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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 18 juil. 2025, n° 23/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00865 – N° Portalis DBYP-W-B7H-CJAW
MINUTE N° :
DU : 18 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[H] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13]
de nationalité FRANCAISE
Chez Monsieur [F] [T] [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[X] [L]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C42187-2023-000915 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Maud LEDUC-BELVAL, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Clara FAVRICHON, Me Maud LEDUC-BELVAL
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 29 novembre 2023,
Vu le procès d’acceptation de la rupture du mariage en date du 12 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025,
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [H] [T] épouse [L] ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (TUNISIE),
Et de :
Madame [H] [T], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 8] (42),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
Fixe la date des effets du divorce au 12 mai 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
Constate que Madame [H] [T] épouse [L] n’a pas demandé à conserver l’usage du nom marital, et Dit qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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