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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00883 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMSC
AFFAIRE : S.A.S. GWAD’AL SECURITE C/ [B], [D]
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GWAD’AL SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GWAD’AL SECURITE a manifesté son intérêt pour le véhicule vendu par Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D] et a réalisé un essai au cours duquel une défection du système de climatisation a été identifiée. Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D] ont fait réaliser un entretien de la climatisation avec recharge de gaz.
Le 11 août 2024, la société GWAD’AL SECURITE a acquis, auprès de Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D], un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle TRAFIC immatriculé [Immatriculation 6] avec un kilométrage de 137 224 km pour la somme de 17 000 €.
Après avoir récupéré le véhicule, l’acheteur a constaté que le voyant de liquide de refroidissement s’était allumé. Le véhicule a donc été remorqué jusqu’à la société RNO BYMYCAR, concession de la marque RENAULT qui a préconisé le remplacement de la pompe à eau pour la somme de 612,27 €. Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D] ont accepté de prendre en charge les frais de réparation.
Par la suite la société RNO BYMYCAR a établi plusieurs devis pour un montant total de 7330,48 € TTC.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée par l’assureur protection juridique de la société GWAD’AL SECURITE et a été organisée par le cabinet d’expertise [Adresse 7] le 5 décembre 2024, en présence de Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D] assistés de Monsieur [G] expert du cabinet ALLIANCE EXPERTS SUD.
Le cabinet d’expertise a constaté les désordres suivants « Le circuit de climatisation présentait une fuite avant la vente et cette dernière a été masquée par une recharge quelques jours avant la vente. Le carter de distribution présente un défaut d’étanchéité connu sur ce type de moteur également présent avant la vente, et le système ADBlue a été inhibé par l’ancien propriétaire car le circuit de dépollution présentait des défaillances. »
Par courrier du 29 janvier 2025, la société GWAD’AL SECURITE a mis en demeure Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D] d’accepter l’annulation de la vente du véhicule et lui rembourser la somme de 23 301,76 € correspondant au prix d’achat et des frais et pertes accessoires.
Par courrier en réponse du 26 février 2025, Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D] ont formulé une proposition définitive de résolution de la vente avec prise en charge des frais de carte grise.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société GWAD’AL SECURITE a fait assigner Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la société GWAD’AL SECURITE indique que l’expert amiable contradictoire laisse supposer que leur véhicule est affecté de plusieurs vices, ce qui doit être confirmé par une expertise judiciaire.
Par conclusions en réponse, Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir :
— Donner acte à Madame [B] et Monsieur [D] de ce que, sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de la société GWAD’AL SECURITE, ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Dire que la mesure d’expertise sera circonscrite aux seuls désordres dénoncés par la demanderesse dans son assignation et les pièces qui y sont annexées ;
— Dire qu’il appartiendra à l’expert, à l’issue de la première réunion d’expertise, de se prononcer sur la nécessité d’appeler en cause d’autres parties ;
— Dire qu’il appartiendra à l’expert, le cas échéant, de proposer une évaluation du préjudice de jouissance éventuellement subi par la société GWAD’AL SECURITE en utilisant la méthode de calcul de son choix ;
— Dire que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société GWAD’AL
SECURITE.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D] indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais précisent avoir proposer la résolution de la vente à l’issue de l’expertise amiable. Ils souhaitent apporter des ajustements à la demande d’expertise en ce qu’elle soit limitée aux seuls malfaçons et désordres dénoncés dans l’assignation ou pièces annexées et qu’il soit procéder à l’évaluation du préjudice de jouissance de l’acheteur selon la méthode de calcul au choix de l’expert.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que la société GWAD’ALSECURITE a acquis un véhicule d’occasion auprès de Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D] qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir été cachés au jour de la vente.
Dans ces conditions, la société GWAD’ALSECURITE justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D], afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de la société GWAD’ALSECURITE, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société GWAD’AL SECURITE et de Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [D] ;
Désignons pour y procéder :
[S] [K]
E-mail : [Courriel 5]
Adresse : [Adresse 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule de marque RENAULT, modèle TRAFIC immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Préciser si ces désordres étaient connus ou réputés connus du vendeur ;
8. Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
9. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
10. Proposer une évaluation du préjudice de jouissance éventuellement subi en utilisant la méthode de calcul de son choix ;
11. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
12. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par la société GWAD’AL SECURITE avant le 24 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 juin 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons la société GWAD’ALSECURITE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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