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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 avr. 2025, n° 22/33824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/33824 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFYD
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
Rendu le 10 Avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [V] [P] épouse [X]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 21] (RÉPUBLIQUE DE CORÉE)
Ayant pour conseil Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Adresse 20]
Ayant pour conseil Me Karine MIGNON-LOUVET, Avocat, #L0120
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [H] CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[G] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se disant compétent et disant la loi française applicable,
Vu l’assignation du 7 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 septembre 2022,
Vu les déclarations d’acceptation en date des 31 octobre 2022 et 2 novembre 2022,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C], [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 16]
et de
Madame [L] [V] [P],
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 21] (Corée)
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 18], province de [Localité 19] en Espagne,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 mars 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [L] [V] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUPPRIME la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] à compter du mois de septembre 2024 ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [X] et Mme [L] [V] [P] au titre de leur contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 450 € par enfant soit la somme totale de 900€ (neuf cents euros) par mois, qui seront directement versés entre les mains de [D] et [N] [X]- [K][P] à compter de la présente décision, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [13], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.[017].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
ECARTE l’intermédiation financière ;
RAPPELLE les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, colonies de vacances, cours de soutien scolaire, stages sportifs…) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été décidés d’un commun accord et sur présentation de factures ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 15], le 10 Avril 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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