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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Caisse CARPIMKO CAISSE RETRAITE PREVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL ,JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/04750 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7KU
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 20 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Caisse CARPIMKO CAISSE RETRAITE PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 02 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2021, Madame [U] [Y], née le [Date naissance 2] 1959, a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule pour se rendre au travail, elle a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [W] [V] et assuré auprès de la SA Generali Iard.
Transportée au CHU de [Localité 5], les médecins ont constaté de « multiples fractures minimes non chirurgicales du rachis, dont fractures transverses cervicales ayant entrainé une dissection de l’artère vertébrale droite, sans signe neurologique ». Madame [U] [Y] est sortie de l’hôpital en fin de journée.
Plusieurs traitements lui ont, par la suite, été prescrits.
La SA Generali Iard a spontanément versé la somme provisionnelle de 3.000 € à Madame [U] [Y].
Les opérations d’expertise amiable diligentée par l’assureur qui devaient se dérouler le 04 mai 2022 ont été reportées au 30 août 2022.
Le conducteur du véhicule impliqué a quant à lui été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grenoble où il a été reconnu coupable, par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 1er septembre 2022, pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience sur intérêts civils du 15 mai 2023.
Par exploits délivrés les 12, 13 et 20 avril 2022, Madame [U] [Y] a fait assigner la SA Generali Iard, la CPAM de l’Isère et la caisse de sécurité sociale Carpimko Caisse Retraite Prévoyance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— Condamner la SA Generali Iard à lui régler, par provision, les sommes de :
1.000 € à titre de provision ad litem ; 17.468,75 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner la compagnie Generali aux dépens, avec distraction de droit,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés a notamment :
— Fait droit à la demande d’expertise et pour ce faire, a désigné le Docteur [Z] [X],
— Condamné la SA Generali Iard à verser à Madame [U] [Y] la somme de 1.000 € à titre de provision ad litem,
— Condamné la SA Generali Iard à verser à Madame [U] [Y] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
— Condamné la SA Generali Iard à verser à la caisse de sécurité sociale Carpimko la somme de 6.763,68 € à titre de provision à valoir sur les indemnités journalières d’inaptitude, versées à Madame [U] [Y], correspondant à la période du 30 janvier 2022 au 20 mai 2022 inclus.
Le 30 octobre 2023, le Docteur [Z] [X] a rendu son rapport d’expertise.
Par exploits des 13 et 19 août 2024, Madame [U] [Y] a assigné la SA Generali Iard, la CPAM de l’Isère et la caisse de sécurité sociale Carpimko Caisse Retraite Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir la SA Generali Iard à l’indemniser de ses entiers préjudices.
Le jugement sur intérêts civils a été rendu le 5 mai 2025, dont Madame [U] [Y] ainsi que la SA Generali Iard ont interjeté appel.
Le 13 mai 2025, la compagnie Generali Iard a formé un incident tendant à voir prononcer un sursis à statuer sur les demandes de Madame [U] [Y] dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal statuant sur les intérêts civils.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la SA Generali Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 100, 101, 102, 378 et 789 du Code de procédure civile et de l’instance poursuivie par Madame [U] [Y] devant le tribunal correctionnel de Grenoble statuant sur intérêts civils et l’appel qu’elle a interjeté devant la chambre des appels correctionnels ayant le même objet, de :
A titre principal,
— Constater l’existence d’une litispendance au sens des dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure civile, la juridiction pénale étant saisie de l’action civile exercée par Madame [U] [Y] qui vise à être indemnisée des conséquences de son accident du 31 octobre 2021,
— Constater à tout le moins l’existence d’en lien de connexité entre les deux instances en cours,
En conséquence,
— Se dessaisir de l’action exercée devant lui par Madame [U] [Y] et renvoyer son examen devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Grenoble actuellement saisie,
— Condamner Madame [U] [Y] à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens de la procédure distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur les demandes de Madame [U] [Y] dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal statuant sur intérêts civils.
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Madame [U] [Y] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des pièces versées au débat, de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 4 du Code de procédure pénale, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer de la Compagnie Generali Iard,
— Dit que le juge civil pourra statuer sur l’action civile de Madame [U] [Y].
— Condamner la Compagnie Generali Iard aux dépens
La CPAM de l’Isère et la Caisse Carpimko Caisse Retraite Prévoyance n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 2 décembre 2025 et mis en délibéré le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur l’exception de procédure tirée de la litispendance et de la connexité
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office ».
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
1. Sur la litispendance
Pour qu’une litispendance soit constatée, il est nécessaire que deux juridictions distinctes soient saisies par des parties identiques et dont les demandes ont un objet et une cause identiques.
