Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 14 mai 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
DÉCISION DU 14 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G76J
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 18]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience aux débiteurs.
DÉFENDEURS :
Madame [D] [H], demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
Monsieur [S] [P], demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne
(Dossier N°224012254 S. [T])
Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dette IF96K3WNU) – [Localité 7] [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [Z] [R], demeurant : [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 11], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dettes 6973011500, 70073670087, 70091967620) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 septembre 2024, Madame [D] [H], née le 21 mai 1978 à [Localité 9] (92) et Monsieur [S] [P], né le 07 janvier 1975 à [Localité 17] (45), ont saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.
Puis elle a, le 26 décembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 décembre 2024, la société [14], venant aux droits de la société [15] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que la situation de Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’au regard de leur âge, un retour à meilleure fortune est possible, notamment pour Monsieur [S] [P], qui peut retrouver un emploi. Le créancier ajoute qu’il s’agit d’un 1er dossier de surendettement et que la procédure de rétablissement personnel a un caractère subsidiaire et est prématurée. Une suspension de l’exigibilité des créances est sollicitée afin de permettre à Monsieur [S] [P] de faire une formation ou de retrouver un emploi.
Le dossier de Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 7 janvier 2025 et reçu le 16 janvier 2025.
Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P] et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2025 pour l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, la société [14], n’a pas comparu. Elle a toutefois transmis ses arguments et pièces au Tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception mais n’a pas justifié de la réception de ces éléments par Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P], conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P] ont comparu à l’audience et ont confirmé avoir bien été destinataires des pièces et arguments de la société [14]. Madame [D] [H] a expliqué avoir terminé son CDD le 31 décembre et toucher désormais des indemnités de pôle emploi. Elle souhaite faire une formation et retrouver un emploi. Monsieur [S] [P] a expliqué n’avoir aucune ressource et rencontrer des difficultés de santé. Il a précisé vouloir effectuer une formation lorsque sa compagne aura retrouvé du travail. Le couple n’a pas d’enfant à charge.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu, cependant, le [Adresse 12] a écrit pour indiquer être titulaire de 3 créances de 3684,58 euros, 626,49 euros et 69,65 euros, conformément à l’état des créances établi le 7 janvier 2025 par la Commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la société [14] a été réalisée le 26 décembre 2024, l’accusé de réception ayant été reçu le 30 décembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 27 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
Si le recours est antérieur à la notification de la décision de la commission (réception de l’accusé de réception), il convient d’indiquer que le créancier a pu avoir connaissance de la décision de la [8] avant sa notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficient Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P] n’a pas été remise en cause par les parties.
Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P] sont en couple et n’ont pas d’enfant à charge.
Madame [D] [H] est actuellement sans emploi et touche 978,60 euros par mois au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi comme en attestent les documents remis à l’audience. Son CDD ayant pris fin le 31 décembre 2024, elle touchait jusqu’à présent une prime d’activité mais cette prime ne pourra perdurer dans les semaines à venir si Madame [D] [H] ne retrouve pas une activité professionnelle.
Monsieur [S] [P] n’a pas d’activité professionnelle et ne perçoit pas de ressource.
Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P] ne paient pas d’impôts sur ses revenus, comme indiqué sur son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023, lequel figure dans leur dossier de surendettement.
Ils justifient du paiement d’un loyer de 755 euros par mois, hors charges, les charges étant comprises dans les forfaits retenus.
Le couple indique des frais de mutuelle de 53,17 euros + 77 euros = 130,17 euros par mois ainsi que des dépenses de chauffage de 218 euros, des frais de transport de 50 euros et d’autres charges à hauteur de 104 euros. Toutefois, ces éléments déclarés dans le dossier de surendettement ne sont corroborés par aucune pièce transmise. Les relevés de compte indiquent seulement des virements mensuels de 137 euros en faveur de [19], dépense comprise dans les forfaits repris ci-dessous.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Allocation de retour à l’emploi : 978,60 euros
=> TOTAL : 978,60 euros .
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
Forfait chauffage : 164 euros ;
Forfait habitation : 161 euros ;
Loyer : 755 euros ;
Impôts : 7 euros ;
=> TOTAL : 1931 euros.
Dans ces conditions, Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P] n’ont aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 83,43 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si leur situation est irrémédiablement compromise.
Tout d’abord, il convient d’indiquer que Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P] sont respectivement âgés de 46 et 50 ans et qu’un retour à l’emploi est envisagé par eux. Madame [D] [H] avait encore un emploi il y a peu et a pour objectif d’en retrouver un rapidement. Si Monsieur [S] [P] a quant à lui évoqué des problèmes de santé, il a cependant également indiqué espérer pouvoir prochainement se former et retrouver un emploi.
Par ailleurs, il s’agit du 1er dossier de surendettement déposé par Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P], lesquels n’ont encore jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances.
Compte tenu de ces éléments, la situation de Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucune actualisation de créance n’a été sollicitée, les montants indiqués dans les différents courriers des créanciers étant conformes à l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 7 janvier 2025.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [13] à l’encontre des mesures imposées le 26 décembre 2024 par la [10] au profit de Madame [D] [H], née le 21 mai 1978 à [Localité 9] (92) et Monsieur [S] [P], né le 07 janvier 1975 à [Localité 17] (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [D] [H] et Monsieur [S] [P] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radio ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Immatriculation ·
- Expédition
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Maroc ·
- Vie commune ·
- Demande ·
- Effets du divorce ·
- Juge
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Banque ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Copie ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Courtier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Action
- Caisse d'épargne ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Juridiction ·
- Pénal ·
- Sursis à statuer ·
- Civil ·
- Prévoyance ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Juge
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Biens ·
- Vente ·
- Tiers
- Marbre ·
- Cristal ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Exception d'inexécution ·
- Responsabilité ·
- Colle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Date ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Professionnel ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Engagement ·
- Caution solidaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.