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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 21/07590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le:
à Maître DUVAL STELLA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître LE GUE
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/07590 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURST
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CFH BERCY HOTEL
1 rue Euler
75008 PARIS
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
DÉFENDERESSE
S.A. SMA SA assureur Dommages-Ouvrage
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Décision du 14 Avril 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/07590 – N° Portalis 352J-W-B7F-CURST
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, la société CFH BERCY HOTEL a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux dans l’hôtel PULMAN BERCY ayant pour objet une extension d’un spa tenant en :
— la réalisation d’une charpente métallique,
— la création au rez-de-chaussée d’une surface de 73m² supplémentaire et d’un escalier hélicoïdal donnant accès au spa,
— au premier étage, la transformation de quatre chambres existantes en salles de massages, vestiaires, sanitaires et accueil spa,
— au second étage, la création dans le volume de l’extension, d’une piscine en inox, de trois douches, d’un hammam et d’un sauna sec.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la SAS EDEIS en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
— la SA INSMATEL, en charge du lot électricité,
— la SAS NORDIQUE, en qualité de sous-traitant,
— la SAS QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique.
Pour cette opération de construction, le maître d’ouvrage a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage, « constructeur non réalisateur » et responsabilité civile auprès de la SMA SA par l’intermédiaire de la société CHEVREUSE COURTAGE SA, courtier en assurance.
La réception avec réserves de l’ouvrage est intervenue le 16 avril 2019.
Le 29 avril 2019, un incendie s’est déclaré dans le sauna de l’établissement et s’est propagé aux extensions susvisées.
Le 2 mai 2019, la société CFH BERCY HOTEL a déclaré le sinistre à la société SMA SA.
Une expertise amiable a été diligentée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP, assureur multirisque de la société CFH BERCY HOTEL, qui a confié à la société TOLOSA LAB une mission d’expertise.
Par acte d’huissier délivré le 26 novembre 2020, la société CFH BERCY HOTEL a assigné la société SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 1.476.762€. Concomitamment, elle a assigné les intervenants à l’opération de construction devant la même juridiction aux fins d’expertise judiciaire. Par ailleurs, la société SMA SA a assigné la société CHUBB.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a joint les trois instance, a rejeté la demande de provision de la société CFH BERCY HOTEL, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [W] [U] pour y procéder.
Au cours de l’expertise judiciaire, il a été déploré la perte d’une partie des éléments du poêlon pouvant être à l’origine de l’incendie.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 02 juin 2021, CFH BERCY HOTEL a fait citer la SMA SA devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 1.536.003€ en réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux légal à compter du 2 mai 2019.
L’affaire est inscrite au rôle sous la référence RG21/07590.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 28 juillet 2021, la SMA SA a appelé en garantie la société CHUBB EUROPE GROUP SE, la société EDEIS, la société INSMATEL, la société NORDIQUE FRANCE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs de la société NORDIQUE FRANCE.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence RG21/10430.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 3, 9 et 14 mars 2022, CFH BERCY HOTEL a fait citer les sociétés EDEIS, QUALICONSULT, INSMATEL et NORDIQUE devant la même juridiction aux fins de condamnation à lui verser la somme de 1.526.003 euros correspondant au coût des réparations et 620.000 euros au titre des pertes d’exploitation.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence RG 22/03772.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté la SMA SA de sa demande de jonction des affaires inscrites au rôle de la juridiction sous les références n°RG21/07590 et n°RG21/10430 et débouté CFH BERCY HOTEL de sa demande de révocation du sursis à statuer.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la SMA SA de sa demande de jonction des affaires inscrites au rôle de la juridiction sous les références n°RG21/07590 et n°RG22/03772 et ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [U].
L’expert, Monsieur [W] [U], a déposé son rapport le 13 juin 2024.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révocation du sursis à statuer et a condamné à titre provisionnel la SMA SA à payer 500.000€ à CFH Bercy Hôtel au titre du préjudice résultant de l’incendie.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté la SMA SA de sa demande de prononcé d’un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant en appel sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 août 2024.
