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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.R.L. C.R.P. ( CONSTRUCTION RENOVATION PLOUFRAGANAISE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [A] [I] / S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. C.R.P. (CONSTRUCTION RENOVATION PLOUFRAGANAISE)
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GAH5
Ordonnance de référé du : 29 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Cécile LANOIX, Greffière, lors des débats, et de Madame Juliette BRETON, Greffière, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [I]
né le 28 Février 1958 à PARIS (75012), demeurant 1 bis rue Abbé Fleury – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée sous le n° 542 110 291 au RCS de NANTERRE, dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 – 92076 LA DEFENSE
Représentant : Maître Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. C.R.P. (CONSTRUCTION RENOVATION PLOUFRAGANAISE), immatriculé sous le n° 434 266 706 au RCS de SAINT BRIEUC, dont le siège social est sis Rue du sabot – 22440 PLOUFRAGAN
ni comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
Société QBE EUROPE, immatriculée sous le n° 842 689 556 au RCS de NANTERRE, dont le siège social est sis 1 passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substituée par Maître Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d’un contrat d’architecte en date du 17 mars 2014, la société CLS, maître d’ouvrage, a confié à Monsieur [A] [I], architecte, la réhabilitation d’un immeuble de 26 logements situé 17/19/21 rue Léquyer, 22000 Saint Brieuc.
Les travaux ont notamment été allotis de la manière suivante :
le lot 07 revêtements de sols-faïence a été confié à la société CRA Sols Souples aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la compagnie SMABTP en 2013 et 2014 puis auprès de la compagnie Aviva devenue Abeille Iard & Santé en 2015, le lot 09 plomberie sanitaire-ventilation a été confié à la société Fluides Et Maintenance De L’ouest (FMO), assurée auprès de la compagnie Aviva devenue Abeille Iard & Santé en 2013 et 2014, puis auprès de la compagnie QBE en 2015,le lot n°6 doublage – cloisons – faux-plafonds a été confié à la société SPO (Société des Plaquistes de l’Ouest).
Le contrôle technique de l’opération a été confié à la société Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France.
Les travaux, qui ont débuté le 19 mars 2014, ont été réceptionnés avec réserves le 7 juillet 2015.
L’immeuble dénommé « Villa Sainte Anne » est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic Monsieur [K] [H].
La société CLS a vendu plusieurs appartements au sein de la copropriété, notamment :
à M. [M] [R], propriétaire du lot n°14 correspondant à un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B au 19 rue Léquyer à Saint-Brieuc.
à la SCI Cassagnaux, propriétaire du lot n°20 correspondant à un appartement situé au 1er étage du bâtiment B.
à Mme [Z] [V], propriétaire du lot n°25 correspondant à un appartement situé au 2ème étage du bâtiment B.
à M. [P] [S] est propriétaire du lot n°15 correspondant à un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B.
Se plaignant de non-conformités des salles de bains du bâtiment B et de remontées capillaires d’humidité dégradant les parties communes et privatives, le syndicat de copropriété de l’immeuble « Villa Sainte Anne », la SCI Cassagnaux, Monsieur [M] [R] et Madame [Z] [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CLS, de Monsieur [I], et de son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de la société Fluides et Maintenance de l’Ouest (FMO), de la société Abeille Iard & Sante, ès-qualité d’assureur des sociétés CRA Sols Souples et Fluides et Maintenance de l’Ouest, de la société QBE Insurance Europe, ès-qualité d’assureur de la société Fluides et Maintenance de l’Ouest, de la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société CRA Sols Souples et de Monsieur [P] [S].
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 (RG n°24/00278), M. [W] [G] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2025 (RG n°25/00175), les opérations d’expertise judiciaire de M. [G] ont été étendues à la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, à la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Apave Nord-Ouest, à la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Apave Nord-Ouest, à la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, et à la société M2C.
Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2025 (RG n°25/00383), les opérations d’expertise judiciaire de M. [G] ont été étendues à la société SPO (Société des Plaquistes de l’Ouest) et à la société Abeille Iard & Santé ès-qualités d’assureur de la société SPO.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, M. [I] a assigné la société Construction Rénovation Ploufraganaise (CRP) et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société CRP, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
déclarer communes et opposables à la société CRP et à la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société CRP, l’expertise judiciaire confiée à M. [G] par ordonnance de référé du 25 juillet 2024 (RG n° 24/00278) ; condamner la société CRP à communiquer au conseil du requérant son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, M. [I], représenté, s’en tient à son assignation.
La société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société CRP, est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 12 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande de lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire qui sera prononcée par le juge des référés, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité ou de garantie et de réserver les dépens.
La société CRP, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
La société QBE Europe, représentée, renvoie à ses conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées le 12 janvier 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Recevoir la société QBE Europe en son intervention volontaire ; Ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [G] selon ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 25 juillet 2024 aux sociétés CRP et Allianz Iard ; Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe :
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Fluides Et Maintenance De L’ouest (FMO), entend intervenir volontairement à la procédure et s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à la société CRP et son assureur, la société Allianz Iard, aux fins de bénéficier de l’effet interruptif de prescription et de forclusion.
La société QBE Europe sera déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, M. [I] fait valoir qu’il est nécessaire que la société Construction Rénovation Ploufraganaise (CRP) participe aux opérations d’expertise dès lors que ses travaux sont susceptibles d’être concernés par les désordres constatés.
Il est constant que le lot n°1 démolition – gros œuvre a été confié à la société CRP assurée à la date des travaux auprès de la société Allianz Iard.
Par dire n°3 du 14 novembre 2025, le conseil de M. [I] a fait remarquer que les travaux de démolition avaient été confiés à la société CRP qui ne pouvait ignorer l’état du plancher au moment de son intervention.
Aux termes d’un mail daté du 21 novembre 2025, M. [G] a donné un avis favorable à cet appel à la cause.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, M [I] justifie d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la société CRP et son assureur, la société Allianz Iard.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 (n° RG 24/00278), désignant comme expert judiciaire M. [W] [G] ainsi que les ordonnances de référé du 17 juillet 2025 (n° RG 25/00175) et du 20 novembre 2025 (RG n°25/00383), seront donc déclarées communes et opposables aux défenderesses.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société CRP, par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société CRP est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à la société CRP d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date de l’assignation, soit pour l’année 2025.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de la société Fluides et Maintenance de l’Ouest (FMO) ;
DÉCLARONS communes à la société Construction Rénovation Ploufraganaise (CRP) et à la société Allianz Iard, ès-qualités d’assureur de la société CRP, l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024, désignant comme expert judiciaire M. [W] [G], enregistrée sous le numéro de répertoire 24/00278 ainsi que les ordonnances de référé du 17 juillet 2025 (n° RG 25/00175) et du 20 novembre 2025 (RG n°25/00383), et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
ENJOIGNONS à la société Construction Rénovation Ploufraganaise (CRP) d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [A] [I], partie demanderesse ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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