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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00172 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GT5F
Nature:54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. METIERS DU TOIT LASVERGNAS SARL au capital de 35.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le n° 394 551 550, prise en la personne de son représentant légal domiiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre BOUYERON, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.C.I. EPSILON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2026, la SARL METIERS DU TOIT LASVERGNAS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges la SCI EPSILON, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil aux fins de :
— constater la réception des travaux par le maître de l’ouvrage le 18 décembre 2025 et le 22 décembre 2025 avec réserves des travaux de couvertures réalisés sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— constater le caractère non réel et sérieux des réserves émises par le maître d’ouvrage ;
— condamner par provision la SCI EPSILON à lui verser les sommes de :
* factures n°1250 et 1278 pour un montant de 40360,56 euros TTC avec intérêts de retard depuis le 7 janvier 2026 fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal ;
* facture n°1298 du 30 décembre 2025 d’un montant de 2551,72 euros TTC avec intérêts de retard du 30 depuis le 19 janvier 2026 fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal ;
— condamner la SCI EPSILON au versement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SCI EPSILON à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions communiquées par RPVA, la SCI EPSILON a demandé au président du tribunal statuant en référé de :
— à titre principal, se déclarer incompétent par suite de l’existence d’une contestation sérieuse tant sur la réception de l’ouvrage en raison de réclamations et de l’inachèvement du chantier et en conséquence de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé et déclarer la SARL METIERS DU TOIT LASVERGNAS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— en toutes hypothèses, condamner la SARL METIERS DU TOIT LASVERGNAS à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 avril 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont été interrogées sur une mesure de médiation aux fins de règlement amiable du différend.
A l’audience du 7 mai 2026, les parties représentées ont été entendues en leurs observations sur une mesure de règlement amiable du différend.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures des parties et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile dans leur version en vigueur tels qu’issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, que :
— Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ;
— Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ;
— Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur;
— A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation ;
— La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
Aux termes de l’article 131 du code de procédure civile dans sa version en vigueur telle qu’issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l’article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d’unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l’article 131-3.
Au cas présent, il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable, y compris en recourant, si besoin, de manière conventionnelle aux services d’un technicien qu’elles peuvent choisir d’un commun accord et dont elles déterminent la mission.
En conséquence, il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise.
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre après avoir recueilli le consentement des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Enjoignons aux parties de rencontrer dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ) parties hors du territoire national jusqu’à cette date(, aux fins d’information des parties sur le processus de médiation :
M. [F] [W],
[Courriel 1]
médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de [Localité 1]
06.74.97.22.73
Disons que chaque partie, dans les huit jours suivant le prononcé de la présente décision, doit, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, communiquer par courriel au médiateur désigné ci-dessus ses coordonnées (n° mobile, courriel) auxquelles elle sera jointe pour la fixation de la réunion d’information et des éventuelles réunions postérieures ;
Ordonnons à cet effet la comparution personnelle des parties, assistées le cas échéant de leur conseil, devant le médiateur désigné aux lieu, jour et heure fixés par tous moyens par le médiateur ;
Disons que si le médiateur l’estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle ;
Rappelons que ce rendez-vous d’information est obligatoire et gratuit ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Disons qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement;
Disons qu’aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction, sur la boite fonctionnelle suivante : [Courriel 2], en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties refuseraient, à l’issue de la réunion d’information, d’entrer dans un processus de médiation, le médiateur en avisera la juridiction dans les meilleurs délais sur la boite fonctionnelle suivante : [Courriel 2] ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord, à l’issue de la réunion d’information, à une mesure de médiation, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission selon les modalités suivantes ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur
M. [F] [W],
[Courriel 1]
médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de [Localité 1]
06.74.97.22.73;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée par moitié par chacune des parties entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dûs au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité et que le médiateur en informera la juridiction dans les meilleurs délais sur la boîte fonctionnelle susvisée ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose;
Rappelons qu’en application des dispositions des articles 131 et suivants du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, les parties peuvent recourir à un technicien (expert) avant tout procès ou une fois le juge saisi qu’elles choisissent d’un commun accord et dont elles déterminent la mission ;
Rappelons que la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ;
Fixons la durée de la médiation à 5 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et rappelle que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelons que la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation ;
Disons que l’affaire est retirée du rôle et qu’elle sera réinscrite sur procès-verbal dressé par le médiateur constatant soit le refus des parties d’entrer en médiation soit l’échec de la médiation ou encore sur requête de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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