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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 mars 2026, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
26 MARS 2026
N° RG 25/01475 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZWT
Code NAC : 58E
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur, [I], [L]
né le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 1] (MADAGASCAR),
demeurant, [Adresse 1],
2/ Madame, [X], [A] épouse, [L]
née le, [Date naissance 2] 1956 à, [Localité 2] (76),
demeurant, [Adresse 1],
représentés par Maître Dominique LEBRUN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La MATMUT – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 775 701 485 dont le siège social est situé, [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 22 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame Magali BEAUVALLET, Greffier lors de l’audience. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M., [I], [L] et Mme, [X], [A], son épouse (ci-après les époux, [L]), sont propriétaires depuis 1995 d’une maison d’habitation édifiée en 1991 sur un terrain situé, [Adresse 3] à, [Localité 3].
A la suite de l’apparition de désordres structurels dans le courant de l’année 1999, la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage, a accepté la mobilisation de ses garanties et a pris en charge les travaux de reprise des fissures, ravalement, ainsi que la réfection des embellissements au cours de l’année 2000.
Le 14 août 2015, les époux, [L] ont déclaré l’apparition de nouveaux désordres à leur assurance multirisques habitation.
Le 14 octobre 2015, ils ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage puisque l’identité des désordres pouvait laisser penser que les travaux de réparation antérieurement réalisés s’étaient révélés inefficaces.
Par acte extra judiciaire en date du 6 mars 2019, les époux, [L] ont donné assignation à la compagnie AXA d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir ordonner une expertise judiciaire
Par ordonnance en date du 3 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de céans a fait droit à cette demande d’expertise en désignant M., [T], ensuite remplacé par M., [B], en qualité d’expert judiciaire et a ordonné le sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 2 octobre 2023, puis son rapport d’expertise définitif le 27 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date 10 mars 2025, les époux, [L] ont assigné la MATMUT, leur assureur multirisques habitation, devant le tribunal de céans pour solliciter la mobilisation de sa garantie au titre des désordres provoqués à leur maison d’habitation par la sécheresse.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2025, la MATMUT a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la prescription de l’action des époux, [L] et leur absence d’intérêt à agir à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026, la MATMUT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 2224 et suivants du code civil, des articles L242-1, L125-1 et suivants du code des assurances, des articles 9, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que l’action des époux, [L] à l’encontre de la MATMUT est prescrite depuis le 14 août 2020 ;
— déclarer en conséquence irrecevables comme prescrites les demandes formées par les époux, [L] à l’encontre de la MATMUT au titre du sinistre déclaré le 14 août 2015 ;
— constater que les époux, [L] ne rapportent pas la preuve que la cause déterminante du sinistre est une catastrophe naturelle ;
— déclarer en conséquence irrecevables les époux, [L] en leurs demandes, fins et prétentions, faute d’intérêt à agir ;
— débouter les époux, [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
— condamner in solidum les époux, [L] à payer à la MATMUT une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux, [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MATMUT fait valoir que :
— les époux, [L] ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir en justice le 14 août 2015, date de la déclaration de sinistre qu’ils ont effectuée auprès de la MATMUT, de sorte que le délai de 5 ans pour agir a commencé à courir le 14 août 2015 pour expirer cinq ans plus tard, le 14 août 2020 ;
— l’assignation n’a été délivrée à la MATMUT par les époux, [L] que par acte extrajudiciaire en date du 10 mars 2025, soit plus de 9 ans après la déclaration de sinistre, de sorte que les demandes formées par les époux, [L] apparaissent prescrites et irrecevables à l’encontre de la MATMUT ;
— entre le 14 août 2015 et le 10 mars 2025, aucun acte interruptif d’instance n’a été engagé par les époux, [L] à l’encontre de la MATMUT ;
— l’intervention de la MATMUT aux opérations d’expertise judiciaire, en dehors de tout cadre légal, le 4 septembre 2020 n’a pu interrompre la prescription, dès lors que celle-ci était déjà acquise ;
— les griefs formulés par les époux, [L] à l’encontre de la MATMUT au
titre d’un potentiel conflit d’intérêt ou d’un manquement à une obligation de conseil ou de loyauté ne sont pas de nature à interrompre ou suspendre la prescription ;
— par ailleurs, les époux, [L] ne rapportent pas la preuve de leur qualité et de leur intérêt à agir à l’encontre de la MATMUT, la cause déterminante des dommages matériels n’étant pas une catastrophe naturelle, mais un défaut de prise en compte de la nature des sols lors de la construction de la maison, et lors des travaux de reprise effectués en 2000 et 2002 ;
— compte tenu de la prescription de l’action des époux, [L] et de leur absence d’intérêt à agir à l’encontre de la MATMUT au titre de ce sinistre, la demande de jonction est sans objet et ne pourra qu’être rejetée.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2025, les époux, [L] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, des articles L 242-1 et L 125 -1 du code des assurances, de l’article 700 du code de procédure civile, et du rapport d’expertise de M., [B], de :
— débouter la MATMUT de son exception de prescription ;
— déclarer les époux, [L] recevables et bien fondés en leur action ;
— prononcer la jonction de l’affaire enrôlée devant la Quatrième chambre du tribunal de céans sous le RG 25/05571 avec l’affaire enrôlée devant la Troisième chambre du tribunal de céans sous le RG 25/01475 ;
— débouter en conséquence la MATMUT de toutes ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MATMUT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les époux, [L] et aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux, [L] soutiennent que :
— la désignation d’un expert, qu’elle soit judiciaire ou amiable, est considérée comme un acte interruptif de prescription ; lorsqu’une partie intervient volontairement aux opérations d’expertise, elle manifeste sa connaissance des opérations et son intention d’y prendre part ;
