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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 31 mars 2026, n° 25/05060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 31 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05060
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGME
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de Paris (C 2072)
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de Paris (C 2072)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. HLM ICF [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Sandrine COHEN, avocat au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 septembre 2025, Monsieur [H] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] ont fait assigner la SA ICF LA SABLIERE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir des délais à expulsion d’une durée de 12 mois.
L’expulsion ayant eu lieu le 30 septembre 2025, à l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [H] [P] et Madame [V] [N] épouse [P], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :
SUR LA PROCEDURE
Constater le désistement des demandes de délais et de suspension devenues sans objet ;
Constater que l’expulsion est intervenue le 30 septembre 2025 ;
SUR LA REGULARITE DES ACTES D’EXECUTION
Dire et juger que la créance poursuivie est composite, incluant des condamnations distinctes de nature indemnitaire et des sommes étrangères à un arriéré locatif stricto sensu ;
Dire que la poursuite fondée sur un solde global non ventilé constitue une irrégularité substantielle affectant la détermination de la créance
exécutée ;
A titre principal prononcer la nullité des actes d’exécution subséquents en ce qu’ils reposent sur un décompte erroné ;
TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA DISPROPORTION
Dire et juger que la mesure d’expulsion a été mise en œuvre de manière disproportionnée, au regard :
o de l’absence d’arriéré locatif massif retenu par le jugement,
o de la situation familiale des demandeurs,
o du caractere composite de la dette invoquée,
o de l’existence d’un appel pendant.
SUR LA FAUTE DANS LA CONDUITE DE L’EXECUTION
Dire que la SA d’HLM ICF LA SABLIERE a commis une faute dans la
conduite de l’exécuti0n, en poursuivant sur la base d’un solde artificiellement aggravé et non ventilé ;
En conséquence, condamner la SA d’HLM ICF LA SABLIERE à verser aux époux [P] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intéréts pour exécution fautive, sur le fondement de l’article 1240 du Code
civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dire que, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement par la Cour d’appel, les actes d’exécuti0n seraient privés de fondement juridique, et réserver expressément les droits des demandeurs à ce titre ;
Condamner la SA d’HLM ICF LA SABLIERE in verser la somme de 2.200 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] font valoir que :
— par acte en date du 17 septembre 2008, la SA ICF LA SABLIERE leur a consenti un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
— par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal de proximité de Longjumeau a débouté la bailleresse de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et a prononcé la résiliation judiciaire du bail à effet au 1er octobre 2024,
— ils ont interjeté appel de cette décision et ont de fortes chances d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel compte tenu des moyens développés et des pièces versés aux débats,
— nonobstant l’appel interjeté et l’absence de dette exigible, la bailleresse a diligenté une procédure d’expulsion à leur encontre,
— or, la mesure d’exécution doit reposer sur une créance certaine, liquide, exigible et précisément déterminée,
— l’expulsion, diligentée, sur la base de créances de nature différente est irrégulière,
— en tout état de cause, l’expulsion est disproportionnée, le jugement du tribunal de proximité n’ayant pas retenu l’existence d’un arriéré locatif massif,
— le bailleur a commis une faute pour avoir mis en œuvre l’expulsion dans des conditions fautives.
A l’audience du 3 mars 2026, la SA ICF LA SABLIERE, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de débouter Monsieur [H] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA ICF LA SABLIERE fait valoir que :
— des travaux de rénovation devaient être effectués dans la résidence au sein de laquelle les époux [P] sont locataires,
— les époux [P] ont refusé de laisser l’accès à leur logement pour réaliser lesdits travaux de sorte qu’elle a dû diligenter une procédure de référé à leur encontre,
— par ordonnance en date du 25 janvier 2021, le juge des référés a ordonné aux époux [P] de laisser l’accès à leur appartement,
— le comportement des époux [P] ayant généré des frais divers, par jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal de proximité de Longjumeau les a condamnés à lui payer la somme de 12.039,60 euros à titre de dommages et intérêts,
— parallèlement, les époux [P] ont cessé de régler leurs loyers ce qui a entrainé la dernière procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 20 décembre 2024 l’ayant déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire mais ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail à effet au 1er octobre 2024 et ayant ordonné l’expulsion des époux [P],
— le jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau a tenu compte de l’inexistence d’un arriéré locatif et a néanmoins prononcé la résiliation judiciaire du bail,
— l’expulsion ainsi ordonnée est indépendante de l’existence, ou non d’un arriéré locatif,
— en tout état de cause, lors de la saisine du juge de l’exécution, les époux [P] restaient devoir une somme totale de 20.368,11 euros soit 12.869,60 euros en exécution du jugement du 3 mars 2023 outre une somme de plus de 7.000 euros au titre d’un arriéré locatif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la validité de la procédure d’expulsion en date du 30 septembre 2025
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article L 111-10 du code de l’organisation judiciaire, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le tribunal de proximité de Longjumeau, aux termes de son jugement du 20 décembre 2024 a constaté que, à cette date, les époux [P] n’étaient plus redevable d’aucune somme au titre de l’arriéré locatif mais a néanmoins prononcé la résiliation du bail et ordonné leur expulsion.
L’expulsion ainsi ordonnée n’est pas subordonnée à l’existence d’un arriéré locatif et ne suppose pas, pour le bailleur de rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide, exigible et précisément déterminée ainsi que le soutiennent les époux [P].
Le jugement du tribunal de proximité de Lonjumeau en date du 20 décembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, a été régulièrement signifié le 11 avril 2025.
La SA D’HLM ICF LA SABLIERE pouvait donc valablement poursuivre la procédure d’expulsion diligentée, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier les dispositions précises du jugement en date du 20 décembre 2024 servant de fondement aux voies d’exécution.
Il s’ensuit que la procédure d’expulsion du 30 septembre 2025 n’est ni irrégulière, ni disproportionnée, ni fautive.
En conséquence, Monsieur [H] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [H] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] à payer une somme de 1.500 euros à la SA ICF LA SABLIERE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [P] et Madame [V] [N] épouse [P] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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