Confirmation 15 août 2025
Confirmation 17 août 2025
Confirmation 17 août 2025
Confirmation 17 août 2025
Confirmation 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04561 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIM7
Minute N°25/01040
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 14 Août 2025
Le 14 Août 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET [Localité 3] en date du 13 Août 2025, reçue le 13 Août 2025 à 13 août 2025 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 15 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [F] [D], à PREFECTURE D’INDRE ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Joëlle PASSY, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [D]
né le 03 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Joëlle PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’INDRE ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Joëlle PASSY en ses observations.
M. [F] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [F] [D], né le 3 octobre 1998 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 15 juin 2025 à 18h15 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 20 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 24 juin 2025.
Par décision écrite motivée en date du 15 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 16 juillet 2025.
Par requête en date du 13 août 2025, la Préfecture de la [Localité 3] Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture de la Loire Atlantique aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [F] [D] est signée de Madame [Z] [H], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (articles 1er et 3 de l’arrêté du Préfet de la Loire Atlantique pris le 18 juillet 2025 et publié au recueil des actes administratifs n°125 du même jour) , motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [F] [D], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la résidence administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] est en rétention administrative depuis le 15 juillet 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 20 juin 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 15 juillet 2025.
Ces décisions ont été respectivement confirmées par ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date des 24 juin 2025 et 16 juillet 2025.
La Préfecture de la [Localité 3] Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que :
la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai ; Monsieur [F] [D] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il convient de préciser en premier lieu qu’il est constant que Monsieur [F] [D] est dépourvu de document d’identité ou de voyage, ce qui équivaut à la perte de ceux-ci, et nécessite l’obtention d’un laissez-passer consulaire afin de procéder à son éloignement.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage
La Préfecture de la [Localité 3] Atlantique allègue qu’il existe une perspective réelle et sérieuse d’éloignement de l’intéressé. L’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
Il sera rappelé que l’absence de moyens de transport ne peut justifier qu’une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n° 21-12.764) quand bien même, la préfecture aurait obtenu un laissez-passer consulaire (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2023, n° 22-16.587).
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il ressort de la procédure que, concomitamment au placement de Monsieur [D] en rétention administrative, la Préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a saisi les autorités consulaires algériennes par courriel du 16 mai 2025 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Cette demande est demeurée sans réponse malgré des relances effectuées par courriels des 8 et 31 juillet 2025, dont la réception est dûment justifiée.
Dans ces conditions, il apparait que la préfecture a certes adressé une relance au service compétent mais elle n’établit aucunement que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai.
Il sera au surplus précisé qu’après la découverte d’une carte « Asile » suisse au nom de Monsieur [D], la Préfecture de la [Localité 3] Atlantique a effectué une demande de réadmission de l’intéressé auprès des autorités suisses, refusée le 25 juin 2025, au motif notamment que l’Espagne aurait accepté de prendre en charge Monsieur [D]. Il n’est fait état d’aucune démarche de l’administration auprès des autorités espagnoles.
Sur le trouble à l’ordre public
La Préfecture de la [Localité 3] Atlantique demande le maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [D] au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Il est jugé que la troisième prolongation de la rétention administrative n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (rappr. Cass, Civ 1ère, 9 avril 2025, n°24-50.023).
Si l’administration allègue que Monsieur [F] [D] constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation in concreto du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête.
Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la Préfecture de la [Localité 3] Atlantique ne fait qu’affirmer dans sa saisine que Monsieur [F] [D] est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Or, d’une part, aucune pièce produite par la préfecture ne vient corroborer ces affirmations, mais d’autres part et surtout, le simple fait d’être « défavorablement connu », sans aucune condamnation subséquente, ne constitue aucunement une preuve de culpabilité d’une infraction pénale et ne saurait donc permettre de considérer qu’il existe une menace pour l’ordre public, dont il appartient au juge judiciaire d’apprécier la réalité.
Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Préfecture de la [Localité 3] Atlantique n’établit pas que Monsieur [F] [D] se trouve dans l’une des situations visées à l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de faire droit à uen demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
La Préfecture de la [Localité 3] Atlantqiue sera donc déboutée de sa demande en ce sens et il sera ordonné la main-levée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [F] [D].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Ordonnons la mainlevée de la rétention.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Août 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
- Moteur ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Véhicule ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Déclaration ·
- Exécution
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Sarre ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Créanciers ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Indexation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Clause ·
- Demande ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Avance
- Prestation ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Etat civil ·
- Colombie ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Violence ·
- Enregistrement
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Adresses
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.