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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02132 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLB2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02132 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLB2
N° minute : 25/101
Code NAC : 56C
LG/AFB
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
M. [J] [T]
né le 18 Juin 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stefan SQUILLACI membre de l’AARPI SQUILLACI & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
Demandeur au principal et défendeur à l’incident
Société RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 444 619 258, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Eric FORGEOIS de la SCP E.FORGEOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
Défenderesse au principal et demanderesse à l’incident
* * *
Incident plaidé le 27 Février 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Ordonnance contradictoire du 24 Avril 2025 prorogée à la date de ce jour, rendue par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
N° RG 24/02132 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLB2
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Réseau de transport d’électricité (la société RTE) est l’entreprise gestionnaire du réseau de transport d’électricité français en haute et très haute tension. Dans le cadre de cette mission de service public, elle a notamment la responsabilité du fonctionnement et de l’entretien de la ligne dite [Localité 5] – Terrier n°3 qui traverse la commune de [Localité 11] (Somme).
Le pylône 196 de cette ligne est implanté sur une parcelle située au lieudit « [Localité 6] » cadastrée, section R n°[Cadastre 1], qui était, à l’origine, une terre agricole exploitée par Monsieur [K] [L] et Madame [D] [Z] épouse [L].
Une convention de servitude avait été signée avec les propriétaires, à l’époque.
A la suite de la réalisation de travaux de renforcement sur les fondations de supports du pylône, les héritiers des propriétaires initiaux (indivision [S]) ont, le 7 février 2007, par acte sous seing privé, régularisé avec la société RTE une nouvelle convention de servitude mentionnant, dans son article 3, la procédure applicable en cas d’édification, sur le terrain, d’une construction et la faculté pour les propriétaires d’imposer, dans cette hypothèse et sous certaines conditions, la modification ou le déplacement de l’ouvrage appartenant à la société RTE.
Suivant acte de partage notarié du 27 juillet 2017, la parcelle susvisée a été attribuée en pleine propriété à Monsieur [J] [T], lequel, après s’être renseigné sur le caractère constructible de celle-ci, a manifesté auprès de la société RTE son intention d’y édifier un lotissement et a sollicité le déplacement du pylône en invoquant les termes de la convention de servitude.
Les parties n’étant pas parvenu à trouver un accord, Monsieur [T] a assigné en référé la société RTE devant le président du tribunal judicaire d’Amiens aux fins de la voir condamner, sous astreinte, au déplacement du pylône litigieux en invoquant un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance en date du 5 avril 2017, le juge des référés a rejeté sa demande en relevant l’absence de trouble et de dommage imminent.
Par acte délivré le 29 mai 2017, Monsieur [T] a, alors saisi aux mêmes fins, au fond, le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement en date du 20 décembre 2017, le tribunal a notamment condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société RTE à déplacer le pylône en lui impartissant un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et en prévoyant, passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois, en réservant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte.
La société RTE a interjeté appel de cette décision.
Par la suite plusieurs décisions sont intervenues, notamment relativement à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 décembre 2017, à la liquidation de l’astreinte prononcée et au renouvellement de celle-ci dans le cadre desquelles tantôt l’une des parties, tantôt l’autre, ont été condamnées à une indemnité procédurale.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 16 octobre 2019, Monsieur [J] [T] a fait assigner la société RTE devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir la résolution judiciaire de la convention de servitude conclue le 7 février 2007 et sa condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 8 106 129 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique arrêté au 31 juillet 2019, ainsi que la somme de
500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a également demandé une mesure d’instruction pour évaluer son préjudice économique.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [J] [T] a interjeté appel de cette décision.
Saisie des appels se rapportant aux jugements rendus par le tribunal judiciaire d’Amiens les 20 décembre 2017 et 8 juin 2022, la cour d’appel d’Amiens, après jonction des deux affaires, a par arrêt du 19 mars 2024 :
— infirmé le jugement rendu le 20 décembre 2017 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant ordonné l’exécution provisoire et, statuant à nouveau, a débouté Monsieur [J] [T] de sa demande de déplacement sous astreinte du pylône, l’a condamné aux dépens de première instance, outre au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmé le jugement du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné Monsieur [J] [T] aux dépens d’appel et à payer à la société RTE la somme de 7000 euros.
Par courrier officiel du 8 avril 2024, adressé à l’avocat de Monsieur [J] [T], le conseil de la société RTE a sollicité le règlement de la somme de
38 800 euros correspondant aux condamnations au titre des frais irrépétibles intervenues à son bénéfice, après voir adressé un chèque de 500 euros représentant le reliquat de l’indemnité restant à sa charge, après compensation, en exécution des différentes décisions rendues dans le cadre des procédures intervenues en référé, lors de la mise en état et au fond.
