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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°
23 Mars 2026
S.A.S., [1]
C/
CPAM DE L’EURE
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG54
CCC délivrées le :
à :
— SAS, [1]
— Me VIEL
— CPAM DE L’EURE
— ETS, [R], [M] ET COMPAGNIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 1] (MARNE)
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’EURE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Madame, [I], [Z] de la CPAM de la Marne, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. ETS, [R], [M], [2],
[Adresse 5],
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 octobre 2025 et reçue au greffe le 23 octobre 2025, la société, [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ,([3]) du 25 juillet 2025, ayant infirmé, sur contestation, la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Eure du 9 avril 2025 et ayant porté à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur, [H], [W] – mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice ETS, [R], [M], [2] – des suites de son accident du travail survenu le 19 juillet 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société, [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
— de juger que le taux d’incapacité alloué à Monsieur, [H], [W] opposable dans ses relations avec les organismes sociaux est fixé à 8% ;
— d’ordonner à la CPAM de l’Eure de transmettre à la CARSAT compétente la décision à intervenir pour modification du compte employeur et des taux de cotisations impactés ;
A titre subsidiaire,
— de désigner un médecin consultant avec pour mission d’examiner sur pièces le dossier médical de Monsieur, [H], [W] justifiant le taux d’incapacité de 20% et de se prononcer sur le bien-fondé de l’évaluation du taux ;
— d’ordonner à la CPAM, ainsi qu’à son médecin conseil et à la commission médicale de recours amiable de communiquer à son médecin consultant l’entier dossier médical du salarié justifiant ladite décision et le rapport de la commission ;
— d’ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la CNAM ;
En toute hypothèse,
— de condamner la CPAM de l’Eure à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la CPAM de l’Eure en tous les dépens.
A l’appui de sa demande principale et au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la société, [1] se prévalant de l’avis de son médecin conseil, soutient que le taux d’IPP a été surévalué en considération des séquelles constatées lors de l’examen clinique – au demeurant incomplet – et de la prise en compte des séquelles relevant d’un état antérieur dans l’évaluation du taux. La société, [1] ajoute que l’avis rendu par la, [3] n’a aucun caractère contraignant pour l’employeur qui reste libre de le quereller. La société, [1] ajoute que si l’avis du médecin mandaté par ses soins a été pris en compte par la, [3], celui-ci n’a pas été suivi dans sa logique.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société, [1] fait valoir, au visa des articles R. 142-16 et L.142-11 du code de la sécurité sociale, qu’elle apporte un commencement de preuve suffisant pour justifier une mesure d’instruction.
La CPAM de l’Eure, dument représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— débouter la société, [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [H], [W] à 20%, suite à son accident du travail du 19 juillet 2018, à l’égard de la société, [1] ;
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.434-1, L.434-2, R.434-22, R.142-8, R.142-8-1, R.142-8-3 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Eure fait valoir que le taux d’IPP a été porté à 20% par les membres de la, [3] après avoir pris connaissance des observations du médecin mandaté par la société, [1] et après avoir procédé à un examen approfondi de la situation médicale du salarié. La caisse fait également observer que la société, [1] ne produit pas le rapport rendu par la, [3] ni ne produit aucun élément médical pertinent remettant en cause le taux fixé par la dite commission. La caisse ajoute au visa de l’article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que la société, [1] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge et qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien.
La société ETS, [R], [M], [2], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 27 octobre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société, [1] s’est vu notifier un taux d’IPP de 30 % au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur, [H], [W] des suites de son accident du travail du 19 juillet 2018, sur la base des conclusions médicales suivantes :« Les séquelles d’une HD L4L5 opérée et d’une HD L5S1 consistent en une raideur lombaire avec importante gène fonctionnelle ».
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de la société, [1], a réduit le taux d’incapacité à 20%.
La société, [1], se prévalant du rapport du médecin mandaté par ses soins, considère que le taux d’incapacité retenu est surévalué et ne peut excéder 8%, s’agissant de séquelles d’un lumbago survenu chez un salarié présentant un état antérieur du rachis lombaire.
Le médecin mandaté par l’employeur fait notamment observer que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse est très incomplet, en ce qu’il ne décrit pas la marche aux trois modes et ne donne pas les mobilités du rachis en rotation et en inflexions latérales, les réflexes ostéotendineux, la sensibilité aux membres inférieurs et relève que le rapport du médecin conseil de la caisse impute à l’accident des séquelles relevant d’un état antérieur (séquelles douloureuses de la hernie discale L5S1 avec sciatalgie droite persistante).
Force est de constater que si cet avis n’est pas suffisant pour justifier de réduire le taux d’IPP tel que fixé par la commission médicale de recours amiable il constitue un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant à l’appréciation de la consistance des séquelles retenues pour l’évaluation du taux et de l’incidence de l’état antérieur sur l’évaluation du dit taux – de nature à justifier, compte tenu du caractère médical du litige et des appréciations médicales divergentes des parties, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ;
DECLARE la société, [1] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit sur l’IPP affectant Monsieur, [H], [W] des suites de l’accident du travail du 19 juillet 2018 une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur, [X], [E], sis, [Adresse 6], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise qui suit :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur, [H], [W] ;
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
— décrire les séquelles dont Monsieur, [H], [W] reste atteint des suites de son accident du travail du 19 juillet 2018, à la date de consolidation fixée au 31 mars 2025 ;
— proposer, à la date de la consolidation du 31 mars 2025, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [H], [W] imputable à l’accident du travail du 19 juillet 2018, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 500 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 23 juillet 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse,
— dans le délai de deux mois pour les défenderesses,
RAPPELLE que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 11 décembre 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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