— le délai d’action ne saurait être calculé à compter de la déclaration de sinistre formalisée par les époux, [L] puisqu’à cette date ils n’avaient aucune raison d’engager une action judiciaire contre la MATMUT, faute de connaître l’origine du sinistre et d’être confrontés à un refus de prise en charge ;
— lorsque la complexité technique des désordres ou des manquements rend impossible une connaissance complète des faits sans l’intervention d’un expert, le dépôt du rapport d’expertise judiciaire est retenu comme le point de départ de la prescription ;
— ce n’est qu’à la lecture du courrier de la MATMUT du 11 juillet 2024 que les époux, [L] ont pris conscience que la responsabilité de la MATMUT pouvait être recherchée alors que cette dernière avait toujours œuvré pour que le procès soit uniquement dirigé contre l’assureur dommages-ouvrage ;
— l’assignation notifiée à la MATMUT le 10 mars 2025 dans le prolongement du mail du 11 juillet 2024 ne peut par conséquent être anéantie par la prescription de l’article 2224 du code civil ;
— la MATMUT prétend qu’elle ne serait pas concernée par le litige au motif que la sécheresse ne serait pas la cause déterminante des désordres ; ce faisant elle demande au juge de la mise en état de rendre une décision qui trancherait le fond du dossier ;
— en tout état de cause, l’expertise judiciaire établit le lien de causalité entre les désordres et le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, de sorte que la mobilisation de la garantie de la MATMUT peut parfaitement être recherchée par les époux, [L] qui sont recevables et fondés à solliciter la condamnation de leur assurance multirisques habitation ;
— la responsabilité de la MATMUT est aussi engagée dans la mesure où elle a joué un rôle prépondérant dans la gestion de l’action judiciaire, malgré un conflit d’intérêt évident qui lui imposait de se mettre en retrait pour que les époux, [L] puissent la mettre en cause et faire le choix d’un conseil susceptible d’assurer correctement et activement leur défense ; la MATMUT est donc directement responsable des difficultés procédurales qu’elle évoque dans l’espoir de sortir indemne de ce dossier ;
— l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur multirisques habitation étant mis en cause dans le rapport d’expertise, il serait judicieux pour la bonne compréhension de l’affaire et dans le souci d’une bonne administration de la justice qu’une jonction des actions menées contre eux soit ordonnée.
Les époux, [L] dénonçaient parallèlement, par la voie électronique, à la MATMUT les conclusions de rétablissement signifiées devant la Quatrième chambre du tribunal judiciaire de Versailles dans la procédure opposant Mme, [L] à la société AXA FRANCE IARD, enregistrée sous le n°RG 25/05571.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du même code, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non recevoir”.
Sur la prescription
L’article L.114-1 du code des assurances dans sa version applicable au présent litige dispose que “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. […]”.
L’article 2224 du code civil dispose pour sa part que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Il résulte de la combinaison de ces textes que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle est la date à laquelle l’assuré a eu une connaissance précise du dommage causé à son bien par ce sinistre et de sa cause.
Or il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que ce n’est qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, en date du 27 novembre 2023, que les époux, [L] ont pu avoir une connaissance précise du dommage causé à leur maison d’habitation et de sa cause, l’expert relevant que “l’imputabilité des coûts [lui] paraît être la suivante :
— AXA en tant qu’assureur Dommages Ouvrage : les investigations nécessaires n’ont pas été réalisées lors des opérations d’expertise et les travaux de réparation ont été insuffisants (puisque les désordres sont réapparus 5 ans après) → 50%
— MATMUT, assureur MRH de Mme, [L] : aggravation des désordres du fait des différentes périodes de sécheresse (voir date des arrêtés au dessus) → 50%”.
Il en découle que la MATMUT n’est pas fondée à soutenir que les époux, [L] ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir en justice le
14 août 2015, date de la déclaration de sinistre auprès de la MATMUT. Les époux, [L] ayant assigné la MATMUT par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, soit moins de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise susvisé, leur action n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action des époux, [L] à l’encontre de la MATMUT sera donc rejetée.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien- fondé de cette prétention.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’ agir.
En l’espèce, la MATMUT fait valoir que les époux, [L] ne rapportent pas la preuve de leur qualité et de leur intérêt à agir à son encontre, la cause déterminante des désordres résultant d’un défaut dans la conception de la maison.
Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Dès lors qu’ils allèguent l’existence d’un sinistre résultant d’un état de catastrophe naturelle, les époux, [L] justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de leur assureur multirisques habitation, la MATMUT.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir en ce qu’elle est tirée du défaut d’intérêt à agir.
S’agissant de la qualité à agir des époux, [L], comme le soutiennent ces derniers, la question de savoir si les désordres ont eu pour cause déterminante la sécheresse ou un défaut dans la conception de la maison est une question touchant au bien fondé de l’action qui relève de l’appréciation du tribunal statuant au fond et non une fin de non-recevoir en lien avec la qualité à agir.
Il convient par conséquent de constater que cette question excède les pouvoirs du juge de la mise en état et de renvoyer son examen au tribunal statuant au fond.
Sur la demande de jonction
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, l’affaire sera renvoyée à la mise en état devant la Quatrième chambre civile du tribunal de céans pour éventuelle jonction avec l’affaire audiencée sous le numéro RG 25/05571.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la
MATMUT ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la MATMUT ;
Dit que le moyen tiré du défaut de qualité à agir soulevé par la MATMUT s’analyse en réalité en une question de fond qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état et renvoie en conséquence son examen au tribunal statuant au fond ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance
au fond ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 à 10h30 devant la Quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles pour éventuelle jonction avec l’affaire audiencée sous le numéro RG 25/05571.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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