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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 9 janv. 2025, n° 22/11003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE c/ CPAM du Rhône, Société KEOLIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/11003 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPO5
Jugement du : 09 Janvier 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 09/01/2025
grosse à
Me Florence CALLIES – 428
expédition à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 09/01/25
à : [I] [T]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 24 Octobre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service contentieux Général [Localité 3]
régulièrement avisée
ET :
Monsieur [O] [W], KEOLIS – [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
Société KEOLIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
ET
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement de défaut à l’égard de [I] [T] en date du 10 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [I] [T] coupable notamment des faits de violence sur personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport, commis le 30 janvier 2021 au préjudice de [O] [W] et de [L] [P],
— condamné pénalement [I] [T] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [O] [W], [L] [P] et de la SA KEOLIS [Localité 5],
— déclaré [I] [T] responsable du préjudice résultant de infraction retenue,
— condamné [I] [T] à payer à [L] [P] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [O] [W],
— condamné [I] [T] à payer à [O] [W] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— débouté la SA KEOLIS [Localité 5] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice personnel et réservé sa demande au titre du préjudice financier né de l’arrêt de travail de [O] [W],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [O] [W] sollicite la condamnation de [I] [T] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Pertes de Gains Professionnels Actuels 4.115,38 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4.495,50 eurosSouffrances Endurées 6.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 7.000,00 eurosPréjudice d’Agrément 4.000,00 eurosPréjudice Sexuel 6.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
La SA KEOLIS [Localité 5] sollicite la condamnation de [O] [W] à lui payer la somme de 11.749,67 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[O] [W] et la SA KEOLIS [Localité 5] sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à indiqué ne pas intervenir à l’instance, mais a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [O] [W], soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 1.825,07 eurosau titre des indemnités journalières : 58.688,68 eurosau titre des arrérages de la rente accident du travail : 2.266,40 eurosau titre de la capitalisation de la rente accident du travail : 88.933,54 euros
[I] [T], cité le 3 mai 2024 à étude, suivie d’une lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour l’audience du 24 octobre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 24 octobre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 10 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [I] [T] coupable des faits de violence sur personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport commis à l’encontre de [O] [W] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par [O] [W].
Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [O] [W] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels : du 19 janvier 2021 au 23 janvier 2022 ; du 24 janvier 2022 au 12 octobre 2022 à temps partiel thérapeutique ; du 12 octobre 2022 au 29 janvier 2023 et du 29 janvier 2023 au 25 août 2023 à temps partiel thérapeutique
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 30 janvier 2021 au 30 juillet 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er août 2021 au 25 août 2023
— Consolidation médico-légale : le 25 août 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : oui
— Préjudice Sexuel : la victime allègue une perte de libido
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Sur les demandes de [O] [W] :
Il y a lieu de fixer l’indemnisation de [O] [W] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[O] [W] expose un reste à charge pour douze consultations en psychiatrie et produit des factures faisant état de ce reste à charge pour un montant unitaire de 42,50 euros pour onze scéances et de 49,50 euros pour une scéance sur la période s’étendant du 16 juin 2022 au 14 décembre 2023.
L’expert a retenu un syndrome anxiodépressif en lien avec l’infraction, nécessitant un suivi par des psychiatres, des scéances de psychothérapie et l’instauration d’un traitement antidépresseur.
Toutefois, l’expert a fixé la date de consolidation à la date du 25 août 2023 et a exclu des frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures. Ainsi, seule des séances antérieures au 25 août 2023 seront prises en compte dans le cadre de l’évaluation des frais de santé actuels, soit dix séances pour un reste à charge de 42,50 euros par séance.
En conséquence, il sera alloué à ce titre la somme de 425 euros (=10x42,50).
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert a retenu comme imputable au dommage les arrêts de travail du 19 janvier 2021 au 23 janvier 2022, du 24 janvier 2022 au 12 octobre 2022 à temps partiel thérapeutique, du 12 octobre 2022 au 29 janvier 2023 et du 29 janvier 2023 au 25 août 2023 à temps partiel thérapeutique.
[O] [W] justifie, par la production d’attestation de son employeur, avoir perdu la somme nette de 4.115,38 euros au titre des compensations payées sur les samedis, dimanches, fêtes légales et heures de nuit, au titre des primes de vacances et au titre des tickets restaurants.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie civile à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[O] [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 183 j x 27 € x 50 % = 2.470,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 754 j x 27 € x 10 % = 2.035,80 eurosTotal : 4.506,30 euros, ramené à la somme de 4.495,50 euros conformément à la demande de la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques et psychologiques ressenties lors de l’agression et dans la suite de celle-ci. Il s’agit en particulier en l’espèce des souffrances psychologiques en lien avec le syndrome de stress-post traumatique causé par l’infraction, qui a nécessité un suivi spécialisé.
