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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 oct. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 24 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLH2
Minute n° 25/00458
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [D] [T]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 octobre 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [T] a été hospitalisé provisoirement par arrêté municipal du 16 octobre 2025, d au regard de son agitation, de ses délires et de propos où il affirme avoir été ensorcelé et empoisonné par sa mère et désigné et moqué par les gens qu’il a donc agressés. L’examen 24h00 relate une instabilité psychomotrice, une logorrhée, une exaltation, des idées de persécution diffuses envers l’environnement familial ou les tiers, une absence de critiques de troubles du comportement initiaux, un contexte de rupture de soins, et la nécessité d’une mise en chambre d’isolement. Le préfet du Loiret a donc pris une décision d’admission en soins psychiatriques le 17 octobre 2025, laquelle lui a été notifiée le 21 octobre 2025. L’examen à 72h00 a confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a été prise le 21 octobre 2025, laquelle lui a été notifiée le jour même.
Le juge a été saisi le 22 octobre 2025. Il est expliqué que le contact est possible, mais superficiel. Il ne présente pas de désorganisation psychique ni comportementale. Le discours est cohérent, et il rapporte des idées de persécution sur son entourage. Il se montre anosognosique, ne critique pas son motif d’hospitalisation, ne voit pas l’intérêt de la prise médicamenteuse.
A l’audience, [D] [T] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que tout d’abord les dispositions de l’article L3213-2 du Code de la santé publique ont été respectées puisque l’arrêté municipal a été transmis au préfêt dans un délai de 24h et que le prefêt a rendu sa décision dans les 48h suivant la mesure provisoire. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef. Ensuite, il apparaît que l’arrêté municipal a été pris au regard d’une agitation, d’un délire et de propos au terme desquels l’intéressé a dit avoir agressé. Aussi, son comportement révèle des troubles mentaux manifestent tels que requis par l’article L3213-2 du Code de la santé publique. Par conséquent, aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef. Enfin, [D] [T] a été admis en soins psychiatriques contraints sur le fondement d’un arrêté préfectoral du 17 octobre 2025, qui ne lui a été notifié que le 21 octobre 2025. Ainsi, il lui en a été donné connaissance le même jour que la seconde décision prise par le Préfet du Loiret. Cette irrégularité lui porte nécessairement grief puisqu’elle ne lui a pas permis d’exercer ses droits de manière efficiente. Il convient d’en tirer les conséquences en ordonnant la mainlevée de la mesure, mais avec un effet différé pour permettre au corps médical de lui proposer un programme de soins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [T] avec effet différé à 24h.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 24 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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