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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 25/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/02585 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEPS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS, Greffier , lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Josée MOINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [P] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
comparante
A l’audience du 19 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [I] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire Madame [L] [P] épouse [I] aux fins de :
— Condamner Madame [L] [P] épouse [I] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 4450 euros;
— Dire et juger que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 19 mars 2025;
— Dire et juger que les intérêts échus non réglés pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil;
— Condamner Madame [L] [P] épouse [I] à payer Monsieur [I] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil:
— Condamner Madame [L] [P] épouse [I] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame [L] [P] épouse [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le conseil de Monsieur [I] expose que par reconnaissance de dette en date du 02 mars 2022, Madame [L] [P] épouse [I] a reconnu devoir, au titre de remboursement d’un emprunt, à Monsieur [I] [B], une somme de 5.000 euros en vue d’acquérir un véhicule.
Il s’agissait d’un prêt consenti par son beau-père à la suite de la séparation du couple, donc d’un prêt personnel.
La reconnaissance de dette manuscrite, portant sur la sommede 5.000euros en principal, prévoyait un remboursement mensuel de 100 — 150 ou 200 euros par virements bancaires.
Le remboursement total de la dette devait intervenir au plus tard le 02/03/2025.
Seules les trois échéances ont été réglées par virements, soit une somme de 550 euros.
— Le 14/03/2022 pour un montant de 100 euros ,
— Le 16/05/2022 pour un montant de 300 euros,
— Le 08/06/2022 pour un montant de 150 euros.
Ainsi, depuis le mois de juin 2022, Madame[L] [P] épouse [I], qui depuis a déménagé, s’est abstenue de tout règlement.
Elle se trouve donc débitrice d’une somme de 4 450.00 euros.
Par courrier RAR du 19 mars 2025, le Conseil de Monsieur [I] [B] a mis Madame [L] [P] épouse [I] en demeure de régulariser les échéances impayées. Elle n’a pas donné suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 où les parties ont comparu, Monsieur [I] étant représenté par son conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La reconnaissance de dette en date du 2 mars 2022 produite aux débats atteste que Monsieur [I] a bien prêté à Madame [L] [P] épouse [I] la somme de 5000 euros et que cette dernière s’engageait à rembourser cette somme à son créancier par virements mensuesl de 100, 150 ou 200 euros avant le 2 mars 2025.
Madame [L] [P] épouse [I] a viré sur le compte de Monsieur [I] :
— 100 euros le 14 mars 2022,
— 300 euros le 16 mai 2022,
— 150 euros le 8 juin 2022.
A cette dernière date, Madame [L] [P] épouse [I] a cessé tout virement, bien qu’ayant été mis en demeure, le 19 mars 2025, de régler le solde d’un montant de 4450 euros.
Il est de jurisprudence constante que celui qui se prévaut d’un prêt doit en rapporter la preuve, par tous moyens, même lorsqu’il était dans l’impossibilité morale d’exiger une reconnaissance de dette.
Monsieur [I] justifie sa demande de remboursement de la somme réclamée en principal en produisant la reconnaissance de dette et ses relevés de comptes mentionnant les virements effectués par Madame [L] [P] épouse [I].
A l’audience, Madame [L] [P] épouse [I] reconnaîtra devoir cette somme.
Il convient de la condamner à verser à Monsieur [I] la somme de 4450 euros en remboursement du prêt du 2 mars 2022.
Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 19 mars 2025 date de la lettre de mise en demeure.
Conformément à l’article 1343- 2 du code civil, les intérêts produits seront capitalisés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [I] se borne à solliciter des dommages-intérêts sans justifier le préjudice subi.
La résistance abusive n’est pas caractérisée, Madame [L] [P] épouse [I] étant endettée, comme l’atteste la déclaration de surendettement qu’elle a produite aux débats.
Monsieur [I] est, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu à condamner Madame [L] [P] épouse [I] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [P] épouse [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [P] épouse [I] à verser à Monsieur [I] la somme de 4450 euros assortie des intérêts légaux sur cette somme à compter du 19 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [P] épouse [I] à verser à Monsieur [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [P] épouse [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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