Le préjudice de [O] [W] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[O] [W] conserve un taux d’incapacité de 5 %. L’expert note l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, isolement social, état anxieux, nécessitant un suivi spécialisé et un traitement antidépresseur au long cours.
[O] [W] était âgé de 59 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.400 euros le point, soit (5 x 1.400 =) 7.000 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
L’expert a retenu un préjudice d’agrément du fait du syndrome de stress post-traumatique.
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
[O] [W] expose avoir des difficultés à poursuivre son activité sportive en salle de sport. Il produit une attestation de sa salle de sport, attestant d’un abonnement de 131 mois depuis le 11 mai 2018. Il résulte donc de cette attestation que l’abonnement est toujours en cours et que la partie civile n’a pas mis fin à son activité depuis les faits. Il n’est donc pas résulté une impossibilité totale, mais une simple gêne.
En conséquence, le préjudice de [O] [W] à ce titre sera évalué à 1.500 euros.
2-2-3 – Préjudice Sexuel
L’expert a noté que la victime allègue une baisse de libido.
[O] [W] expose que cette baisse de libido est dûe aux traitements psychotropes, dont l’expert note qu’ils devront être pris au long court. Il verse une attestation de sa compagne confirmant ses affirmations.
Il sera en conséquence alloué à la victime la somme de 2.000 euros à ce titre.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
425,00
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
4.115,38
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4.495,50
euros
*
Souffrances Endurées
4.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7.000,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
1.500,00
euros
*
Préjudice Sexuel
2.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
24.035,88
euros
PROVISIONS à déduire
— 1000,00
euros
SOLDE
23.035,88
euros
[I] [T] sera donc condamné à payer à [O] [W] la somme de 23.035,88 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [I] [T] à payer à [O] [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 300 euros déjà allouée à ce titre.
Sur les demandes de la SA KEOLIS [Localité 5] :
La SA KEOLIS expose avoir maintenu le salaire de son employé, qui a été victime de l’infraction dans le cadre de son travail, et exerce à ce titre un recours subrogatoire pour la somme de 7.848,96 euros, après déduction des indemnités journalières perçues.
Au soutien de ses prétentions, la SA KEOLIS [Localité 5] produit un document par lequel elle atteste elle-même des salaires, gratifications, primes et congès versés à [O] [W] sur les périodes du 19 février 2021 au 23 janvier 2022 pour un montant de 5.358,51, déduction faite de 29.322,59 euros de prestations de la sécurité sociale. Or, ce dernier montant n’est pas corroboré par les débours communiqués par la caisse primaire d’assurances maladie qui font état d’un montant d’indemnités journalières versées pour cette même période de 32.180,03 euros.
Il en est de même pour la période du 12 octobre 2022 au 5 février 2023 pour laquelle la SA KEOLIS [Localité 5] atteste elle-même de sa créance pour un montant de 2.490,45 euros, attestant de prestations de la sécurité sociale d’un montant de 10.844,40 euros, alors que la CPAM du Rhône, au titre de ses débours, indique le versement d’indemnités journalières pour un montant de 11.331,45 euros, au titre de cette même période.
Par ailleurs, la SA KEOLIS [Localité 5], qui est tenue de démontrer les faits nécessaires à sa prétention, en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne produit pas les bulletins de salaire au titre de ces mêmes périodes.
Ainsi la SA KEOLIS [Localité 5] échoue à démontrer être fondé à solliciter une indemnité en subrogation de la partie civile liée au maintien du salaire qu’elle allègue.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d’arrêt de travail sont récupérables sur le fondement de l’action directe de l’employeur, victime par ricochet.
La SA KEOLIS sollicite à ce titre la somme de 3.900,71 euros.
De la même façon, elle ne produit au soutien de sa prétention qu’une attestation faite à elle-même et s’abstient de produire les bulletins de paie permettant de corroborer ses affirmations.
Ainsi, elle échoue à démontrer avoir subi un préjudice résultant du maintien du salaire à [O] [W].
En conséquence, la demande à ce titre sera également rejetée.
Il convient également de rejeter la demande de la SA KEOLIS [Localité 5], au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [I] [T] sera condamné à rembourser les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [I] [T] et contradictoire à l’égard de [O] [W] :
Déclare [I] [T] entièrement responsable du préjudice subi par [O] [W] en lien avec les faits du 30 janvier 2021 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [I] [T] à payer à [O] [W] la somme de 23.035,88 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [I] [T] à payer à [O] [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette les demandes de la SA KEOLIS [Localité 5] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [I] [T] à rembourser à [O] [W] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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