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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00626 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DYEG
N° : 26/
Code : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Monsieur [O] [C]
c/
Monsieur [T] [V], [M] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Catherine N’DIAYE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 2 copies au service du suivi des partages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [T] [V], [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine N’DIAYE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge,
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire,
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Cadre greffier lors des débats : Aurélie LAGRANGE
Cadre greffier lors du prononcé : Céline SAUVAT
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, devant Karen MORIN, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur, en l’absence d’opposition des avocats, qui a fait un rapport oral, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries. Le juge rapporteur a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT :
prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile, le 20 Avril 2026 (après avoir été prorogé le 9 mars 2026) par Audrey LANDEMAINE présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [E], veuve [C], est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] laissant pour lui succéder ses deux fils, Monsieur [O] [C] et Monsieur [T] [C].
Les opérations de comptes, liquidation et partage ont été confiées à Maître [B] [H], Notaire à [Localité 3].
Le 23 mars 2023, Maître [B] [H] a dressé un acte de notoriété.
Le bien immobilier situé à [Localité 4], dépendant de la succession et ayant donné lieu à donation préalable du 2 mai 2019, a été vendu le 8 septembre 2023 et le prix de vente a été réparti amiablement entre les intéressés.
Le partage du surplus de la succession, portant notamment le rapport d’une donation et sur le partage de l’appartement et ses dépendances situés à [Localité 5], ayant également fait l’objet d’une donation en nue-propriété par acte du 2 mai 2019 et occupé par Monsieur [T] [C] depuis 2002, n’a pu être réalisée amiablement. C’est dans ce contexte que, par exploit du 1er août 2024, Monsieur [O] [C] a fait assigner Monsieur [T] [C] aux fins de partage judiciaire après rapport d’une libéralité consentie à ce dernier et condamnation à une indemnité d’occupation.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [O] [C] demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [O] [C] recevable en ses demandes tant en la forme qu’au fond ;
— ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [R] [E], veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2023 ;
— pour ce faire Nommer, avec mission habituelle, tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle avec faculté de remplacement à tout notaire de ce département sur simple requête auprès du Tribunal.
— commettre tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ;
— dire en application des dispositions de l’article 969 de l’ancien Code de Procédure Civile, que si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le Président du Tribunal prévoira son remplacement par une ordonnance sur requête ;
— en conséquence ordonner la sortie de l’indivision des requérants au sens des dispositions de l’article 815 du Code Civil sur l’ensemble des biens, composant l’actif de Madame [R] [E], veuve [C] ;
— condamner Monsieur [T] [C] a rapporté la somme de 247.000 euros en vertu de la libéralité dont il a bénéficié de la part de sa mère, Madame [R] [E], veuve [C] ;
— condamner Monsieur [T] [C] à régler les éventuels loyers impayés dans le cadre du contrat de bail pour le bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— en tout état de cause, Ordonner la fin de l’indivision sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— condamner Monsieur [T] [C] à verser une indemnité d’occupation fixée à un montant mensuel de 1.400 euros pour son occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 6], et ce depuis la date du décès de Madame [R] [E], veuve [C], soit le [Date décès 1] 2023 ;
— condamner Monsieur [T] [C] à la présente action au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le Condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet [Localité 7].
Au visa des articles 815, 815-9 et 1240 du Code Civil, et les articles 144, 1360 et 1364 du Code de Procédure Civile, il fait valoir que :
— il est bien fondé à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant avec son frère;
— au regard du loyer pratiqué par la de cujus sur le bien sis à [Localité 6], Monsieur [T] [C] a bénéficié d’un avantage s’élevant en moyenne à 1.000 euros par mois du 1er août 2002 au [Date décès 1] 2023 constituant une libéralité qui doit être soumise au rapport conformément à l’article 843 du code civil à hauteur de 247.000 euros ;
— Monsieur [O] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le décès de Madame [R] [E] au titre de l’occupation exclusive du bien indivis, conformément à l’article 815-9 du code civil ; il y a lieu de fixer l’indemnité à 1.400 euros par mois ;
— il ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle du bien immobilier.
