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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 juil. 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ELYAPAUL c/ La S.A.S. INGENIERIE- |
Texte intégral
N° RG 24/01117 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUDD – décision du 30 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 24/01117 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUDD
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ELYAPAUL
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 488 349 457,
dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
défenderesse à l’incident représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSES:
La S.E.L.A.F.A. MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 672 509,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de Maître [S] [H], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 22.08.2024,
S.E.L.A.R.L. AJRS SELARL
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 510 227 432,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de Maître [T] [N], en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 22.08.2024,
La S.A.S. INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION – I2C
Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 493 432 025,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demanderesses à l’incident représentées par Maître Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;
Puis la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 30 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la société civile immobilière ELYAPAUL a fait assigner la société INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION (ci-après I2C) devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir sa condamnation à lui verser, notamment, la somme de 193.062,12 euros en réparation du préjudice subi par suite des manquements de la société I2C.
Par jugement prononcé le 22 août 2024, le tribunal de commerce de PARIS a placé la société I2C en redressement judiciaire et désigné la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (ci-après MJA), en qualité de mandataire, et la société AJRS, en qualité d’aministrateur.
Par acte du 27 septembre 2024, la SCI ELYAPAUL a fait assigner en intervention forcée la société AJRS, en qualité d’aministrateur judiciaire de la société I2C, et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société I2C, afin notamment de fixation au passif de la société I2C des sommes réclamées en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance prononcée le 18 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/1117.
La société I2C, la société AJRS et la société MJA ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant, par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 avril 2025, de :
Constater la prescription de l’action initiée par la SCI ELYAPAUL et la déclarer irrecevable,La condamner à leur régler la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 10 avril 2025, la SCI ELYAPAUL demande de :
Débouter les sociétés I2C, AJRS et MJA de leur demande d’extinction de l’instance par suite de la prescription,Déclarer ses demandes recevables,Condamner les sociétés I2C, AJRS et MJA à lui verser la somme de 4750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience tenue sur incident le 23 avril 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidorie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Suivant l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
La société ELYAPAUL a conclu avec la société I2C un contrat de construction d’un bâtiment et de réhabilitation de bâtiments existants, avec pour mission de réaliser les travaux conformément à la notice technique, de l’assister et de la conseiller pour la réalisation des travaux, et de réaliser les actes juridiques nécessaires à la réalisation des travaux, Par ordonnance prononcée le 29 juin 2018, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande des consorts [Y]-[X]-[U], ces derniers se plaignant de troubles anormaux de voisinage causés par les constructions édifiées,L’expert a déposé son rapport le 9 novembre 2021,Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 juillet 2022, la SCI ELYAPAUL a été assignée par les consorts [Y]-[X]-[U] devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’indemnisation de leurs préjudices, tels que constatés par l’expert, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,La SCI ELYAPAUL a conclu une transaction avec chacun des demandeurs.
Ainsi, la société ELYAPAUL n’ayant eu connaissance de la nature et de l’étendue de son préjudice qu’à compter du 9 novembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise, il sera retenu que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à cette date.
Dès lors, la société ELYAPAUL ayant fait assigner la société I2C par acte du 1er mars 2024, soit avant l’expiration du délai quinquennal de prescription, ses demandes indemnitaires seront déclarées recevables et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
2 / Sur les autres demandes
En l’état du litige, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond, et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Déclare recevables comme n’étant pas prescrites les demandes formulées par la société ELYAPAUL à l’encontre de la société INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION, représentée par les sociétés AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire, et MJA, en qualité de mandataire judiciaire ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION, représentée par les sociétés AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire, et MJA, en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 3 novembre 2025 pour les conclusions au fond de la société INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION, représentée par les sociétés AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire, et MJA, en qualité de mandataire judiciaire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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