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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 23/00128 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJNG
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame L. RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés : Absente.
Greffier : Madame C.ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représente par Maître S. MADRID, suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
Organisme [7]
Service Juridique
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rerésenté par J. KEPSKI suivant pouvoir
A l’audience du 10 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] [P], salariée de l’AIDAPHI en qualité d’assistante familiale, a été victime d’un accident du travail le 23 février 2011 : en descendant dans une piscine, elle a manqué la dernière marche et s’est tordu le pied gauche.
Le certificat médical initial en date du 28 février 2011 constatait : « [illisible] rétroversion pied gauche »
Le 15 mars 2011, l’AIDAPH a effectué une déclaration d’accident du travail.
Le 25 juillet 2011, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical final était établi le 31 décembre 2012.
Selon certificat médical du 7 octobre 2019, Madame [C] [P] a déclaré une rechute.
Le médecin conseil de la [5] a émis un avis favorable à l’imputabilité de cette rechute à l’accident du travail du 23 février 2011.
En conséquence, par décision en date du 23 octobre 2019, la [5] a pris en charge la rechute déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 octobre 2021, la [5] a notifié à Madame [P] que son état de santé était déclaré consolidé par le médecin conseil au 24 octobre 2021.
Madame [C] [P] a saisi la Commission médicale de recours amiable d’une contestation de la date de consolidation.
Réunie en sa séance du 15 mars 2022, la Commission médicale de recours amiable de la région Centre Val de [Localité 8] a rejeté le recours formé par Madame [P].
Par courrier expédié le 7 mars 2023, Madame [C] [P] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024. L’examen de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à leur demande, et en dernier lieu à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience, en l’absence de l’un des assesseurs composant la juridiction, l’accord des parties a été recueilli pour qu’il soit statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame [C] [P] et la [5] comparaissent représentées et développent oralement leurs conclusions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [C] [P], aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, demande au Tribunal :
De la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; D’annuler la décision de la [5] en date du 21 octobre 2021, confirmée par la Commission médicale de recours amiable le 15 mars 2022 ; De condamner la [5] à lui verser les indemnités journalières dues depuis le 24 octobre 2021 ; A titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu’il lui plaira avec notamment pour mission : De l’examiner ainsi que son dossier médical ; De dire si son état pouvait être considéré comme consolidé le 24 octobre 2021 ; Dans la négative, de préciser si la date de consolidation est depuis acquise et dans l’affirmative à quelle date, ou si l’état de santé de Madame [P] n’est pas encore consolidé De condamner la [4] aux frais d’expertiseEn tout état de cause, de débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] fait valoir qu’à la suite de la fracture du 5ème métatarse du pied gauche dont elle a été victime en 2011, elle a développé une arthrose du Lisfranc médial et moyen du pied gauche. Elle expose qu’elle ne présentait pas de pathologie antérieure et souffre aujourd’hui de douleurs chroniques au pied gauche. Elle ajoute que depuis la rechute de 2019, qui a nécessité une intervention chirurgicale, son état ne cesse de s’empirer et se caractérise désormais par des douleurs croissantes, des insomnies, une réduction voire une impossibilité de déplacement, une réduction de la possibilité de station debout, des difficultés à monter et descendre les escaliers, une impossibilité de conduire et des brulures et décharges électriques. Elle fait valoir que le médecin conseil de la [4] a constaté, lors de son examen du 15 octobre 2021, la persistance de douleurs. Elle ajoute qu’elle produit aujourd’hui des éléments médicaux qui contredisent l’avis du médecin conseil, et démontrent qu’elle a consulté en octobre 2024 pour une évaluation des douleurs neuropathiques du pied gauche, qu’elle est suivie en rhumatologie et a été hospitalisée en mai 2025 dans un service anti-douleurs. Elle relève que la [5] a produit, en cours d’instance, l’avis d’un nouveau médecin conseil, lequel n’a pas motivé son avis et a reconnu ne pas avoir tenu compte de la plupart des documents médicaux dont elle se prévaut. Elle expose enfin que si son suivi médical a été discontinu, c’est en raison du décès brutal de son époux et de la découverte d’un cancer du sein et de diabète, qui l’ont conduite à être moins régulière dans son suivi, malgré la persistance des symptômes. Subsidiairement, elle estime que l’expertise médicale judiciaire se justifie en raison de l’absence de motivation de la décision de la [5] s’agissant de la date de consolidation retenue.
