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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 18 févr. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Répertoire Général : N O RG 25/00137 – N O Portalis DB3J-W-B7J-GTMS
Minute : 25/73
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 18 Février 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant après délibéré en chambre du conse
en cabinet après délibéré suite à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au [Adresse 3] [Localité 4], salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [J] [O], greffière stagiaire,
PARTIES
M. [H] [B] né le 25 Novembre 2003, demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 4], comparant assisté de Me Léa ANTOINE, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1], non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 14 février 2025 •
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte
Vu les articles L .3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique
Vu les certificats médicaux en date des 08 février, 09 février et 1 1 février 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 14 février 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur
[H] [B], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, et Me Léa ANTOINE ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 17 février 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [H] [B], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [H] [B] déclare que son hospitalisation se passe bien mais qu’il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé. Il confirme qu’il avait arrêté son traitement suite à la demande de sa mère qui a remplacé ses médicaments par la pratique du vaudou. Il ajoute qu’il consommait de l’ecstasy mais qu’il a cessé toute consommation.
Le conseil de Monsieur [H] [B] relève que la procédure est irrégulière aux motifs que la notification des droits au patient est intervenue quarante-huit heures après son admission et que le directeur de l’établissement n’a pas tenté de contacter d’autres proches que ia mère du patient.
Sur les irrégularités de procédure
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres Il et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motiventdès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.En l’espèce, il résulte de la procédure communiquée que la décision d’admission prise par le directeur de l’établissement en date du 8 février 2025 n’était pas notifiée au patient le jour même mais le 10 février 2025.
Sous réserve que ce retard dans ces délais soit justifié par la nécessité de notifier ta décision à un moment approprié à l’état du patient, cette notification tardive constitue des irrégularités pour non respect des dispositions légales.
En application de l’article L 3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil. La preuve de l’atteinte aux droits de la patiente n’est donc pas rapportée.
S’agissant de l’information devant être délivrée à la famille du patient dans le cadre de la procédure d’admission sur péril imminent, il résulte de la procédure qu’un infirmier a contacté la mère du patient, que celle-ci parle difficilement français mais qu’il ressort des déclarations du patient que sa mère a bien compris qu’il était hospitalisé au centre Henri Laborit et qu’elle a d’ailleurs pu échanger avec son fils par téléphone. Il y a lieu dès lors de considérer que l’obligation d’informer un proche du patient de son hospitalisation a été respectée.
Sur le fond
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Monsieur [H] [B] a été hospitalisé sous contrainte suite à des troubles du comportement avec propos incohérents, hallucinations, persécution et agitation.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 14 février 2025 par le Docteur [I], le patient présente toujours une désorganisation psychique et une tension interne en lien avec un vécu de persécution non critiqué à thématique mystique y compris vis-à-vis des soignants. Le patient ne critique pas son délire et s’oppose aux soins. L’état de santé du patient nécessite la poursuite des soins sous contrainte aux fins d’observation et d’adaptation thérapeutique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Monsieur [H] [B], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en cabinet après délibéré, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 18 Février 2025
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