Dans ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 20 mars 2025, Monsieur [T] [V] [M] [C] demande au Tribunal de :
— dire et Juger Monsieur [T] [V] [M] [C] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [E] Veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2023 ;
— pour ce faire, NOMMER avec mission habituelle l’Officium Notaires à [Localité 8] [Adresse 4] pour y procéder ;
— commettre tel Juge du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ;
— dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis ou du Magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par Ordonnance sur requête du Président de la Juridiction saisie ;
— constater l’accord des parties quant à l’action en partage judiciaire et sa nécessité ainsi que sur les modalités du partage judiciaire puis les liquidités qui feront l’objet d’un partage en vertu des règles applicables en la matière ; l’entériner ;
— dire que sous réserves des indications fournies par le Notaire, la somme de 288 649 euros et 39 cents peut être retenue quant aux modalités du partage judiciaire ;
— constater que le concluant a occupé, d’Août 2002 à Août 2011 le logement litigieux en réglant un loyer mensuel de 458 Euros ;
— donner acte au concluant de ce qu’il déclare qu’à son retour de l’Angleterre, il a conclu avec leur père un bail verbal moyennant un loyer mensuel de 300 Euros ;
— constater qu’il n’y a pas eu donation au profit du concluant puisqu’il s’est, toujours, acquitté de tous les loyers et que seuls ceux d’Octobre, Novembre et Décembre 2022 ainsi que Janvier 2023 font défaut ;
— constater que Monsieur [O] [C] a, lui aussi, occupé l’appartement litigieux suivant contrat de location de leurs parents, en date 1er Juillet 1996 ;
— ordonner qu’il appartient à Monsieur [O] [C] de justifier des versements des loyers y afférents et de la date de son départ des lieux ;
— donner acte au concluant de ce qu’il accepte que l’indemnité d’occupation soit fixée à 700 euros par mois,
— constater l’accord des parties sur le fait que le concluant va se voir attribuer, à titre préférentiel, l’appartement litigieux et que la valeur de celui-ci est de 574 125 euros puis que le concluant s’engage à verser, à son frère, la somme de 287 062 euros et 50 cents ;
— dire qu’en raison du caractère familial du litige, il convient de débouter Monsieur [O] [C] de ses demandes liées à l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
— ordonner, en tout état de cause, l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront supportés par tout contestant ;
— ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
— dire Monsieur [O] [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses prétentions contraires aux termes des présentes conclusions ; L’en débouter ;
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
— il convient d’ordonner le partage judiciaire et la désignation de l’office de notaire de [Localité 3].
— aucune libéralité n’a été réalisée à son profit s’agissant de l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] alors qu’il a versé un loyer au titre d’un bail écrit dans un premier temps puis un bail verbal à compter de 2014 ;
— il consent à verser une indemnité d’occupation de 700 euros mensuel ; Monsieur [O] [C] a également occupé l’appartement litigieux et devra justifier du paiement d’un loyer ;
— le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] lui servant d’habitation , il en sollicite l’attribution préférentielle moyennant le versement d’une soulte d’un montant de 287 062,50 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 et la présente décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 9 mars 2026 puis prorogée au 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [E] Veuve [C]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il résulte des pièces versés aux débats qu’aucun partage amiable n’a été possible malgré une tentative amiable.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [R] [E] Veuve [C].
Au regard de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [B] [H], Notaire à [Localité 3], aux fins de réaliser les opérations de compte-liquidation et partage, dont la mission sera détaillée dans le dispositif du présent jugement.
Enfin, un magistrat sera commis pour surveiller ces opérations.
2) Sur la demande de rapport d’une somme de 247.000 euros au titre d’une libéralité
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. L’intention libérale ne peut se déduire du seul appauvrissement du disposant.
En l’espèce, [O] [C] soutient que [T] [C], a bénéficié d’un avantage important de la part de sa mère, Madame [R] [E] veuve [C], en concluant un contrat de bail sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], à compter du 1er août 2002, pour un loyer mensuel de 458 euros puis 300 euros par mois, alors que la valeur locative se situerait entre 1.278 euros et 1.535 euros hors charges.
