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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CAP
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[M] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
Jugement rendu le 26 Juin 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER ;
ET :
DÉFENDEUR
Mme [M] [J]
née le [Date naissance 4] 1967, demeurant [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : 24 Avril 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CAP et plaidée à l’audience publique du 24 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre électronique acceptée le 20 juillet 2023, la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco a consenti à Mme [M] [J] un prêt personnel n°81667430648 d’un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 6,269% et au taux annuel effectif global de 6,452%. Elle a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des Caci Life Dac et Caci Non-life Dac par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 août 2024, la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 611,41 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2024, la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco a assigné Mme [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par la défenderesse, faute de régularisation des impayés ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 186,45 euros augmentée des intérêts au taux de 6,269% l’an couru et à courir à compter du 28 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 20 juillet 2023 ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
très subsidiairement :
— condamner la défenderesse à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que la défenderesse devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025, où elle a été renvoyée afin que la demanderesse justifie avoir assignée régulièrement la défenderesse.
L’affaire à été retenue à l’audience du 24 avril 2025. A cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Mme [M] [J], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparante, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco:
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, l’offre de crédit a été conclue le 20 juillet 2023 et l’assignation a été signifiée le 27 décembre 2024, de sorte que l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article VI. 3 intitulé « Défaillance de l’Emprunteur ») n’excluent pas de façon expresse et univoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 août 2024, la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 611,41 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Le prêteur verse au débat une mise en demeure datée du 28 août 2024 par laquelle elle aurait mis en demeure Mme [M] [J] d’avoir à lui régler la somme de 10 314,42 euros au titre du solde du crédit, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Toutefois, aucune preuve d’envoi de ladite mise en demeure n’est produite, de sorte que la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco n’apporte pas la preuve de son envoi.
L’assignation valant mise en demeure, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 27 décembre 2024, date de l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat n°81667430648 à l’égard de Mme [M] [J] et de considérer le solde du prêt comme exigible à son encontre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du même code énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°81667430648 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause V. 2 « Droit de rétractation et ses modalités » laquelle stipule :
« L’Emprunteur bénéficie d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit. Pour l’exercice de son droit de rétractation, l’Emprunteur peut soit renvoyer le bordereau détachable joint à son exemplaire de l’offre de crédit après l’avoir complété, daté et signé, soit adresser à CA Consumer Finance – Service rétractation (…) une lettre (…) soit d’adresser cette rétractation par voie électronique à l’adresse communiquée sur simple demande auprès du service clients ou directement depuis son espace de gestion client en ligne (uniquement pour les espaces de gestion offrant cette fonctionnalité) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [M] [J] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. A ce titre, la mention de la possibilité de rétractation via un espace sécurisé en ligne ne suffit à apporter la preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 20 juillet 2023, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°81667430648.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 28 octobre 2024 produits que Mme [M] [J] a emprunté la somme de 10 000,00 euros et qu’elle a réglé la somme de 1 425,51 euros après la prétendue déchéance du terme.
La somme restant due par Mme [M] [J] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 8574,49 euros.
La société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco ne justifie pas d’un pouvoir de la Caci Life Dac et de la Caci Non-life Dac pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 6,269% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, Mme [M] [J] sera condamnée à payer la somme de 8574,49 euros au titre du solde du crédit à la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°81667430648 conclu entre la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco et Mme [M] [J] à la date du 27 décembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco à compter de la conclusion du contrat, soit le 20 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco la somme de 8574,49 euros (huit mille cinq cent soixante-quatorze euros et quarante-neuf euros) au titre du solde du crédit n°81667430648, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société anonyme CA Consumer Finance Departement Sofinco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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