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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 sept. 2025, n° 23/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 23/02404 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XC
AFFAIRE : [O] [U] C/ [R] [C], [E] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [O] [U]
née le 20 Avril 1950 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [T] [U]
née le 23 juin 1952 à [Localité 5] (72),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Madame [R] [C]
née le 09 Août 1972 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [E] [L]
né le 26 Août 1969 à [Localité 4] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 04 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 05 Juin 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 7 septembre 2023, Madame [O] [U] assigne Monsieur [E] [L] et Madame [R] [C] aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de la garantie des vices cachés.
Par conclusions, Monsieur [E] [L] et Madame [R] [C] demandent de voir :
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 7 septembre 2023 et nuls l’assignation en référé-expertise et subséquemment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] fondant la présente procédure lesquels ne sont plus susceptibles de régularisation,
— en cas de rejet de la nullité, ordonner une médiation après avoir recueilli les observations des parties,
RG 23/02404 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XC
— condamner Madame [U] [O] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement d’une somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation, les demandeurs aux incidents soutiennent que même si désormais la procédure est régularisée en demande, les assignation en référés et rapport d’expertise seraient entachés de nullité, en ce qu’il ne serait pas établi que Madame [T] [U] était informée de la procédure en cours alors qu’elle est propriétaire indivis avec madame [O] [U], et, que l’action en garantie des vices cachés n’est pas un acte conservatoire qu’un seul indivisaire peut accomplir seul mais un acte de gestion ou d’administration nécessitant l’accord des deux indivisaires, conformément à l’article 815-3 du code civil.
Aussi, pour eux, Madame [O] [U] serait dépourvue du droit d’agir seule en justice, ce qui entraînerait la nullité de l’assignation.
Enfin, en cas de recevabilité de l’action, les défendeurs à l’action requièrent une médiation, expliquant qu’ils ne se trouveraient pas en capacité financière de régler l’intégralité des demandes en indemnisation présentées par leurs adversaires, rappelant que outre le contexte de leur séparation, les consorts [U] n’auraient pas appelé à la cause le notaire et les assureurs lorsqu’elles en avaient la possibilité.
Par conclusions, Madame [U] [O] et Madame [T] [U], intervenante volontaire sollicitent :
— qu’il soit pris acte du fait que Madame [T] [U] intervient volontairement,
et, en conséquence, que leurs adversaires soient déboutés de leurs demandes, et, qu’ils soient condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [U] précisent que la demande de nullité de l’assignation ne se justifierait pas, étant donné que Madame [T] [U] déclare intervenir volontairement et régulariser la procédure avanc que le juge de la mise en état ne statue. Elle rappelle que cependant, elle a assigné en tant que représentante de l’indivision ayant reçu un mandat tacite de sa soeur, et, que cette dernière est tenue informée de la procédure en cours, en ce compris de la procédure de référé-expertise antérieure.
Les demanderesses à l’action ajoutent qu’en tout état de cause, les défendeurs avaient préalablement soulevé une fin de non recevoir tirée de l’article 815-2 du code civil et de l’indivision et du défaut de qualité à agir avant une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation, ce qui ne serait pas recevable. En effet, selon elles, les exceptions de procédure doivent être évoquées avant toute autre défense et fin de non recevoir.
Enfin, les consorts [U] s’opposent à toute demande de médiation expliquant avoir tenté des solutions amiables sans résultat. Elles considèrent qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir mis en cause le constructeur et son assureur alors que la prescription était acquise avant cette procédure. Elles terminent en faisant état du fait que la capacité financière des débiteurs ne saurait fonder une demande de médiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les incidents évoqués par les défendeurs à l’action
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, lesquels incluent notamment le défaut de qualité à agir.
Dans cette affaire, il convient de constater que Madame [T] [U] intervient désormais volontairement aux côtés de Madame [O] [U].
Il s’ensuit que son intervention à l’instance régularise la procédure avant qu’il ne soit statué sur la nullité de l’assignation invoquée en défense pour défaut de qualité à agir.
Dès lors, il sera admis que la nullité de l’assignation n’est plus encourue.
En revanche, il sera fait remarquer aux défendeurs qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de déclarer nul un rapport d’expertise ordonné par une autre juridiction, sachant qu’en tout état de cause, le juge du fond n’est pas tenu par les conclusions dudit rapport.
En outre, le Juge de la mise en état n’a pas plus de pouvoir de déclarer nulle un assignation en référés, étant donné que ladite nullité devait être présentée devant la juridiction idoine laquelle n’était d’ailleurs pas saisie au fond.
Ces demandes seront donc rejetées.
RG 23/02404 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XC
Sur la demande de médiation
En application des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, “le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. “
En l’espèce, il convient de prendre en considération le fait que Mesdames [U] s’opposent à toute médiation.
Dès lors, celle-ci ne sera pas ordonnée et cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties seront déboutées de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux du fond.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 -9H pour conclusions de Maître AMBROIS avec injonction de conclure.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’intervention volontaire de Madame [T] [U] aux côtés de la demanderesse Madame [O] [U] ;
CONSTATONS que la nullité de l’assignation du 7 septembre 2023 n’est plus encourue pour défaut de qualité à agir ;
REJETONS les autres incidents présentés par Monsieur [E] [L] et Madame [R] [C] ;
REJETONS la demande de médiation présentée par Monsieur [E] [L] et Madame [R] [C] ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 13 novembre 2025-9H pour conclusions de Maître AMBROIS avec injonction de conclure.
La Greffière La Juge de la mise en état
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