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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 nov. 2024, n° 24/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02769 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SYR
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2024
à Me ARFEUILLERE
Copie certifiée conforme délivrée le 28 novembre 2024
à Me CANTARINI
Copie aux parties délivrée le 28 novembre 2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES,
société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°334537206,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit en vertu d’une convention de cession de créances en date du 1er juillet 2019
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER-ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE (avocat plaidant) et Maître Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Marseille le 13 janvier 2024 la société MCS et ASSOCIES venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait pratiquer le 6 février 2024 à l’encontre de M. [V] [K] une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme de 12.852,05 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 6.870,48 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [V] [K] par acte signifié le 12 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 28 février 2024 M. [V] [K] a fait assigner la société MCS et ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 1er octobre 2024, M. [V] [K] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— à titre principal juger que la saisie-vente du 6 février 2024 est nulle et de nul effet
— condamner la société MCS et ASSOCIES à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société MCS et ASSOCIES à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société MCS et ASSOCIES s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— in limine litis déclarer irrecevable à la contestation de M. [V] [K]
— subsidiairement rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
— rejeter le moyen tiré de l’absence de force exécutoire du jugement du 13 janvier 2014 par le tribunal d’instance de Marseille
— déclarer la convention de cession de créance datée du 1er juillet 2019 opposable à M. [V] [K]
— débouter M. [V] [K] de ses demandes
— valider la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024
— en tout état de cause condamner M. [V] [K] à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, M. [V] [K] a saisi la présente juridiction de sa contestation le 28 février 2024, soit dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse intervenue le 12 février 2024.
En revanche, pour justifier du respect des dispositions sus-visées quant à la dénonce de la contestation à l’huissier poursuivant dans le délai imparti M. [V] [K] produit
— un courrier daté du 29 février 2024 adressé à la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13
— un avis de réception signé et daté du 4 mars 2024.
Or, cet avis de réception signé le 4 mars 2024 par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 ne fait pas preuve de l’envoi de la lettre recommandée le 28 ou 29 février 2024. Dès lors en l’absence de production du bordereau d’envoi de la lettre recommandée ou de tout autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation il n’est pas possible de s’assurer comme le relève de façon pertinente la société MCS et ASSOCIES du respect du délai imposé par les dispositions sus-visées. Il y a donc lieu de déclarer la contestation de M. [V] [K] irrecevable.
M. [V] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La nature du litige et l’erreur contenue dans le procès-verbal de saisie-attribution quant à la date du titre exécutoire fondant la mesure justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MCS et ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [V] [K] irrecevable ;
Condamne M. [V] [K] aux dépens ;
Déboute la société MCS et ASSOCIES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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