Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 13 nov. 2025, n° 23/09025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/09025 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZWJ
AFFAIRE : M. [O], [U] [J] [E]( Me Emilie BENDER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O], [U] [J] [E]
né le 11 Décembre 1998 à [Localité 6] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 436
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- Place Monthyon – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, Monsieur [O] [U] [J] [E], né en COLOMBIE, a fait citer Monsieur le Procureur de la République de MARSEILLE, sollicitant du tribunal, à titre principal, l’annulation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française du 22 février 2023, que soit ordonné l’enregistrement de cette déclaration dans un délai de 30 jours et de dire qu’il est Français depuis le 21 mars 2022.
A titre subsidiaire, il réclame le réexamen de sa déclaration dans un délai de 30 jours, et, en tout état de cause, la condamnation du Trésor Public aux dépens.
Par conclusions signifiées le 1er août 2024, Monsieur [J] [E] maintient ses demandes initiales, sollicitant en outre le rejet des demandes adverses.
Il soutient que :
— il est entré en FRANCE de manière régulière et a obtenu un titre de séjour lui permettant de travailler.
— il s’est marié le 13 janvier 2018.
— il a introduit son action dans les six mois de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration, et a notifié l’assignation au ministère de la justice.
— aucune pièce ne manquait au dossier de Monsieur [O] [U] [J] [E], sans quoi un récépissé ne lui aurait pas été délivré.
— le Préfet des Alpes Maritimes a commis une faute en ne sollicitant pas cette pièce directement auprès de l’intéressé, la délivrance d’un récépissé démontrant la recevabilité de la déclaration.
— il dispose d’un casier judiciaire vierge, et a produit l’intégralité des documents utiles à l’enregistrement de sa déclaration.
— il apparaît comme étant seulement connu des services de police pour des faits de violence par conjoint après consultation du TAJ en décembre 2018. Aucune suite pénale n’a été donnée à cette affaire et de surcroît, qu’il s’agit un incident qui ne n’est produit qu’à une seule reprise en 6 années de vie commune, de sorte que cet évènement isolé ne saurait être considéré comme une rupture de la vie commune.
— il justifie d’une vie commune, matérielle et affective ininterrompue depuis le mariage le 13 janvier 2018 avec son époux, en particulier sur la période à proximité des prétendues violences.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2024, Monsieur le Procureur de la République sollicite le rejet des prétentions du demandeur, faisant valoir que :
— le demandeur, dans un premier temps, n’a pas produit son acte de naissance colombien ; il ne justifie donc pas de son état-civil.
— la traduction de l’acte de naissance indique que des mentions de l’acte sont illisibles.
— le nom de l’officier d’état-civil qui a dressé l’acte n’est pas mentionné, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle.
— il n’est pas non plus indiqué qui a déclaré la naissance.
— les violences entre époux sont incompatibles avec l’exigence de communauté de vie depuis le mariage.
La clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, le conseil du demandeur entendu en ses observations et Madame le Procureur de la République entendue en ses réquisitions, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, la copie de l’assignation a été adressée au ministère de la justice par courrier recommandé réceptionné le 17 novembre 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [O] [J] [E] verse au débat l’original d’une copie intégrale de son acte de naissance, le 11 décembre 1998 à [Localité 6], Département Valle, en COLOMBIE, ainsi que sa traduction par interprète inscrite auprès de la cour d’appel d'[Localité 3].
Il produit également l’apostille émanant du ministère des affaires étrangères colombien, en vertu des dispositions de la convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961.
Monsieur le Procureur de la République soutient que des mentions de cet acte seraient illisibles.
Cependant, la copie intégrale est une photocopie du registre sur support papier tenu par le département de Valle del Cauca, et les mentions qui n’apparaissent que de manière incomplète sur la copie intégrale correspondent à la marge gauche du document, et constituent le libellé pré-imprimé de la nomenclature des rubriques.
Il ne s’agit donc pas de mentions substantielles qui feraient défaut dans l’acte.
Le nom de l’officier d’état-civil ayant dressé l’acte apparaît sur le timbre humide apposé en rubrique 31.
Enfin, le nom du déclarant est précisé en rubrique 27 de l’acte, s’agissant du père de l’enfant ; le numéro de sa pièce d’identité est également mentionné.
Ainsi, le demandeur justifie d’un état-civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
En revanche, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [E] a été victime de violence de la part de son mari.
Bien qu’il puisse s’agir d’un évènement isolé, les violences ont nécessairement interrompu la communauté affective entre les époux.
En outre, si Monsieur [J] [E] produit des documents montrant que depuis le mariage en 2018 son courrier est adressé à la même adresse que celle déclarée par son mari en 2018, il s’abstient de communiquer des éléments à même de démontrer qu’ils partageraient plus qu’une domiciliation.
Ainsi, en l’absence de justification d’une communauté de vie ininterrompue depuis le mariage le 13 janvier 2018, les demandes de Monsieur [J] [E] seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, succombant en ses prétentions, Monsieur [J] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [O] [J] [E] de son action déclaratoire.
Constate l’extranéité de Monsieur [O] [J] [E].
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne le Trésor Public aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Véhicule ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Déclaration ·
- Exécution
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Sarre ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Créanciers ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Avance
- Prestation ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Adresses
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Juge
- Cabinet ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Indexation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Clause ·
- Demande ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.