L’ordonnance du 27 août 2024 a été confirmée par arrêt du 11 juillet 2025 de la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, la société CFH BERCY HOTEL sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles L 114-1, L 242-1 et suivants et A 243-1 du code des assurances ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
− JUGER que la société CFH BERCY HOTEL est recevable et bien fondée en ses prétentions ;
− CONDAMNER la société SMA à régler à la société CFH BERCY HOTEL la somme d’un million cinq cent trente-six mille et trois (1.536.003) euros au taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019, et, à titre subsidiaire, CONDAMNER la société SMA à régler à la société CFH BERCY HOTEL la somme d’un million quatre cent soixante-seize mille sept cent soixante-deux (1.476.762) euros, au taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 septembre 2020 ;
− CONDAMNER la société SMA à payer à la société CFH BERCY HOTEL la somme de 101.559 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− CONDAMNER la société SMA aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, la société SMA SA sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
RECEVOIR la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit :
A/ A TITRE PRINCIPAL,
SUR LE DEFAUT D’INTERET A AGIR,
JUGER que les conditions de garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage ont été fixées sous réserve :
— de la communication par le souscripteur, avant la prise d’effet du contrat, du Rapport Initial Définitif du Contrôleur Technique intégrant les missions complémentaires LP+TH+F ;
— d’un avis favorable du bureau de contrôle sur l’ensemble des secteurs soumis à son examen ;
— de la levée de l’avis défavorable formulé par le contrôleur technique figurant au rapport initial du 14 février 2018 concernant la solidité de l’ouvrage ;
JUGER que le Rapport Final de Contrôle Technique adressé à l’assureur Dommages-Ouvrage n’intègre pas la mission LP relative à la solidité des ouvrages indissociables et dissociables ;
JUGER que les conditions suspensives stipulées aux conditions particulières du contrat d’assurance DELTA CHANTIER n’ont pas été levée ;
En conséquence :
DECLARER irrecevable la Société CFH BERCY HOTEL pour défaut d’intérêt à agir en sa demande de paiement de la somme de 1.536.003 €, augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019, faute de justifier de la levée de la condition suspensive nécessaire à la prise d’effet des garanties du contrat Dommages-Ouvrage ;
ou en tout état de cause :
JUGER bien fondée la position de non garantie notifié par l’assureur Dommages-Ouvrage en raison de l’absence de mission LP confiée au contrôleur technique, s’agissant d’une condition suspensive à lever pour prétendre à l’application des garanties de la police d’assurance DELTA CHANTIER ;
JUGER que faute d’avoir levé les conditions suspensives stipulées aux conditions particulières du contrat d’assurance DELTA CHANTIER, la Société CFH BERCY HOTEL ne peut prétendre à la mobilisation des garanties Dommages-Ouvrage ;
DEBOUTER la Société CFH BERCY HOTEL de sa demande de condamnation de l’assureur Dommages-Ouvrage, sur le fondement des sanctions contractuelles, à devoir lui payer la somme de 1.536.003 € augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019 ;
B/ A TITRE SUBSIDIAIRE,
SUR L’INAPPLICABILITE DES SANCTIONS CONTRACTUELLES,
JUGER qu’à la suite de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée le 9 mai 2019 la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, a notifié son refus de garantie par courrier en date du 5 juillet 2019 et par courriel du 8 juillet 2019, soit dans le délai légal prescrit par les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
En conséquence :
DEBOUTER la Société CFH BERCY HOTEL de sa demande de condamnation de l’assureur Dommages-Ouvrage, sur le fondement des sanctions contractuelles, à devoir lui payer la somme de 1.536.003 € augmentée du taux de TVA en vigueur au titre de la réparation des dommages déclarés, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019 ;
C/ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
De première part,
JUGER que la Société CFH BERCY HOTEL ne justifie pas d’une notification préalable informant l’assureur Dommages-Ouvrage de son intention d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;
JUGER que la Société CFH BERCY HOTEL ne justifie pas d’une mise en demeure en paiement, préalable nécessaire à l’application des intérêts moratoires ;
De seconde part,
JUGER que la Société CFH BERCY HOTEL est une société commerciale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
JUGER que la Société CFH BERCY HOTEL ne justifie pas de la preuve du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En conséquence :
