Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 oct. 2025, n° 25/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CETELEM, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame BERKANI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
GROSSE :
Le 06 janvier 2026
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04583 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XQ7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Paul GUILLET avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], domicilié : chez MBECHEZI, [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 février 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [D] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1 500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,20 % et un taux annuel effectif global de 21,16 %.
Suivant avenant en date du 9 août 2022, M. [D] [Z] a porté le montant du crédit maximum consenti à la somme de 4 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 60 mensualités moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,39% et au taux annuel effectif global de 9,84%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2023, mis en demeure M. [D] [Z] de rembourser la somme de 499,20 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé l’emprunteur de la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 4 685,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin à titre principal de constater la déchéance du terme, et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat, et de condamner M. [D] [Z] au paiement des sommes suivantes :
4 685,49 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 février 2022, dont 319,93 euros au titre de la clause pénale,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
3 395,20 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 février 2022, dont 319,93 euros au titre de la clause pénale, après décompte expurgé produit à l’audience ;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement.
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L. 312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement.
Sur le caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée « Résiliation du contrat […] à l’initiative du prêteur » en page 4, qui stipule que « le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : […] remboursement mensuel non impayé non régularisé ».
Il en résulte qu’une telle clause ne prévoit pas de délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 4 695 euros euros, et la somme des remboursements effectués par M. [D] [Z] s’élève à 1 299,80 euros.
Il s’en déduit une créance de 3 395,20 euros au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il convient donc de condamner M. [D] [Z] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE abusive la clause figurant en page 4 du contrat du 13 février 2022 intitulée « Résiliation du contrat […] à l’initiative du prêteur » ;
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [D] [Z] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 13 février 2022,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [D] [Z] le 13 février 2022, auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 395,20 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 5 janvier 2026.
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vie commune ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Saisie ·
- Droits d'associés ·
- Acte notarie ·
- Successions ·
- Valeurs mobilières ·
- Renonciation ·
- Intérêt ·
- ° donation-partage ·
- Adresses ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Date
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Mère ·
- Certificat médical ·
- Vaudou ·
- Contrainte ·
- Irrégularité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.