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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 nov. 2025, n° 24/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C, CPAM des Bouches-du-Rhône, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03312 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NEK
AFFAIRE : M. [U] [Y] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société AXA FRANCE IARD (Maître [H] [R] de la SARL ATORI AVOCATS)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y] né le 20 Août 1991 à MARSEILLE, demeurant chez M. [M] ou [B], 4, allée Bougainville -résidence les Florilèges – 13380 PLAN-DE-CUQUES
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX et en son établissement secondaire sis 13 rue Max Planck Technopole de Château Gombert 13013 Marseille prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2021, M. [U] [Y] a été victime, en qualité de conducteur d’un moto, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [U] [Y] et condamné la SA Axa France IARD à lui payer une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [E], laquelle a rendu son rapport le 27 décembre 2022.
Par courrier du 21 juin 2023, la SA Axa France IARD a émis à destination de M. [U] [Y] une offre d’indemnisation à hauteur de 28 533,50 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2024, M. [U] [Y] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme 164 859,72 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par M. [U] [Y] à la somme de 30 286,07 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à M. [U] [Y] la somme de 24 286,07 euros,
— débouter M. [U] [Y] de ses plus amples demandes, notamment celles aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. [U] [Y] aux dépens, distraits au profit de Me [H] Soulas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 février 2025.
A l’issue de l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Il est cependant produit aux débats par le demandeur, en pièce n°15, l’état des débours définitif de cet organisme.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [U] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 mars 2021.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné une entorse grave du médio-pied droit avec arrachement osseux, une contusion du poignet droit et un syndrome de stress post-traumatique. La date de consolidation a été arrêtée au 13 septembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— des dépenses de santé actuelles : orthèses plantaires facturées le 19 avril 2021,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* une heure par jour du 13 mars 2021 au 13 avril 2021 (32 jours),
* 3 heures par semaine du 14 avril 2021 au 30 juillet 2021 (15 semaines),
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 mars 2021 au 16 septembre 2021,
Après consolidation
— des dépenses de santé futures : une prise en charge psychiatrique mensuelle pendant 6 mois,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 13 mars 2021 au 13 avril 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 14 avril 2021 au 30 juillet 2021 (108 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 juillet 2021 au 26 septembre 2021 (58 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 septembre 2021 au 13 septembre 2022 (352 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [U] [Y], âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, l’expert a retenu au titre des dépenses de santé actuelles le coût d’une paire d’orthèses plantaires facturées le 19 avril 2021.
Il a été communiqué l’état des débours définitif de la CPAM dont il ressort que la somme de 8 470,55 euros a été versée par l’organisme social au bénéfice de M. [U] [Y] aux titres de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
M. [U] [Y], qui fait état du paiement d’une orthèse plantaire pour laquelle il aurait supporté un reste à charge de 180 euros, ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation.
Il sera donc débouté de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [U] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [K], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [E], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 1 heure par jour du 13 mars 2021 au 13 avril 2021 (32 jours),
— 3 heures par semaine du 14 avril 2021 au 30 juillet 2021 (15 semaines).
La demande tendant à voir évaluer les frais afférents à un tarif horaire de 22 euros est justifiée au regard du caractère non spécialisé de l’aide et des tarifs usuellement pratiqués.
Il sera donc fait droit à cette prétention à hauteur de son quantum, soit 1 694 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu une perte de gains professionnels actuels du 15 mars 2021 au 16 septembre 2021.
L’état des débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône mentionne le versement d’indemnités journalières, sur cette période, d’un montant de 7 766,32 euros.
M. [U] [Y] verse aux débats son contrat de travail en date du 5 juillet 2018 prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1 724,68 euros.
Il communique ses bulletins de paie de mars 2021 à octobre 2021 mentionnant les salaires bruts suivants :
— mars 2021 : 1 710,32 euros,
— avril 2021 : 542,83 euros,
— mai 2021 : 138,76 euros,
— juin 2021 : 119,57 euros,
— juillet 2021 : 498,58 euros,
— août 2021 : 315,23 euros,
— septembre 2021 ; 562,75 euros.
La différence de rémunération sur la période s’élève donc à : 14,36 euros + 1 181,85 euros + 1 585,92 euros + 1 605,11 euros + 1 226,10 euros + 1 409,45 euros + 1 161,93 euros = 8 184,72 euros bruts, soit environ 7 366,25 nets (-10%).
La perte de gains professionnels actuels ayant été compensée par le versement d’indemnités journalières, M. [U] [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles décrites par le docteur [E] englobent un enraidissement douloureux de la cheville et du pied droit ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique.
M. [U] [Y] produit aux débats son bulletin de paie de février 2022, attestant du fait qu’il a quitté son ancien poste de chauffeur camion bras pour celui de chauffeur grutier au sein de la même société.
Aucun élément n’établit cependant l’imputabilité de changement de poste à l’accident.
Il demeure en revanche que les séquelles de l’accident ont pour conséquence une diminution des capacités physiques de M. [U] [Y], à l’origine d’une dévalorisation objective sur le marché du travail. En l’absence de pièce supplémentaire de nature à préciser les limitations concernées, il y a lieu d’évaluer cette dévalorisation, pour un homme de 31 ans, à 10 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 13 mars 2021 au 13 avril 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 14 avril 2021 au 30 juillet 2021 (108 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 juillet 2021 au 26 septembre 2021 (58 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 septembre 2021 au 13 septembre 2022 (352 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 3 242,88 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 10 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant mention du port d’une atelle en résine jusqu’à la fin du mois d’avril 2021, parallèlement à l’usage d’un fauteuil avec sevrage progressif jusqu’au 26 mai 2021, ainsi que d’une contention par attelle du poignet droit pendant un mois.
Au regard de ces éléments, y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par le demandeur à 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [U] [Y] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 035 euros du point, soit 16 280 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
M. [U] [Y] produit cependant aux débats deux attestations, établies selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, dont il ressort que la victime pratiquait avant l’accident la course à pied 2 fois par semaine ainsi que le foot en salle, activités qu’elle aurait arrêtées depuis.
Au regard des activités considérées et de la nature des séquelles conservées par M. [U] [Y], une gêne peut au minimum être retenue dans l’exercice de ces activités, caractérisant un préjudice d’agrément qui peut être estimé à 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 1 694,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— incidence professionnelle 10 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 242,88 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 16 280,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
TOTAL 47 716,88 euros
PROVISION A DEDUIRE 6 000,00 euros
RESTANT DÛ 41 716,88 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [U] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 mars 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [U] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 1 694,00 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— incidence professionnelle 10 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 242,88 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 16 280,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
TOTAL 47 716,88 euros
PROVISION A DEDUIRE 6 000,00 euros
RESTANT DÛ 41 716,88 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [U] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 41 716,88 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 mars 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Déboute M. [U] [Y] de ses demandes aux titres des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [U] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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