La [5], aux termes de ses conclusions n°3, demande au Tribunal :
De confirmer la décision ayant fixé la date de consolidation au 24 octobre 2021 suite à une rechute du 7 octobre 2019 relative à l’accident du travail du 23 février 2011 de Madame [C] [P] ; De débouter Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes ; De rejeter la demande d’expertise judiciaire ; De mettre les dépens de l’instance à la charge de Madame [C] [P].
A l’appui de ses demandes, la [5] rappelle d’une part que le médecin conseil a considéré que l’état de santé de Madame [P] était consolidé avec séquelle indemnisables au 24 octobre 2021et d’autre part que la Commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin conseil différent et d’un médecin expert, a confirmé cette décision après avoir pris connaissance du courrier de contestation de l’assurée du 10 décembre 2021 et du rapport du médecin conseil initialement intervenu du 25 janvier 2022. Elle soutient que l’arthrose du Lisfranc correspond à une usure de l’articulation, c’est-à-dire non pas à une chronicisation des symptômes mais à un vieillissement de l’articulation. En réponse aux documents médicaux produits par Madame [P] démontrant d’un suivi en rhumatologie et service anti-douleur, la [5] fait valoir que ces éléments ne démontrent pas une aggravation de l’état de santé dans la mesure où le motif d’hospitalisation n’est pas indiqué. Elle relève que le Docteur [W] a conclu en octobre 2024 une absence de modification des douleurs du pied gauche ainsi qu’à l’apparition d’une névralgie cervico-brachiale, touchant par hypothèse le membre supérieur et non le pied. Elle en conclut que les éléments médicaux produits par l’assurée ne permettent pas de remettre en cause la date de consolidation fixée au 24 octobre 2021. S’agissant de la demande d’expertise, la [5] souligne que quatre médecins se sont déjà prononcés sur la date de consolidation et ont rendu des avis concordants, éclairés et motivés. Elle ajoute qu’aucun commencement de preuve n’est apporté par l’assurée afin de justifier de la nécessité d’une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [4]. En effet, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable ou de la Commission médicale de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, ainsi qu’en justifie la Caisse, Madame [C] [P] a reçu notification de la décision relative à la consolidation de son état de santé le 23 octobre 2021.
Ce courrier de notification mentionnait expressément :
Le délai d’un mois dont disposait l’assurée pour contester cette décision ; Le service médical comme instance à laquelle adresser son recours.
Bien qu’il n’en soit pas justifié, il ressort de la décision de la Commission médicale de recours amiable que Madame [P] a contesté la date de consolidation par courrier du 10 décembre 2021.
Si la [5] avait initialement entendu soutenir l’irrecevabilité du recours formé par Madame [P], elle a indiqué abandonner cette fin de non-recevoir, dans la mesure où les voies de recours notifiées à Madame [P] par la Commission médicale de recours amiable étaient erronées.
Il en sera pris acte, dans la mesure où, en effet, l’instance de recours à l’encontre de la décision du 21 octobre 2021 était non le service médical de la Caisse mais bien la Commission médicale de recours amiable.
Finalement saisie par Madame [P], la Commission médicale de recours amiable a statué le 15 mars 2022.
Madame [C] [P] a saisi le Pôle Social le 7 mars 2023 d’un recours à l’encontre de cette décision.
Faute pour la Caisse de justifier de la date effective de notification de la décision de la Commission médicale de recours amiable à Madame [P] en violation des dispositions précitées de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, il y a lieu de déclarer le recours de cette dernière recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L422-6 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale définit la consolidation comme suit : « La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Ainsi, la guérison doit être entendue comme la disparition des lésions traumatiques causées par l’accident. Elle ne laisse subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré.
La consolidation correspond au moment où la lésion consécutive à l’accident du travail se fixe, et prend un caractère permanent voire définitif, de telle sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. Il est à ce titre jugé de manière constante que la consolidation existe dès qu’il y a stabilisation de l’état de santé, même s’il subsiste encore des séquelles (rappr. Cass, Soc, 14 février 1974, n°73-11.167). Il est alors possible d’apprécier un degré d’incapacité permanente découlant de l’accident.