DEBOUTER la Société CFH BERCY HOTEL comme mal fondée, tant en sa demande principale visant à voir majorer toutes condamnations mises à la charge de l’assureur Dommages-Ouvrage « d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 mai 2019 », que subsidiaire visant à voir majorer toutes condamnations mises à la charge de l’assureur Dommages-Ouvrage « d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 septembre 2020 » ;
REJETER la demande de condamnation formée à l’encontre de la SMA SA au profit de la Société CFH BERCY HOTEL incluant la taxe sur la valeur ajoutée ;
JUGER que toute éventuelle somme allouée à la Société CFH BERCY HOTEL au titre des travaux de réparation doit être fixée hors taxe ;
DEBOUTER la Société CFH BERCY HOTEL de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
D/ A TITRE RECONVENTIONNEL,
JUGER que l’origine de l’incendie se situe à l’intérieur même du sauna ;
JUGER que la survenance de l’incendie est imputable aux travaux de construction ;
JUGER que les constructeurs et leurs assureurs en responsabilité civile décennale, dûment convoqués et intervenus contradictoirement en phase amiable, se sont accordés sur la description et l’évaluation des dommages ;
En conséquence :
JUGER que les dommages déclarés à l’assureur Dommages-Ouvrage et dénoncés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [U] sont de nature décennale ;
JUGER la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, sera subrogée dans les droits et actions de la Société CFH BERCY HOTEL à hauteur de l’indemnité judiciaire qui sera susceptible de lui allouée au titre de la réparation des dommages déclarés ;
En tout état de cause :
FAIRE APPLICATION des limites contractuelles prévues au contrat d’assurance DELTA CHANTIER, en ce compris les plafonds et franchises de garantie ;
CONDAMNER la Société CFH BERCY HOTEL aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SARL LE GUE & DA COSTA en la personne de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMA SA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 20 juin 2025 en raison de l’arrêt de la cour d’appel de Paris intervenu le 11 juillet 2025 et a prononcé une nouvelle clôture de l’instruction au jour de l’ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR POUR DEFAUT D’INTERET A AGIR DE LA DEMANDERESSE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Il résulte de ce qui précède que, jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d’une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l’exclusion de toute autre formation, et qu’il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond.
En l’espèce, la SMA SA a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre elle de la société CF BERCY HÔTEL, au motif que le rapport final de contrôle technique de l’opération, communiqué par le souscripteur, n’intègre pas la mission dite LP relative à la solidité de l’ouvrage alors que le contrat d’assurance stipulait une condition suspensive de la levée de tout avis défavorable formulé par le contrôleur technique concernant la solidité de l’ouvrage de sorte que le contrat souscrit auprès de la SMA SA n’a jamais pris effet.
Cependant, si la SMA SA a soulevé cette fin de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, elle l’a fait uniquement dans le cadre de ses conclusions au fond adressées au tribunal, elle n’en a pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour la trancher.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SMA SA devant la formation de jugement du tribunal qui n’est pas compétent pour la trancher, en l’absence de saisine préalable du juge de la mise en état, seul compétent pour lui en renvoyé l’examen.
II- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SOCIETE CFH HOTEL
A- Sur la garantie de la SMA SA
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsque l’assureur ne respecte pas ce délai ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Il est constant que l’assureur qui n’a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal est déchu du droit de contester celle-ci en contestant notamment la nature des désordres déclarés (Cass. civ 3ème., 3 décembre 2003, n°01-12.461).
Ce silence prive l’assureur de la faculté d’opposer à son assuré toute cause de non-garantie, tenant notamment en une nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle (Cass. civ. 3ème 28 janvier 2009, N°07-21.818).
Aux termes de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, et notamment du dernier paragraphe du propos introductif relatif aux « obligations réciproques des parties » et du paragraphe B (2°a) de cette annexe, la notification par l’assureur de sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties contractuelles est faite à l’assuré par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception.
Il appartient à l’assureur dommages-ouvrage de prouver qu’il a respecté les obligations légales mises à sa charge et notamment le délai de réponse de 60 jours prévu par les dispositions précitées.
