sur les agissements de son fils.
Elle met en outre en doute la valeur probante des pièces produites par la CMAM aux fins de justifier des paiements effectués.
Mme [H] [W] a constitué avocat le 15 novembre 2019 en la personne de Me [P], qui n’a cependant pas pris de conclusions, aucune demande n’étant plus dirigée contre Mme [W].
Mme [T] [V], régulièrement assignée à dernier domicile connu en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 18 mars 2025 Juge Unique section 1 du Pôle civil.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré prorogé au 19 août 2025
MOTIFS
*Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le décret n°2019-1033 du 11 décembre 2019 qui a étendu la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir selon l’article 789.6° nouveau du code de procédure civile, ne s’applique qu’aux instances s’agissant des instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, et par conséquent ne s’applique pas à la présente procédure, comme le juge de la mise en état l’a déjà jugé dans son ordonnance du 16 juillet 2021.
En application de l’article 31 du Code de procédure civile, l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1346 du Code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article L. 121-12 du code des assurances, disposant que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur », institue une subrogation légale au bénéfice de l’assureur contre le tiers responsable.
L’article 1346-1 du Code civil relatif à la subrogation conventionnelle dispose que celle-ci s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, si la CMAM semble fonder dans un premier temps ses demandes sur le mécanisme de la subrogation conventionnelle et produit à cet effet en pièce 9 la quittance subrogatoire signée le 02 juillet 2013 par Mme [Y], en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 7], pour un montant de 236.677 €, il s’avère que la CMAM est l’assureur de la copropriété au titre d’un contrat d’assurance PNO signé le 14 décembre 2004 (pièce 12 du demandeur) par le syndic de l’époque. Aucune confusion n’est possible entre la qualité de syndic de Mme [Y] et une éventuelle assurance de ses biens personnels.
Dès lors, la CMAM a qualité à agir à la présente procédure.
*Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le décret n°2019-1033 du 11 décembre 2019 qui a étendu la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, et en particulier, sur la prescription, selon l’article 789.6° nouveau du code de procédure civile, ne s’applique qu’aux instances s’agissant des instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020.
L’article 2224 du Code Civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste l’applicabilité de la prescription quinquennale au présent litige.
Il ressort des pièces de la procédure, et en particulier du procès-verbal de constatations établi après différentes réunions d’expertise au cours desquelles la CMAM était représentée par le cabinet ELEX (pièce 1 d’AREAS) et du rapport d’expertise établi par PACIFICA le 02 juin 2014, que l’identité des trois mineurs impliqués était connue dès le départ, ainsi que celle de leurs civilement responsables, leurs assureurs PACIFICA et AREAS ayant été conviés et ayant participé aux opérations d’expertise (cf courrier adressé par ELEX à PACIFICA le 28 septembre 2012, pièce 2 de PACIFICA). M. [N], du cabinet POLYEXPERT , est par ailleurs mentionné comme ayant participé aux opérations d’expertise, à la demande d’AREAS , assureur en responsabilité civile de M. [I] [V] et de son fils [D].
Le 26 février 2014 , la CMAM , se référant aux procès -verbaux de l’enquête de gendarmerie, adressait ses réclamations à PACIFICA, en tant qu’assureur de M. et Mme [M] civilement responsables de leur enfant [O] (pièce 3 de PACIFICA).
Il s’en évince que la CMAM disposait dès lors au plus tard à cette date de l’ensemble des éléments lui permettant d’exercer son action subrogatoire, le jugement du tribunal pour enfants du 08 avril 2015 ne lui ayant apporté aucune information supplémentaire .
Son action , introduite les 27 et 30 septembre 2019, et le 03 octobre 2019, soit plus de cinq ans plus tard, est par conséquent irrecevable comme prescrite.
*Sur la demande de garantie formée par M. [L] [M] et la société PACIFICA.
La demande principale étant prescrite, la demande de garantie formée par M. [M] et la société PACIFICA à l’encontre de la société AREAS devient sans objet.
*Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CMAM sont par conséquent condamné aux dépens de la procédure.
Elle est par ailleurs condamnée à payer aux demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 € au profit de la société PACIFICA et de M. [L] [M] et à 1.500 € au profit de la société AREAS DOMMAGES.
La demanderesse est déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 515 ancien du Code de procédure civile applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la société PACIFICA et M. [L] [M] contre la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles pour défaut de qualité à agir,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles,
DECLARE SANS OBJET la demande de garantie formée par la société PACIFICA et M. [L] [M],
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à la société PACIFICA et M. [L] [M] ensemble la somme de 2.000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 1.500 (mille cinq-cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
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