En l’espèce, il est constant d’une part que Madame [C] [P] a été victime d’un accident du travail le 23 février 2011 à l’occasion duquel elle s’est fracturée le 5ème métatarse du pied gauche et d’autre part que la rechute qu’elle a déclarée le 7 octobre 2019 a été considérée comme imputable à cet accident.
Le certificat médical produit à l’appui de la demande de rechute constatait : « douleur pied gauche chronique / fracture métatarsienne M5 gauche opérée ».
Après examen réalisé le 15 octobre 2021, le médecin conseil de la [4] a constaté la persistance d’une gêne douloureuse nécessitant la prise de paracétamol et considéré que l’état de santé de Madame [P], suite à cette rechute, était consolidé au 24 octobre 2021.
Son rapport, reproduit dans la décision de la Commission médicale de recours amiable, permet d’apprendre que Madame [P], dont l’état de santé avait connu une évolution défavorable après la guérison arrêtée au 31/12/2012, s’est vue diagnostiquée une arthrose du Lisfranc médial et moyen du pied gauche avec compression du nerf fibulaire ayant conduit à la réalisation d’un acte chirurgical le 18 décembre 2019 à la suite duquel les symptômes ont persisté malgré la rééducation.
En 2020, le médecin ayant opéré Madame [P] a évoqué la possibilité d’une algoneurodystrophie. Une imagerie réalisée en 2021 a permis de constater qu’elle était guérie.
Contrairement à ce que soutient Madame [P], le rapport de la Commission médicale de recours amiable permet également d’apprendre qu’elle souffrait alors d’un état qualifié d’interférant par le médecin conseil, puisqu’elle a été appareillée de prothèses totales de genou à droite comme à gauche.
Il est enfin précisé qu’à la date de l’examen du médecin conseil, Madame [P] exprimait une gêne à la marche prolongée, des fourmillements, parfois des douleurs fulgurantes en coups d’électricité et un pied très raide au lever. Elle prenait du paracétamol au besoin.
La Commission médicale de recours amiable, saisie d’un recours par Madame [P], a confirmé cette décision en la motivant par l’absence d’évolution deux ans après la chirurgie et l’absence de nécessité de nouveaux soins actifs.
Au vu de ce qui précède, il appartient à Madame [P] d’apporter la preuve, ou un commencement de preuve, de l’absence de stabilisation de son état de santé au 24 octobre 2021.
L’ensemble des certificats médicaux antérieurs à cette date ne sont pas utiles à la solution du litige, en ce qu’il n’a pas été contesté que l’état de santé de Madame [P] de 2019 à octobre 2021 relevait bien d’une rechute imputable à son accident de 2011.
De même, les certificats médicaux versés par Madame [P] et relatifs aux douleurs ressenties au genou droit ou encore à une rhizarthrose, affectant le pouce, doivent être considérés comme inopérants, l’accident du travail de 2011 n’ayant concerné que le pied gauche.
Madame [P] produit deux certificats médicaux établis par le Docteur [U] les 17 mars et 5 août 2022 constatant une douleur chronique du pied gauche sur fracture méta M5 sur pied gauche opéré.
Ces constatations médicales décrivent l’état de santé déjà connu de Madame [P] et ne font état d’aucune évolution.
En effet, la notion de douleur chronique existait dès la prise en charge de la rechute déclarée par Madame [P].
A la lumière de ces constatations, l’existence d’une douleur, de surcroît chronicisée, doit s’analyser en l’espèce comme la persistance d’une séquelle des lésions subies par Madame [P], et non comme une évolution de son état de santé.
Or, ainsi que précédemment rappelé, la consolidation n’est pas exclusive de la persistance de séquelles, ce qu’a d’ailleurs retenu le médecin conseil de la [5] en retenant une consolidation avec séquelles de l’état de santé de Madame [P].
Au surplus, aucun des éléments versés aux débats par Madame [P] ne permet d’établir qu’au jour de la décision de la [5], l’intéressée suivait encore un traitement actif.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause le bien-fondé de la décision de la [5] en date du 21 octobre 2021 ni celle de la Commission médicale de recours amiable en date du 15 mars 2022.