En l’espèce, il est acquis que la société CFH BERCY HOTEL a déclaré le sinistre de l’incendie survenu le 29 avril 2019 à son assureur-dommage ouvrage le 2 mai 2019, la SMA SA ayant accusé réception de cette déclaration complète au 9 mai 2019.
Dès lors, la SMA SA avait jusqu’au 8 juillet 2019, à 24 heures, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
La SMA SA produit un courrier du 5 juillet 2019, adressé à la société Schroder Real Estate Investment Management, mentionnant son envoi en « LRAR », par lequel l’assureur notifie le rapport préliminaire du cabinet SARETEC en date du 2 juillet 2019 et informe son destinataire qu’il décline sa garantie au motif que le rapport final de contrôle technique n’intégrait pas la mission LP relative à la solidité des ouvrages.
Toutefois, ce courrier n’est pas adressé à la société CFH BERCY HOTEL et ne peut donc valoir notification à l’assuré de la décision de l’assureur sur le principe de la mise en jeu de sa garantie.
Au surplus, si ce courrier porte la mention « LRAR », la société SMA SA ne produit aucune pièce permettant d’établir la date et le mode d’envoi de ce courrier.
Par ailleurs, la société SMA SA produit un courriel du 8 juillet 2019, adressé à la société CHEVREUSE COURTAGE, courtier en assurance, par lequel l’assureur lui notifie le « courrier de prise de position de non-garantie » adressé à leur « client commun en date du 6 juillet » ainsi qu’une copie du rapport d’expertise.
Toutefois, ce courriel n’est pas adressé à l’assuré mais à son courtier.
Au surplus, aucun élément n’indique que ce courriel était un envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception selon les formes imposées par l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances précitée.
La SMA SA produit enfin un courriel en date du 22 juillet 2019 par lequel CHEVREUSE COURTAGE a répondu à l’assureur, qu'« à la lecture [de son] courrier de position de refus de garantie en date du 5 juillet 2019 », le courtier a interrogé l’assuré sur l’existence d’un RFCT intégrant la mission LP, qu’il notifie à l’assureur en lui demandant de revoir dans les meilleurs délais sa position de refus de garantie.
Ce courriel, intervenu postérieurement à l’échéance du délai légal imparti à l’assureur pour notifier sa décision, ne peut valoir récépissé, au sens des dispositions de l’annexe II précitée, de son courrier du 5 juillet 2019 et de son courriel du 8 juillet 2019.
Par ailleurs, la teneur de ce courriel ne permet pas d’établir que la société CFH BERCY HOTEL ait été destinataire de la notification de position de garantie de l’assureur dans les délais et selon les formes imposés par la loi.
Il en résulte que la SMA SA ne rapporte pas la preuve d’avoir notifié à la société CFH BERCY HOTEL sa décision sur le principe de la mise en jeu de sa garantie dans le délai de 60 jours et selon les formalités prévues par la loi.
Dès lors, la garantie de la SMA SA est acquise au bénéfice de la société CFH BERCY HOTEL pour le sinistre survenu le 29 avril 2019, sans que l’assureur ne puisse opposer à l’assurée l’absence de mission LP confiée au contrôleur technique et donc de réalisation de la condition suspensive à la prise d’effet du contrat d’assurance.
En conséquence, la SMA SA sera condamnée à indemniser la société CFH BERCY HOTEL des dommages causés par l’incendie survenu le 29 avril 2019.
B- Sur les dommages garantis
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’évaluation des dommages causés par l’incendie du 29 avril 2019.
La société CFH BERCY HOTEL produit un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation des dommages du sinistre survenu le 29 avril 2019 conclu par la majorité des parties à l’expertise amiable diligentée par la compagnie CHUBB. Il ressort de ce document que ces parties, représentées par leur assistant technique, ont accepté l’évaluation des dommages directs imputables au sinistre à hauteur de 1.476.762€.
La société CFH BERCY HOTEL sollicite l’indemnisation des travaux de réparation qu’elle a fait réaliser pour un montant total de 1.526.003€ HT et produit les décomptes généraux définitifs, les factures et procès-verbaux de réception correspondant.
