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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Gary ATTAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril PRIEUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03921 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SO4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉFENDERESSE
Madame [X] [K] [V]
demeurant [Adresse 6] (Suisse)
représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0243
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03921 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SO4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2016, Madame [X] [K] [V], a donné à bail à Madame [W] [J] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour une durée d’un an renouvelable à effet au 27 juillet 2016, pour un loyer mensuel de 700 euros, outre 100 euros de provisions pour charges. Le bail prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 1400 euros, dont il n’est pas contesté qu’il a été versé par la locataire à l’entrée dans les lieux.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 27 juillet 2016 entre les parties.
Par SMS du 2 décembre 2022, Madame [W] [J] a informé la bailleresse de sa volonté de donner congé.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 3 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 octobre 2023 à la société Karena Immobilier, Madame [W] [J] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la restitution du dépôt de garantie de 1400 euros, outre 560 euros d’intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 octobre 2023 à Madame [X] [K] [V] à son adresse en Espagne, Madame [W] [J] a sollicité la restitution du dépôt de garantie de 1400 euros, outre 560 euros d’intérêts de retard.
Le 3 avril 2024, Madame [X] [K] [V] a fait procédé au virement de la somme de 1400 euros en restitution du dépôt de garantie à Madame [W] [J], qui a reçu la somme de 4 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, Madame [W] [J] a fait assigner Madame [X] [K] [V], représentée par son mandataire la société Karena Immobilier, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
constater l’échec de la tentative de résolution amiable ;juger que Madame [X] [K] [V] a conservé sans aucune justification du 4 février 2023 au jour du jugement à intervenir le dépôt de garantie d’un montant de 1400 euros versé entre ses mains par Madame [W] [J], et ce, en violation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;constater la résistance abusive de Madame [X] [K] [V] ;en conséquence, condamner Madame [X] [K] [V] à lui payer la somme de 1400 euros en restitution du dépôt de garantie ;condamner Madame [X] [K] [V] à lui payer la somme de 910 euros au titre des intérêts de retard dus pour la période allant du 4 février 2023 au 4 mars 2024 ;condamner Madame [X] [K] [V] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner Madame [X] [K] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024, à laquelle la demanderesse a comparu et a maintenu ses demandes. La partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
A la suite d’un courriel daté du 29 avril 2024, du conseil de Madame [X] [K] [V], exposant qu’elle n’avait pu faire valoir ses observations, le juge a ordonné la réouverture des débats.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie défenderesse, à l’audience du 30 octobre 2024. A la suite d’un nouveau renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
Madame [W] [J], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
de juger recevable son action ;de débouter Madame [X] [K] [V] de l’ensemble de ses fins de non-recevoir et de ses demandes tendant à la constatation de prétendus vices de forme et de fond ;de constater l’échec de la tentative de résolution amiable du litige ;de débouter Madame [X] [K] [V] de l’ensemble de ses demandes ;de juger que Madame [X] [K] [V] a conservé sans aucune justification du 4 février 2023 au 4 avril 2024 le dépôt de garantie d’un montant de 1400 euros versé entre ses mains par Madame [W] [J], et ce, en violation des dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;de constater la résistance abusive de Madame [X] [K] [V] en conséquence, de juger que Madame [X] [K] [V] était tenue de lui restituer la somme de 1400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et juger que Madame [X] [K] [V] est mal fondée à retenir une quelconque somme sur le dépôt de garantie ;de condamner Madame [X] [K] [V] à payer la somme de 980 euros au titre des intérêts de retard dans la restitution du dépôt de garantie, dus pour la période allant du 4 février 2023 au 4 avril 2024 ;condamner Madame [X] [K] [V] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;condamner Madame [X] [K] [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Madame [X] [K] [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
in limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 5 avril 2024 par la SELARL RM & Associés à la demande de Madame [W] [J] ;de débouter Madame [W] [J] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;de la condamner au paiement de la somme de 5600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;de la condamner au paiement de la somme de 1757 euros au titre du non-paiement des loyers d’octobre 2021, novembre 2021 et mars 2022 de la condamner au paiement de la somme de 9735 euros au titre des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’appartement ;de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience du 8 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation
A. Pour vice de forme
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 643 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
(…)
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, le bail indique que l’adresse de Madame [X] [K] [V] se trouve en Espagne. Dans les conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2025, elle fait état d’une adresse en Suisse.
L’assignation du 5 avril 2024 a été adressée à l’adresse de la société Karena, en sa qualité de mandataire, [Adresse 3], soit une autre adresse que celle de la partie défenderesse.
Néanmoins, Madame [X] [K] [V] a finalement été informée de l’audience et en a fait état à la juridiction en sollicitant une réouverture des débats, à laquelle il a été fait droit, d’une part ; d’autre part, il a été fait droit aux deux demandes de renvoi qu’elle a sollicitées postérieurement à la réouverture des débats afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense et ses demandes reconventionnelles devant le tribunal. Ainsi, si l’assignation mentionnait une adresse qui n’était pas la sienne et qui se trouvait en France, il n’en demande pas moins que cette irrégularité ne lui a causé aucun grief.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation pour vice de forme.