A l’occasion du recours judiciaire, Madame [P] produit des pièces médicales plus récentes, et en tout état de cause postérieures aux décisions de la [4] et de la Commission médicale de recours amiable. Elles ne pouvaient donc être portées à leur connaissance et être prises en compte.
Madame [P] verse aux débats :
Un compte rendu de consultation établi par le Professeur [Y], chirurgien orthopédiste, le 12 septembre 2022 ; Un certificat médical du Docteur [S] [U], médecin traitant en date du 13 septembre 2024 ; Un compte-rendu de consultation du Docteur [L] [W] en date du 9 octobre 2024.
Le 12 septembre 2022, le Professeur [Y] indiquait : « Les radiographies réalisées lors de la consultation […] comparées aux radiographies de 2020 et aux radiographies préopératoires de 2019 ne mettent pas en évidence d’anomalie. Les sites d’arthrodèse sont bien consolidés. Je ne vois pas de détérioration des articulations adjacentes. […] Dans ce contexte, je ne crois pas qu’il y ait lieu d’envisager une quelconque chirurgie puisque toutes celles subies par la patiente se sont soldées par un échec à type de douleur persistante. [Je recommande d’adresser la patiente au centre de traitement de la douleur au [6][Localité 9]. Un avis rhumatologique serait aussi utile chez cette patiente qui présente une plainte polyarticulaire qu’il serait souhaitable d’explorer à la recherche d’un rhumatisme sous-jacent.»
Ces conclusions confirment l’absence d’évolution de l’état de santé de Madame [P] et la persistance de douleurs, séquelles des lésions subies.
Le 13 septembre 2024, le Docteur [U] certifiait : « La situation du pied gauche n’est pas consolidée (rechute d’accident de travail : douleur chronique du pied gauche sur fracture méta M5 sur pied opéré). La prise en, charge a été suspendue pendant 2 ans : décès brutal de son mari, déclenchement de diabète puis cancer du sein. Les prises en charge concernant ces pathologies étant stabilisées, elle reprend la prise en charge concernant son pied et a rdv au centre anti-douleur au mois de novembre prochain pour cela ».
Là encore, les constatations médicales demeurent identiques à celles prises en compte pour conclure à la stabilisation de l’état de santé de Madame [P], et s’il est évoqué une reprise de suivi médical, celui-ci concerne le traitement de la douleur, dont la persistance n’exclut pas la consolidation, à supposer qu’elles n’évoluent pas elle-même.
Précisément, le 9 octobre 2024, le Docteur [W], exerçant au sein du service antidouleur du [6][Localité 9], mentionnait : « Au niveau du pied gauche, pas de modification des douleurs de type neuropathiques post-chirurgicale. […] Récemment, apparition de douleurs à type de névralgie cervico-brachiale gauche depuis un mois. Un bilan IRM rachis cervical et un électromyogramme est prévu le 15/10/2024… ».
Il est donc expressément indiqué que les douleurs ressenties par Madame [P] au niveau de son pied gauche sont désormais chroniques et n’évoluent pas.
La névralgie cervico-brachiale, tout comme les douleurs du genou ou de l’articulation du pouce, ne peuvent caractériser une évolution de l’état de santé en ce qu’elles ne concernent pas le siège des lésions de l’accident du travail du 23 février 2011.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’aucun élément ne permet de remettre en cause ou de douter de la décision de la [5], confirmée par la Commission médicale de recours amiable, de consolider l’état de santé de Madame [P] suite à sa rechute du 7 octobre 2019.
Madame [P] sera donc jugée mal fondée en sa demande d’infirmation de ces décisions, mais également de réalisation d’une expertise judiciaire et en sera déboutée. La décision de la Commission médicale de recours amiable de la région Centre Val de [Localité 8] sera en conséquence confirmée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [P], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, sa demande formée au titre des frais irrépétibles devient sans objet et sera rejetée.
Enfin, eu égard à la nature du litige et l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [C] [P] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la région Centre Val de [Localité 8] du 15 mars 2022, ayant confirmé la décision de la [5] du 21 octobre 2021 fixant la consolidation de l’état de santé de Madame [P] au 24 octobre 2021 à la suite de la rechute du 7 octobre 2019, imputable à l’accident du travail du 23 février 2011 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [C] [P] ;
CONFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable de la région Centre Val de [Localité 8] du 15 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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