La SMA SA ne développe aucun moyen pour contester cette évaluation ainsi que la nécessité des travaux de réparation engagés par son assurée.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société CFH BERCY HOTEL et de condamner la société SMA SA à lui verser la somme de 1.526.003€ en indemnisation des dommages causés par l’incendie survenu le 29 avril 2019.
C- Sur la majoration des intérêts
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Aux termes de l’article L242-1 du code des assurances, lorsque l’assureur ne respecte pas le délai prescrit ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 2 septembre 2020, le conseil de la société CF BERCY HOTEL a mis en demeure la société SMA SA de considérer que ses garanties étaient bien acquises au titre du sinistre du 29 avril 2019 en raison de l’absence de notification par l’assureur de sa position sur le principe de la garantie dans les délais légaux, en application de l’article L.242-1 du code des assurances.
Par ce courrier du 2 septembre 2020, rappelant que « l’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal », la SMA SA a également été mise en demeure « d’assurer le préfinancement de ces travaux de réparation à hauteur de 1.476.762 euros HT sous quinzaine ».
Il en résulte que la société CFH BERCY HOTEL a mis en demeure la SMA SA de financer les travaux de réparation en exécution de sa garantie et qu’elle est dès lors bien fondée à réclamer l’application des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020.
D- Sur l’application de la TVA
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ. 3ème, 6 novembre 2007 N°06-17275).
S’agissant d’une société commerciale qui a vocation à récupérer la TVA dans les conditions fixées aux articles 271 et suivants du code général des impôts, en l’absence de démonstration contraire, la société CFH BERCY HOTEL sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SMA SA au paiement de la « TVA en vigueur ».
E- Sur l’application des limites contractuelles
Il est constant que l’assureur qui n’a pas respecté le délai de soixante jours ne peut opposer ses limites contractuelles de garantie tels les plafonds de garantie (Cass. civ. 1ère, 18 juin 1996, n°94-10121 ; Cass. Civ. 3e, 9 octobre 2013, n°12-21.809).
En conséquence, la SMA SA sera déboutée de sa demande d’application des limites contractuelles prévues au contrat d’assurance DELTA CHANTIER, en ce compris les plafonds et les franchises.
III- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SMA SA
La SMA SA sollicite du tribunal de juger que les dommages déclarés à l’assureur dommages-ouvrage et dénoncés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [U] sont de nature décennale et que la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera subrogée dans les droits et actions de la Société CFH BERCY HOTEL à hauteur de l’indemnité judiciaire qui sera susceptible de lui être allouée au titre de la réparation des dommages déclarés.
Toutefois, la société SMA SA ne réclame le payement d’aucune somme et ne formule aucune prétention en conséquence de ces moyens dans le cadre du présent litige qui l’oppose à la société CFH BERCY HOTEL.
Ces demandes visent en réalité à obtenir une décision sur l’existence d’une situation juridique, non contestée dans le cadre de la présente instance, mais susceptible de l’être dans l’instance pouvant opposer la SMA SA aux constructeurs intervenus à l’opération de construction et à leurs assureurs.
En conséquence, ces demandes, qui relèvent d’une action déclaratoire, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile et ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
IV- SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
La SMA SA qui succombe sera condamnée aux dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’état des factures de son conseil produit par la société CFH BERCY HOTEL sous forme de tableau reprenant le montant des notes d’honoraires n’a aucune valeur probante.
Il convient néanmoins de constater que la société CFH BERCY HOTEL a dû introduire de nombreuses instances au fond, à l’égard des constructeurs notamment, pour préserver ses intérêts et recours et que la présente instance a été émaillée de plusieurs incidents.
En conséquence, l’équité commande de condamner la SMA SA à verser à la société CFH BERCY HOTEL la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SMA SA, succombant à la présente instance, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que la fin de non-recevoir soulevée par la SMA SA pour défaut d’intérêt à agir de la société CFH BERCY HOTEL est irrecevable ;
CONDAMNE la SMA SA à verser à la CFH BERCY HOTEL la somme de 1.526.003€ en indemnisation des dommages causés par l’incendie survenu le 29 avril 2019 assortie des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SMA SA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SMA SA à verser à la CFH BERCY HOTEL la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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