Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 23 janv. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/706 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXAO
N° de minute : 25/43
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
SAS LIGERIA, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n°481 827 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Bertrand LARONZE, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
SELARL [S] [G] & Associés, es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL BARBOT selon jugement rendu le 21 Février 2024 par le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. JLP MENUISERIE, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n° 391 694 155, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A.S. FRIBAULT PEINTURE, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n°834 356 289, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître [D] [U]
Maître [N] [H]
Maître [I] [F]
Maître [T] [B]
Maître [S] [M]
Maître [A] [E]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A.R.L. STAMWOL CONSTRUCTION, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n° 841 620 594, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, Avocat au barreau D’ANGERS
SAS ALU G, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n°413 097 312, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. JM RAVALEMENT, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n°847 881 505, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant en la personne de Monsieur [Y] [X], Gérant, ayant pour Avocat Maître Christophe BUFFET, Avocat au barreau d’Angers, non comparant, et s’étant constitué le 06 Janvier 2025,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06, 07, 15 et 18 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de réservation en date du 12 novembre 2021 et acte authentique de vente en état futur d’achèvement (VEFA) en date du 16 mars 2022, M. [K] [W] et Mme [Z] [J] épouse [W], ont acquis de la société Ligéria une maison d’habitation située au [Adresse 11].
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société Adipec, pour le lot électricité-plomberie ;
— la société Stamwol Construction, pour le lot couverture ;
— la société Barbot, pour le lot couverture ;
— la société JLP Menuiserie, pour le lot menuiseries extérieures ;
— la société Fribault Peinture, pour le lot revêtements de sol et peinture ;
— la société Alu G, pour le lot zinguerie ;
— la société JM Ravalement, pour le lot ravalement.
Le procès-verbal de constatation d’achèvement et de mise à disposition de la maison a été signé le 23 décembre 2023, avec des réserves.
Postérieurement à la livraison, M. et Mme [W] ont dénoncé à la société Ligéria de nouvelles réserves.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre quant à la levée des réserves, une expertise amiable a été organisée le 13 septembre 2023, en présence du cabinet Saretec, intervenant au soutien des intérêts de la société Ligéria, et de M. [V], intervenant au soutien des intérêts de M. et Mme [W].
M. [V] a déposé son rapport le 21 septembre 2023.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
*
C’est dans ce contexte que, par exploits des 24 et 27 novembre 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner les société Ligéria et Adipec, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [L] [C] pour y procéder.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 30 avril 2024, à la suite de laquelle M. [C], par courrier du 11 octobre 2024, a préconisé l’extension des opérations d’expertise aux sociétés titulaires des lots couverture et zinguerie, maçonnerie et gros-oeuvre, menuiseries extérieures ainsi que revêtements de sols souples. Par courrier du 24 octobre 2024, il a également estimé nécessaire d’étendre la mesure à la société JM Ravalement.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 06, 07, 15 et 18 novembre 2024, la société Ligéria a fait assigner les sociétés Stamwol Construction, JLP Menuiserie, Fribault Peinture, Alu G, JM Ravalement et [G] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Barbot, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables à leur contradictoire les opérations d’expertise en cours.
*
Par voie de conclusions, la société Fribault Peinture a formulé des protestations et réserves d’usage.
*
A l’audience du 19 décembre 2024, les sociétés Ligéria et Fribault Peinture ont réitéré leurs prétentions, tandis que les sociétés Stamwol Construction, JLP Menuiserie et Alu G ont émis des protestations et réserves.
M. [Y] [X], gérant de la société JM Ravalement, s’est présenté sans être assisté d’un avocat.
La société [G] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Barbot, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, notamment des courriers de l’expert judiciaire des 11 et 24 octobre 2024, la société Ligéria justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés Stamwol Construction, JLP Menuiserie, Fribault Peinture, Alu G, JM Ravalement et [G] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Barbot, sociétés intervenues aux opérations de construction de la maison litigieuse de M. et Mme [W], dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Ligéria assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [L] [C] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 1er février 2024 (n° RG 23/718), à la société Stamwol Construction, la société JLP Menuiserie,la société Fribault Peinture, la société Alu G, la société JM Ravalement et à la société [G] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Barbot ;
Disons que de ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Ligéria aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Conseil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Port de plaisance ·
- Référé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Titre exécutoire ·
- Bâtonnier ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille
- Indivision ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Demande ·
- Facture ·
- Notaire ·
- Pièces ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Île-de-france ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Trims ·
- Cotisations ·
- Retard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Secret professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Notoriété
- Menuiserie ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Débouter ·
- Incident ·
- Reconnaissance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ville ·
- Propriété
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience
- Construction ·
- Associations ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Enseigne ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Certification ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.