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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/06753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
Président : Madame ATIA, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14 mars 2025
à Me Laurence KALIFA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06753 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UVT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GRENADINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le 30 Janvier 1980 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) GRENADINES, représentée par sa mandataire, la société le Cabinet Bourgeat, a consenti à M. [Y] [V] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 2], dans le quatorzième arrondissement de Marseille, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 400 euros, outre 20 euros de provisions sur charges
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [Y] [V] le 12 juin 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de1 337,54 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la SCI GRENADINES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner en référé M. [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,son expulsion, et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1 470,11 euros due au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 400 euros, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 9 janvier 2025, la SCI GRENADINES, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et présente un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 2 338,11 euros au 1er décembre 2024, échéance du mois de décembre incluse.
M. [Y] [V], bien que cité par acte remis à étude, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 28 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI GRENADINES justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives des Bouches-du-Rhône le 12 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 5 mars 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2024 pour la somme en principal de 1 337,54 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 13 août 2024.
M. [Y] [V] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu de la résiliation du bail, et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, M. [Y] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux d’un montant de 400 euros, conformément à la demande, à compter du 13 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
M. [Y] [V] est redevable des loyers et charges impayés.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [Y] [V] reste devoir la somme de 1 658,97 euros, à la date du 1er décembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure et des frais de relance.
M. [Y] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [Y] [V] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 1 658,97 euros, comptes arrêtés au 30 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI GRENADINES, M. [Y] [V] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mars 2023 entre la SCI GRENADINES et M. [Y] [V] concernant le logement situé au [Adresse 2], dans le quatorzième arrondissement de Marseille sont réunies à la date du 13 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI GRENADINES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [V] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de quatre cent euros (400 euros), à compter du 13 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [Y] [V] à verser à la SCI GRENADINES à titre provisionnel, la somme de mille six cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (1 658,97 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 1er décembre 2024, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [Y] [V] à verser à la SCI GRENADINES une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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