Par courrier officiel du 13 mai 2024, le conseil de Monsieur [J] [T] a, en réponse, sollicité le règlement de la somme de 8 066 789,72 euros, après compensation avec les sommes réclamées, correspondant au solde de la créance invoquée par son client à l’égard la société RTE sur la base d’un rapport d’expertise foncière en date du 29 juillet 2019 réalisé dans le cadre du litige opposant les parties sur le déplacement de pylône.
N’ayant pas obtenu satisfaction, Monsieur [J] [T] a, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, assigné la société RTE devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir :
constater l’effet de la compensation légale opérée le 13 mai 2024, En conséquence,
condamner la société RTE à lui payer une somme de 8.066.789,72 euros, sauf à parfaire, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, condamner la société RTE à lui régler la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive ;condamner la société RTE aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’éxécution provisoire de la décision à intervenir.
La société RTE a constitué avocat et a élevé un incident.
L’INCIDENT
Par conclusions d’incident actualisées régulièrement notifiées par RPVA le 18 février 2025 (conclusion récapitulative d’incident), la société RTE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 44 et 46 du code de procédure civile de :
déclarer le tribunal judiciaire de Valenciennes incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens ;renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Amiens ; condamner Monsieur [T] aux dépens de l’incident ;condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception d’incompétence territoriale soulevée, la société RTE expose en premier lieu que le litige initial qui l’oppose à Monsieur [J] [T] est relatif à l’application de la convention de servitude conclue le 7 février 2007 portant sur le maintien à demeure d’un pylône sur un terrain situé sur la commune de VERS-SUR-SELLE (80791), soit, sur le ressort du tribunal judiciaire d’Amiens.
Elle relève que Monsieur [T] invoque à son encontre une créance en exécution de cette convention, créance dont il demande compensation avec la créance au titre des indemnités d’article 700 qu’elle détient sur lui en application des nombreuses décisions de justice intervenues précédemment et rendues par des juridictions du tribunal judiciaire d’Amiens ou par la cour d’appel d’Amiens.
Elle souligne que l’acte juridique dont se prévaut Monsieur [J] [T] est constitué de lettres officielles entre avocats dont l’objet est l’exécution de décisions de justice rendues par le tribunal judiciaire d’Amiens et la cour d’appel d’Amiens s’agissant justement de l’application de la convention de servitude susvisée.
Elle en conclut que le tribunal judiciaire d’Amiens est seul compétent pour connaître du litige.
Elle considère, en second lieu, que cette même juridiction est compétente en application de l’article 47 du code de procédure civile.
A ce titre, elle fait observer que le demandeur exerce la profession d’avocat au barreau de Lille et qu’il a, en vertu de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, vocation à postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de Douai, de sorte que les règles édictées par le texte invoqué impliquent que la juridiction de renvoi soit située dans le ressort d’une cour limitrophe de la cour d’appel de Douai, ce qui est le cas du tribunal judicaire d’Amiens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 21 février 2025 (conclusions responsives d’incident n°2), Monsieur [J] [T] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1100, 1100-1, 1100-2 du code civil et des articles 30, 31, 46, 47et 789 du code de procédure civile de :
le déclarer recevable et bien-fondé en son action devant le tribunal judiciaire de Valenciennes ;En conséquence,
déclarer la société RTE irrecevable et infondée en son incident ;débouter la société RTE de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société RTE aux dépens de l’incident ;condamner la société RTE a lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que son action n’est pas, comme le prétend la société RTE, une action réelle immobilière mais une action personnelle pour enrichissement sans cause. Il soutient qu’en effet l’obligation à l’origine de la présente instance, et dont est débitrice la défenderesse à son égard, ne résulte pas de la convention de servitude du 7 février 2007 mais constitue une nouvelle obligation qui « a juridiquement pris naissance au visa des dispositions légales issues de l’ordonnance du 10 février 2016 actuellement en vigueur ».
Il indique à ce titre que le litige aurait dû relever de la compétence du tribunal judicaire de Lille dans la mesure où la société RTE dispose d’un établissement secondaire à Mons en Baroeul ;
Il précise qu’étant avocat inscrit au barreau de Lille et comme le lui permet l’article 47 du code de procédure civile, il a fait le choix de saisir le tribunal judicaire de Valenciennes, juridiction limitrophe, laquelle doit retenir sa compétence.
Il considère que la faculté donnée par la loi de solliciter le dépaysement du litige est strictement encadrée et ne lui permet que de demander le renvoi dans un ressort limitrophe de celui où il exerce ses fonctions, soit, en l’occurrence au premier degré de juridiction, un ressort limitrophe de celui de [Localité 7]. En réponse à l’argumentation adverse, il oppose que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ayant supprimé les avoués et ayant autorisé les avocats à postuler dans tout le ressort de la cour d’appel, n’a pas eu pour effet de modifier la portée de l’article 47 du code de procédure civile.