B. Pour vice de fond
L’article 688 du code de procédure civile, relatif à la notification des actes à l’étranger, prévoit que juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, Madame [X] [K] [V] a eu connaissance de l’acte avant l’audience du 8 janvier 2025, dans la mesure où les débats ont été réouverts pour lui permettre de faire valoir ses moyens et le cas échéant de former des demandes reconventionnelles à l’issue de l’audience du 24 avril 2024. Aussi, les conditions de l’article 688 du code de procédure civile, qui ont vocation à empêcher le juge de statuer au fond avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois lorsque, entre autres critères cumulatifs, il n’est pas établi que le destinataire de l’acte a eu connaissance de celui-ci en temps utile, ne sont-elles pas réunies en l’espèce.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 931 du code de procédure civile prévoit que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et que le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
L’article 931 du code de procédure civile, qui se trouve dans le titre VI relatif aux dispositions applicables devant la cour d’appel est inapplicable en l’espèce, le litige se trouvant devant une juridiction du premier degré.
L’article 119 du code de procédure civil dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et alors que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à Madame [X] [K] [V] « représentée par son mandataire la société Karena Immobilier », et signifiée à l’adresse de la société Karena Immobilier. Or, une telle société ne figure pas parmi les personnes listées à l’article 762 du code de procédure civile, et en tout état de cause, aucun pouvoir spécial de représentation n’est produit. Néanmoins, au jour où la juridiction statue, les demandes mentionnées dans les conclusions déposées à l’audience du 8 janvier 2025 ne sont formées qu’à l’égard de Madame [X] [K] [V], à l’adresse située à [Localité 4], tel qu’elle l’avait indiqué dans les conclusions n°1. La nullité est ainsi couverte par les dernières conclusions déposées à l’audience et visant régulièrement Madame [X] [K] [V] sans mentionner la société Karena Immobilier, étant précisé qu’à l’issue de la réouverture des débats, Madame [X] [K] [V] a bénéficié de plusieurs renvois lui permettant de faire valoir ses moyens et prétentions. En conséquence, l’assignation n’a pas davantage lieu d’être prononcée pour vice de fond.
II. Sur le fond
A.Sur la demande en paiement de la somme de 980 euros au titre de la restitution tardive du dépôt de garantie, la demande en paiement d’un arriéré locatif, et la demande en paiement de la somme de 9735 euros pour des dégradations
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit notamment que le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
(…)
Il est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque d’état des lieux de sortie est conformé à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…)
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 fixe une liste de réparations ayant le caractère locatif.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [W] [J] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 1400 euros lors de l’entrée dans les lieux. Celui-ci a été restitué le 4 avril 2024.
Pour déterminer s’il a été restitué tardivement, et s’il doit en conséquence être majoré d’une somme égale à 10% du loyer, il convient d’examiner si la locataire était tenue de sommes à l’égard de son bailleur lors de la remise des clés, et si celles-ci ont été dûment justifiées dans les délais prescrits.
Sur l’existence ou non de dégradations locatives
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 27 juillet 2016, et un état des lieux de sortie, également contradictoirement, le 3 janvier 2023.
Pour déterminer si des dégradations locatives sont à la charge de la locataire, il y a lieu de se reporter à ces deux états des lieux, et non aux témoignages ou photographies, au surplus non datées, présentées par Madame [X] [K] [V].
L’état des lieux de sortie mentionne des différences par rapport à l’état des lieux d’entrée, à savoir notamment :
— un carrelage décelé dans l’entrée ;
— le mur de l’entrée contre la salle de bain en mauvais état dû à un dégât des eaux ;
— le volet ne montant pas jusqu’en haut.
Il n’est en revanche nullement fait état dans l’état des lieux de sortie du fait que le plan de travail du lavabo soit fissuré, ni que le meuble sous la vasque soit cassé, ni que le plan de travail de la cuisine soit fissuré. Aucune dégradation locative ne saurait par conséquent être retenue à ce titre. S’agissant des murs du salon, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà qu’il était écaillé côté entrée, de sorte que sa dégradation ne correspond pas à des dégradations locatives. En ce qui concerne les chaises, l’état des lieux d’entrée mentionnait qu’elles étaient en état d’usage, que l’une était cassée et que l’autre était rayée, et l’état des lieux de sortie ne mentionne pas d’élément nouveau à ce titre. Il n’y a donc pas lieu de retenir que la locataire ait dégradé les chaises.
Le carrelage décelé dans l’entée correspond à une dégradation locative dès lors qu’il ne s’agissait du remplacement que de quelques éléments. Le montant du remplacement de ce carrelage n’est toutefois pas chiffré par Madame [X] [K] [V] dans le devis du 25 décembre 2023, de sorte qu’elle ne justifie pas du montant de cette dégradation.
