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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mai 2026, n° 23/12035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/12035
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ63H
N° PARQUET : 23/1762
N° MINUTE :
Assignation du :
12 juillet 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1] – BÉNIN
élisant domicile au cabinet de Me Justine LAVENANT
[Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Abibatou SAMB, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0902 et par Me Justine LAVENANT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/12035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 juillet 2023 par Mme [H] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [K] notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/12035
MOTIFS
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie de Mme [H] [K] figure une pièce numéro 18, laquelle a été communiquée au ministère public suivant bordereau de communication de pièces du 10 février 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Elle sera donc déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [K], se disant née le 14 décembre 1994 à [Localité 4] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [A] [K], né le 27 décembre 1974 à [Localité 5] (Bénin), est issu de [C] [K], né le 11 novembre 1956 à [Localité 6] (Togo), de nationalité française pour avoir suivi la condition de son propre père, [L] [K], né en août 1927 à [Localité 5] (Dahomey), lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Dahomey pour avoir fixé son domicile de nationalité hors du territoire français à cette date.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [H] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de ses ascendants paternels revendiqués au regard de ces dispositions et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établi a l’égard de ceux-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de ses ascendants paternels, Mme [H] [K] se prévaut des certificats de nationalité française délivrés à [L] [K], à [C] [K] et à [A] [K] (pièces n°7, 11 et 15 de la demanderesse).
Or, en vertu de l’article 30 du code civil, précité, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les descendants de ce dernier, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Par ailleurs, Mme [H] [K] produit les cartes nationales d’identité et passeports français délivrés à ses ascendants revendiqués (pièces n°4, 8 et 9 de la demanderesse). Or, ces pièces constituent des éléments de possession d’état de Français des intéressés, mais ne permettent nullement de rapporter la preuve de leur nationalité française.
Mme [H] [K] ne rapporte donc pas la preuve de la nationalité française de son père revendiqué.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [H] [K] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/12035
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la pièce numéro 18 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [H] [K] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [K] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [H] [K], née le 14 décembre 1994 à [Localité 4] (Bénin), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [H] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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