Force est de relever d’abord que Monsieur [O] [C] produit un avis de valeur vénale mais aucun avis de valeur locative du bien.
Par ailleurs, si le loyer pratiqué peut paraître peu élevé au regard de la situation et des caractéristiques du bail donné à bail, ce qui pourrait caractériser un appauvrissement de Madame [R] [E], l’intention libérale ne peut être déduite de ce seul appauvrissement.
Or, Monsieur [O] [C] n’apporte aucun autre élément de nature à caractériser l’intention de Madame [R] [E] de gratifier ainsi Monsieur [T] [C].
La demande de rapport formée de ce chef à hauteur de 247.000 euros sera donc rejetée.
3) Sur la créance de la succession au titre des loyers impayés
Monsieur [T] [C] produit aux débats ses relevés de compte de septembre 2014au 9 juillet 2014 ce qui permet d’établir qu’il a réglé un loyer à ses parents au titre de l’occupation du bien sis à [Localité 6] à hauteur de 300 euros mensuels après son retour d’Angleterre.
Il reconnaît toutefois ne pas avoir réglé le paiement des loyers d’Octobre, Novembre et Décembre 2022 ainsi que celui du mois de Janvier 2023 soit une dette à l’égard de la succession à hauteur de 1.200 euros, qui sera mise à la charge de Monsieur [T] [C].
4) Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 6]
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [C] occupe privativement et exclusivement l’appartement sis à [Localité 6] depuis le décès de la de cujus.
L’occupation du bien et le principe de l’indemnité d’occupation ne sont pas contestés. Il sera donc mis à la charge de Monsieur [T] [C] une indemnité d’occupation sur la base d’une valeur locative de 1.400 euros.
5) Sur la demande de justification de versements de loyers par [C] [O] pour l’occupation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 1er juillet 1996
Monsieur [T] [C] qui demande au tribunal d’ordonner à Monsieur [O] [C] du justifier du versement des loyers afférents à l’occupation du bien au regard d’un contrat de location du 1er juillet 1996 n’apporte aucun élément aux débats à cette fin.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
6) Sur la demande d’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 3] à [Localité 6]
Selon l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. »
L’attribution préférentielle constitue une modalité particulière du partage, permettant à un indivisaire de se voir attribuer, à titre exclusif, un bien indivis moyennant, le cas échéant, le versement d’une soulte en fonction de la valeur du bien, et de la part successorale du bénéficiaire de l’attribution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [T] [C] a sa résidence dans le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10], et [O] [C] ne s’oppose pas l’attribution préférentielle du bien immobilier à son frère. Par conséquent, le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] sera attribué à Monsieur [T] [C].
La soulte due sera fixée par le notaire-commis au regard d’une valeur vénale du bien fixé à hauteur de 574.125 euros au vu de la proposition de Monsieur [T] [C] et de l’avis de valeur de [Localité 11] produit par Monsieur [O] [C].
7) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront employés en frais priviligiés de partage.
Sur l’article 700
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [R] [E], veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2023 ;
DESIGNE Maître [B] [H], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision dans le délai d’un an à compter de la présente décision ;
DIT que Maître [B] [H] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à hauteur de 750 euros ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Mâcon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le Président du Tribunal prévoira son remplacement par une ordonnance sur requête ;
DIT qu’il sera fait rapport au juge commis en cas de difficulté ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code civil,
DIT que ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
ATTRIBUE à Monsieur [T] [C] le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] sur la base d’une valeur vénale de 574 125 euros, contre paiement d’une soulte ;
FIXE l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien sis [Adresse 3] à [Localité 10] à la somme de 1.400 euros mensuelle ;
FIXE la créance de la succession à l’égard de Monsieur [T] [C] au titre des loyers impayés à 1.200 euros ;
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande de rapport à succession d’une libéralité consentie à Monsieur [T] [C] à hauteur de 247.000 euros ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront supportés par tout contestant ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, la présidente, Audrey LANDEMAINE, a signé ainsi que la greffière, Céline SAUVAT.
La greffière, La présidente,
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