En ce qui concerne le mur de l’entrée dont l’état des lieux de sortie mentionne qu’il a subi un dégât des eaux, le montant des réparations, selon le devis du 25 décembre 2023, s’élève à 1771 euros. Selon les pièces produites par la bailleresse, la locataire a déclaré ce sinistre, daté du 1er mars 2022, à son assurance, qui a considéré qu’il revenait à l’assureur de la bailleresse de la prendre en charge. Si la bailleresse soutient que ces dégradations ne sauraient être liées au dégât des eaux de la salle de bain, mais procèdent de la machine à laver de la locataire qui n’a jamais signalé le moindre désordre à ce propos, il apparaît que l’état des lieux d’entrée mentionne bien la présence d’une machine à laver en état d’usage, de sorte que les dégradations procédant de cette machine ne relèvent pas des dégradations locatives.
En ce qui concerne le volet, à défaut de davantage de précisions, il n’est pas établi que le fait qu’il ne remonte plus totalement procède de dégradations locatives.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] [K] [V] n’apporte pas la preuve que la locataire a commis des dégradations locatives pour la somme de 9735 euros. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’existence ou non d’un arriéré locatif
En ce qui concerne les loyers d’octobre 2021, novembre 2021 et mars 2022, Madame [W] [J] justifie d’un versement de 800 euros le 2 septembre 2023 à la bailleresse, puis d’un versement de 368 euros le 16 septembre 2021 au Trésor Public en vertu d’une saisie administrative à tiers détenteur du 20 août 2021, puis d’un second versement au Trésor Public le 20 septembre 2021 de 800 euros, d’un versement de 432 euros le 2 novembre 2021, soit un total de 2400 euros versés entre les mois de septembre 2021 et novembre 2021, ce qui correspond à trois mois de loyers charges comprises. La locataire était ainsi bien à jour du paiement de ses loyers d’octobre et novembre 2021. S’agissant du mois de mars 2022, il résulte tant des échanges de SMS des 15 et 25 février 2022, que du relevé de l’extrait de compte chèque du 7 mars 2022 qu’elle a versé à la bailleresse la somme de 211 euros le 3 mars 2022, puis au Trésor Public la somme de 589 euros le 3 mars 2022 en vertu d’une saisie administrative à tiers détenteur, ce qui correspond à un total de 800 euros, soit le montant du loyer du mois de mars 2022. Il en résulte qu’aucun arriéré de loyer n’était dû par la locataire lors de son départ des lieux le 3 janvier 2023.
Sur les comptes entre les parties
Il résulte de ce qui précède que l’état des lieux de sortie n’était pas totalement conforme à l’état des lieux d’entrée et devait donc être restitué avant le 3 mars 2023.
Le dépôt de garantie n’a été restitué que le 4 avril 2024, soit avec 13 mois de retard. La bailleresse n’a transmis à la locataire, pendant cette période, aucun justificatif relatif au montant des réparations alléguées. En effet, le courrier officiel de son conseil transmis par courriel au conseil de la locataire le 26 mars 2024 n’était accompagné d’aucun justificatif du montant des sommes retenues au titre des réparations.
Dans ces conditions, la bailleresse a manqué à son obligation de restituer le montant du dépôt de garantie de 1400 euros pendant 13 mois. Elle doit donc être condamnée à verser à Madame [W] [J] la somme de 910 euros correspondant à 10% du montant du loyer mensuel en principal par mois de retard.
B.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la bailleresse a tardé pendant 13 mois à restituer le dépôt de garantie à la locataire. La restitution ayant eu lieu dans un temps concomitant à la délivrance de l’assignation, et la bailleresse ayant fait état, par courrier officiel de son avocat, de sa volonté de restituer le dépôt de garantie avant la délivrance de l’assignation, sa mauvaise foi n’est pas établie en l’espèce.
Madame [W] [J] sera donc déboutée de sa demande.
C.Sur la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 5600 euros de dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance
En l’espèce, le caractère locatif de la quasi-intégralité des dégradations invoquées par la bailleresse n’a pas été établi. En conséquence, Madame [X] [K] [V] ne prouve pas que les difficultés de remise en location de son appartement, postérieurement au départ de sa locataire, procèdent du manquement de Madame [W] [J] à son obligation d’entretien. Par conséquent, Madame [X] [K] [V] sera déboutée de sa demande.
III. Sur les accessoires
Madame [X] [K] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [J] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation du 5 avril 2024 pour vice de forme et vice de fond ;
Déboute Madame [X] [K] [V] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [J] au paiement de la somme de 9735 euros au titre de travaux de remise en état de l’appartement ;
Déboute Madame [X] [K] [V] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [J] à lui verser 1757 euros au titre des loyers d’octobre 2021, novembre 2021 et mars 2022 ;
Condamne Madame [X] [K] [V] à verser à Madame [W] [J] la somme de 910 euros au titre de la conservation du dépôt de garantie jusqu’au 4 avril 2024 ;
Déboute Madame [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Madame [X] [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Condamne Madame [X] [K] [V] à verser à Madame [W] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Madame [X] [K] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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