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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 avr. 2026, n° 26/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01108 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IHPT
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 14/04/2026
Madame [M] [T]
C/
Monsieur [F] [N] [D] [A]
Madame [P] [C] [O] [H] [A]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hakim BOUJNAH, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [N] [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [C] [O] [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2023, Mme [M] [T] a loué à M. [F] [D] [A] et Mme [P] [O] [H] [A], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 870,00 € outre 180,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, Mme [M] [T] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4 769,00 € au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2024 inclus.
Les locataires ont quitté les lieux le 5 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Mme [M] [T] a fait assigner M. [F] [D] [A] et Mme [P] [O] [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 6 135,75 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2024 ,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 637,50 euros au titre des travaux de réfection de l’appartement,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 950,50 euros au titre des travaux de changement de serrure de la porte de l’appartement,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 503,72 euros au titre des frais de commissaire de justice,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, Mme [M] [T], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour ce qui concerne les demandes accessoires et les demandes en paiement, et abandonne ses autres demandes principales.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [F] [D] [A] et Mme [P] [O] [H] [A] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [M] [T] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort de ces pièces qu’au 20 janvier 2025, la dette locative de M. [F] [D] [A] et Mme [P] [O] [H] [A] s’élève à la somme de 6 135,75 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, prorata du terme de décembre 2024 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Pour ce qui concerne les dégradations locatives, les locataires ont occupé le bien pendant deux ans.
Les états des lieux établis amiablement, l’attestation de l’agence chargée de la location du bien immobilier en date du 13 janvier 2025, selon laquelle une réduction d’un demi-loyer, soit 637,50 euros, a été accordée à la nouvelle locataire en raison de l’état du bien, ainsi que le devis relatif au changement de serrure d’un montant de 1 950,30 euros, permettent de constater que la clé de la porte d’entrée de l’appartement n’a pas été restituée, et qu’un rafraîchissement des peintures ainsi qu’un nettoyage ont été nécessaires.
Enfin, la sommation de payer en date du 28 janvier 2025 étant justifiée, il convient de mettre son coût de 153,72 euros à la charge des défendeurs.
Ainsi, M. [F] [D] [A] et Mme [P] [O] [H] [A] seront condamnés solidairement à payer à Mme [M] [T] la somme de 8 877,27 euros (soit 6 135,75 + 1 950,30 + 637,50 + 153,72).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [D] [A] et Mme [P] [O] [H] [A] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [M] [T] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [F] [D] [A] et Mme [P] [O] [H] [A] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [D] [A] et Mme [P] [O] [H] [A] solidairement à verser à Mme [M] [T] la somme de 8 877,27 € (décompte arrêté au 20 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 et réparations et frais inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [M] [T] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [F] [D] [A] et Mme [P] [O] [H] [A] in solidum à verser à Mme [M] [T] une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [D] [A] et Mme [P] [O] [H] [A] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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