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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 oct. 2024, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZILT
JUGEMENT
Minute : 651
Du : 29 Octobre 2024
CA CONSUMER FINANCE (47133954222, 422203824184, 81636509800, 46901126176)
C/
Madame [X] [P]
Représentant : Mme [H] [M] ([Localité 26])
[24] (146289661400070839703)
[20] (860420/30)
[14] (03139/01435675 X000102558)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, Mme [X] [P] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [23].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 octobre 2023.
Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 122,45 euros, avec effacement partiel en fin de plan.
[16], à qui les mesures ont été notifiées le 11 janvier 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 22 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 13 septembre 2024, [21] a actualisé sa créance à la somme de 5 471,00 euros, arrêtée au 09 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus.
[16], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 26 août 2024, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, sollicite la mise en place d’une mesure provisoire de désendettement.
Au visa des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, elle expose que celle-ci a tantôt déclarée être locataire à son adresse actuelle, tantôt être hébergée à titre gratuit, lors de la souscription des divers crédits, de sorte que soit elle a menti sur ses charges pour obtenir des largesses financières, soit elle les augmente fictivement ce jour pour obtenir une mesure de désendettement plus avantageuse, ce qui caractérise, dans l’un et l’autre cas, sa mauvaise foi. Sur le fond, elle indique que la débitrice est en mesure de retrouver un emploi, permettant l’augmentation de sa capacité de remboursement et un désendettement plus rapide.
A l’audience, Mme [X] [P], comparante, assistée, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle actualise sa situation personnelle et financière, et expose avoir régulièrement changé d’adresse au cours des dernières années, en raison de séparations récurrentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 2 octobre 2024, la débitrice a adressé des justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [19]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 24 janvier 2024 qu’à cette date, Mme [X] [P] était redevable d’une somme de 1 310,14 euros.
Or, par courrier reçu au greffe le 13 septembre 2024, [19] SA a actualisé sa créance à la somme de 5 471,00 euros, arrêtée au 09 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus, ce que ne conteste pas la débitrice.
En conséquence, il convient de retenir cette actualisation.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net moyen mensuel de la débitrice
1 907,32 €
Allocation logement
270,00 €
Prime d’activité majorée
46,23 €
Allocation de base – PAJE
193,30 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
148,52 €
TOTAL
2 565,37 €
Le montant des salaires mensuels moyens a été calculé en fonction du montant net annuel imposable, une fois déduite la CSG.
Il apparaît qu’avec 2 personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 063,00 €
Charges d’habitation (barème)
202,00 €
Charges de chauffage (barème)
207,00 €
Loyer (frais réels)
904,78 €
Frais périscolaires de l’enfant accueilli à l’école
47,30 €
Frais de garde de l’enfant accueilli en crèche
199,62 €
Total
2 623,70 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [23].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Le montant des frais de garde de l’enfant accueilli en crèche a été retenu au titre du mois de juin 2024. Le montant des frais périscolaires de l’enfant accueilli à l’école a été calculé en fonction d’un accueil en garderie et à la cantine sur un mois complet.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en l’état, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement alors même qu’elle fait face à un passif. Elle est donc en situation de surendettement.
Par ailleurs, celle-ci expose s’être séparé de son compagnon à plusieurs reprises, ce qui a provoqué des changements d’adresse réguliers lors de la souscription des divers crédits objets de la présente procédure. Aussi, rien ne démontre que la débitrice a mention lors de la souscription desdits crédits. Aussi, la preuve de la mauvaise foi de cette dernière n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient de la déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il a été démontré, qu’en l’état, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
La débitrice n’est âgée que de 28 ans, Il ressort des attestations [17] et de la déclaration d’impôt fourni à la cause qu’elle est célibataire avec deux enfants à charge. Elle dispose déjà d’un emploi stable et il n’est pas démontré qu’elle puisse raisonnablement prétendre à une augmentation de ses ressources à court ou moyen terme.
Son budget est particulièrement grevé par les frais d’accueil en crèche du plus jeune de ses enfants, âgé de seulement deux ans au jour de l’audience. Son accueil à l’école dans les deux prochaines années permettra de limiter le montant des charges exposés. Toutefois, cela s’accompagnera nécessairement d’une diminution des aides allouées par la caisse d’allocations familiales et par une augmentation des frais périscolaires pour lui permettre de conserver son emploi. Si le montant de son loyer est également élevé, la difficulté d’accès au logement en Ile de France rend hypothétique l’obtention d’un logement plus adapté à ses ressources à court ou moyen terme. Aucune diminution concrète de charge apparaît donc probable à court ou moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation de Mme [X] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1°, la débitrice ne possédant par ailleurs que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [P].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [X] Sinon recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
FIXE la créance détenue par [19], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 5 471,00 euros, arrêtée au 09 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus ;
CONSTATE que Mme [X] [P] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [X] [P] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [P] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, et figurant dans le tableau ci-dessous, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [13] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [22].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 29 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
(47133954222, 422203824184, 81636509800, 46901126176)
[Adresse 12]
[Localité 9]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante en personne
assistée de Madame [H] [M], sa mère
FLOA (146289661400070839703)
chez [Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[20] (860420/30)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[14] (03139/01435675 X000102558), domiciliée : chez Iqera Services, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****
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