Il conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 27 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogée au 07 mai 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société RTE, demanderesse à l’incident, vise dans le dispositif de ses conclusions l’article 42 du code de procédure civile alors qu’elle fonde en réalité son argumentaire sur les dispositions des articles 44 et 46 du code de procédure civile ;
De même, Monsieur [T] se réfère dans ses écritures aux articles 46 et 47 du code de procédure civile tout en invoquant la compétence du tribunal judiciaire de Valenciennes en tant que juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Lille, compétente, selon lui, à titre principal au regard du lieu où se situe l’établissement secondaire de la société défenderesse à savoir Marcq en Baroeul.
Sur le critère de compétence applicable :
L’article 42 du code de procédure civile énonce une règle de principe selon laquelle :« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. (…) ».
L’article 43 du même code précise que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
La loi prévoit cependant plusieurs exceptions à cette règle contenues notamment dans les dispositions de l’article 44 du code de procédure civile qui dispose que « en matière immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente » et celles de l’article 46 de ce même code qui énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur ;
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il est constant que le domicile de la société défenderesse correspond à son siège social, situé à [Localité 9]. Force est de constater cependant qu’aucune des parties n’invoque la compétence du tribunal judiciaire de cette ville. Il n’est ni allégué ni démontré que ce siège social serait un siège fictif qui justifierait dès lors le choix du lieu de l’établissement secondaire de la société RTE.
De même, le demandeur ne justifie ni du caractère autonome de l’établissement de [Localité 8], ni même du lien entre l’activité de cette structure et les demandes en justice qu’il présente.
Le critère du lieu de l’établissement secondaire de la société RTE n’est donc ici pas pertinent et ne saurait être retenu.
Il résulte en revanche de l’assignation en justice, nonobstant l’habillage juridique qui est présenté, que Monsieur [J] [T] sollicite le paiement de la somme de 8.066 789,72 euros correspondant, après compensation opérée avec les sommes qu’il reconnaît devoir à son adversaire au titre des frais irrépétibles mis à sa charge, au chiffrage de «son appauvrissement économique » tel qu’évalué le 29 juillet 2019 par l’expert foncier qu’il a mandaté, cette situation résultant de « la dépossession de sa propriété par sa débitrice avec pour corolaire un enrichissement sans cause injustifié » ( pages 8 et 9 de l’assignation).
Il s’évince donc de ses écritures que l’obligation à paiement qu’il invoque à l’encontre de la société RTE découle du refus de cette dernière de déplacer le pylône et vise à compenser la perte économique qu’il considère subir du fait de cette situation.
Le rapport d’expertise foncière qu’il verse aux débats et qui a été établi le 29 juillet 2019, soit après le jugement du 20 décembre 2017 mais avant l’arrêt infirmatif de la cour d’appel d'[Localité 4], mentionne d’ailleurs que le préjudice qu’elle évalue « correspond à la somme d’argent qui n’a pu être gagnée du fait de la présence actuelle du pylône électrique implanté par la société RTE » qu’elle chiffre, in fine, à un total qui s’établit entre 7 495 233 euros et 8 106 729 euros.
Ainsi, la demande en justice, qui ressemble fort à celle présentée dans le cadre de l’action en résolution de la convention de servitude aujourd’hui définitivement jugée, trouve son origine dans le litige relatif au déplacement du pylône de la société RTE implanté sur la parcelle du demandeur en vertu d’une convention de servitude.
Le litige a pour cause un bien immobilier situé lieudit « les Crouens » sur le ressort du tribunal judiciaire d’Amiens. Le préjudice invoqué, quand bien même serait-il qualifié d’appauvrissement en corrélation avec un enrichissement sans cause résulte sans conteste de l’existence de la convention de servitude et de l’application de celle-ci.
L’exception d’incompétence sera accueillie favorablement.
Sur les conséquences du critère de compétence retenu :
Au regard des précédents développements, la juridiction compétente est bien le tribunal judiciaire d’Amiens.
Il conviendra dès lors de se dessaisir à son profit.
Cette juridiction étant distincte de celle où exerce Monsieur [J] [T], il n’y aura pas lieu d’examiner les moyens développés sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [J] [T], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs par application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société RTE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Leïla GOUTAS, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
Vu l’exception d’incompétence soulevée par la société Réseau de Transport d’Electricité ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Valenciennes incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Amiens ;
DISONS qu’en application de l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [T] aux dépens de l’incident ;
LE CONDAMNONS à payer à la société Réseau de Transport d’Electricité,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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