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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 10 mars 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 69/2026
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : 25/00462 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECJP
NAC : 30B
AFFAIRE : [S] [U] C/ [C] [X] en qualité d’ex-gérant et caution personnelle de la SARL CAFE PIZZERIA LE PETIT NAPOLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [S] [U]
née le 02 Juillet 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [C] [X] en qualité d’ex-gérant et caution personnelle de la SARL CAFE PIZZERIA LE PETIT NAPOLI, représentée par Me [J] [E], en qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement du Tribunal de Commerce d’Albi du 23 avril 2024.
né le 10 Avril 1990 à [Localité 2]
demeurant Chez M. [Z] et Mme [N] [X] – [Adresse 2]
représenté par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
Exposé du litige :
Par acte sous-seing privé en date du 14 février 2022, Mme [S] [U] a donné à bail à la Sarl Café Pizzeria Le Petit Napoli un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour y exercer une activité de restauration, pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2022, moyennant un loyer trimestriel de 3 900 euros, révisable par période triennale, et augmenté d’une provision au titre de la taxe foncière.
Par acte du même jour, M. [C] [X], gérant de la Sarl Café Pizzeria Le Petit Napoli, s’est porté caution solidaire au profit de Mme [U] des engagements pris par cette société à hauteur de 10 000 euros.
A la suite d’impayés, Mme [U] a fait délivrer, le 1er décembre 2023, à la Sarl Café Pizzeria Le Petit Napoli un commandement de payer visant la clause résolutoire avant de lui faire délivrer une assignation devant le juge des référés, par acte en date du 19 janvier 2024, aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du bail et sa condamnation à lui régler les loyers impayés.
Par jugement du tribunal de commerce d’Albi en date du 23 avril 2024, la Sarl Café Pizzeria Le Petit Napoli a été placée en liquidation judiciaire.
Le mandataire liquidateur a mis fin au contrat de bail par courrier en date du 24 mai 2024 et les lieux ont été restitués le 10 juin 2024.
Le 25 septembre 2024, Mme [U] a déclaré une créance définitive à la liquidation judiciaire de la Sarl Café Pizzeria Le Petit Napoli d’un montant de 22 252,43 euros.
Par acte en date du 6 mars 2025, Mme [U] a fait assigner M. [X], en sa qualité de caution, devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 puis mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, Mme [U] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 à 2297 et suivants du code civil ainsi que les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que M. [X] s’est valablement engagé en qualité de caution solidaire selon les nouvelles règles simplifiées de preuve,
— le condamner, en tant que caution personnelle solidaire, à lui payer la somme de principale de 10 000 euros avec intérêts à compter du 8 décembre 2023,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [U] soutient que l’acte de cautionnement est valable dès lors que les nouvelles dispositions de l’article 2297 du code civil, applicables au 1er janvier 2022, n’exigent plus une mention manuscrite mais une mention apposée par la caution elle-même, que le contrat prévoit bien un engagement de caution pris par M. [X], sur lequel figure sa signature et que ce dernier contient toutes les mentions prescrites par la loi.
Elle se prévaut des différentes informations insérées dans le contrat de bail pour démentir un défaut d’information de la caution sur l’étendue et les conséquences de son engagement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, M. [X] demande au tribunal, au visa de l’article 2297 du code civil, de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [U] au titre de la constatation des effets de la clause résolutoire du bail,
— prononcer la nullité de la clause du bail relative à son cautionnement solidaire,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des entiers dépens.
M. [X] se prévaut des dispositions de l’article 2297, dans sa version issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, pour considérer qu’à défaut de mention, rédigée de sa main, du montant maximal garanti, de la nature des engagements et de l’engagement de payer sur ses biens et revenus, l’acte de cautionnement ne peut pas produire effet. Il soutient également que cet acte est imprécis puisqu’aucune mention explicite et non équivoque selon laquelle il renonce au bénéfice de discussion et de division n’y figure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de préciser, à titre liminaire, que dans ses dernières conclusions, Mme [U] ne formule aucune prétention au titre de la constatation des effets de la clause résolutoire du bail de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de M. [X] de la voir déclarer irrecevable en sa demande au titre de la constatation des effets de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l’espèce, figure dans l’acte de cautionnement inséré en fin de contrat de bail, en page 32 (pièce n°1-2 de Mme [U]), la mention suivante : “Je soussigné [C] [X] né le 10/04/1990 à résidant à l’adresse suivante [Adresse 4] déclare me porter caution solidaire du preneur à bail Sarl Café pizzéria le petit Napoli pour toutes les obligations résultant du présent contrat de bail commercial au [Adresse 3]”, les nom, prénom, date de naissance et adresse ayant été écrits à la main par M. [X] et le reste étant dactylographié.
La clause suivante, dactylographiée, indique : “J’ai pris connaissance du montant du loyer de 3 900e par trimestre avant indexation et des charges dont la taxe foncière, et de toutes les autres obligations découlant de ce bail, le tout et à ce titre pour un montant de 10000€, et au minimum au moins équivalent à deux trimestres de loyers plus charges annuelles”.
Contrairement à ce que soutient Mme [U], s’il n’est plus exigé que la caution recopie, de manière manuscrite, une formule type, elle doit tout de même apposer, elle-même, la mention selon laquelle elle se porte caution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [X] a complété une mention dactylographiée préexistante selon laquelle il se portait caution solidaire du preneur, seuls ses nom, prénom, date de naissance et adresse étant manuscrits.
Cet acte n’est pas non plus conforme aux exigences de l’article 2297 du code civil dès lors qu’il ne prévoit pas le montant en principal et accessoires pour lequel la caution s’engage, exprimé à la fois en toutes lettres et en chiffres. Seul un montant en chiffres est exprimé dans l’acte de caution, aucune mention en lettres n’y figurant.
Il en résulte que cet acte de cautionnement, inséré en fin de contrat de bail, doit être annulé faute de respecter les conditions de forme prévues à l’article 2297 du code civil pour sa validité.
Mme [U] doit, en conséquence, être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement dirigées contre M. [X].
Mme [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à M. [X] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il doit donc être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce la nullité de l’engagement de caution de M. [C] [X] en date du 14 février 2022,
Déboute Mme [S] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute M. [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [U] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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