En l’espèce, par exploits des 13 et 19 août 2024, Madame [U] [Y] a assigné la SA Generali Iard, la CPAM de l’Isère et la caisse de sécurité sociale Carpimko Caisse Retraite Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir la SA Generali Iard indemniser ses entiers préjudices.
La SA General Iard sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble actuellement saisie.
A ce titre, il convient de rappeler que, par jugement sur intérêts civils du 5 mai 2025, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné Monsieur [W] [V] à payer à Madame [U] [Y] :
— La somme de 2.112 € au titre de son préjudice patrimonial,
— La somme de 16.192,50 € au titre de son préjudice extra-patrimonial.
Le jugement a simplement été déclaré commun et opposable à la SA Generali Iard.
Aussi, au pénal, il apparait que Madame [U] [Y] a exercé son action civile à l’encontre Monsieur [W] [V] et non à l’encontre de son assureur, la SA Generali Iard.
Or, la présente demande indemnitaire exercée par Madame [U] [Y] devant la juridiction civile est formée à l’encontre de la compagnie SA Iard et non à l’encontre de Monsieur [W] [V].
Les parties ne sont donc pas identiques de sorte que l’exception de litispendance ne peut être accueillie.
2. Sur la connexité
Pour qu’une connexité soit constatée, il est nécessaire que deux juridictions distinctes soient saisies d’affaires portant sur des éléments identiques pouvant cependant être jugée séparément.
En l’espèce, par exploits des 13 et 19 août 2024, Madame [U] [Y] a assigné la compagnie Generali Iard, la CPAM de l’Isère et la caisse de sécurité sociale Carpimko Caisse Retraite Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir la compagnie Generali Iard condamnée à l’indemniser de ses entiers préjudices.
La compagnie General Iard sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble actuellement saisie.
Or, les demandes civiles formées par Madame [U] [Y] devant le juge pénal portaient sur des intérêts civils limités alors que celles formées devant la présente juridiction sont fondées exclusivement sur les principes édictés par la loi Badinter.
Les demandes de Madame [U] [Y] dans cette procédure portent sur l’indemnisation intégrale des préjudices corporels qu’elle a subis suite à l’accident dont elle a été victime le 31 octobre 2021.
Dès lors, entre l’instance pendante devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble et la présente instance, les défendeurs sont différents et les fondements juridiques sont distincts de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de se dessaisir au profit de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble.
La SA Generali Iard sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, il est prévu que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 73 du Code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 379 du Code de procédure civile précise également que : "Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai".
En outre, l’article 4 du Code de procédure pénale dispose que " L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ".
En l’espèce, la SA Generali Iard a formé un incident tendant à voir prononcer un sursis à statuer sur les demandes de Madame [U] [Y] dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal statuant sur les intérêts civils.
En effet, Madame [U] [Y] ainsi que la SA Generali Iard ont interjeté appel du jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble le 5 mai 2025 et la décision définitive de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Grenoble n’est pas encore intervenue.
Or, si la décision définitive de la Cour d’appel de Grenoble concernant les intérêts civils octroyés à Madame [U] [Y] n’est pas encore intervenue, le jugement sur l’action publique a définitivement été prononcé le 1er septembre 2022 aux termes duquel Monsieur [W] [V] a été reconnu coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et dont aucune partie n’a interjeté appel.
Aussi, sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure pénale, il n’incombe pas à la présente juridiction de surseoir à statuer.
En outre, il est acquis qu’en termes d’évaluation des préjudices reposant sur la loi Badinter, le juge civil possède un pouvoir souverain de sorte qu’il n’est pas lié par la décision du juge pénal.
Cependant, Madame [U] [Y] ne fournit aucun élément permettant au juge civil d’identifier quels sont les préjudices dont elle a demandé la réparation devant le juge pénal.
En effet, elle se contente de rappeler qu’elle a interjeté appel du jugement condamnant Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 2.112 € au titre de son préjudice patrimonial et 16.192,50 € au titre de son préjudice patrimonial.
Aussi, il est actuellement impossible d’identifier les postes de préjudices dont Madame [U] [Y] a demandé l’indemnisation devant le juge pénal.
Or, puisque Madame [U] [Y] a demandé une indemnisation partielle devant la juridiction pénale et dans le but d’éviter une double indemnisation potentielle de la victime, il est nécessaire que les chefs de préjudices soient clairement ciblés et distincts.
Dès lors, le sursis à statuer sera ordonné dans la présente instance et ce, dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal statuant sur les intérêts civils.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
Sur les autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS la compagnie Generali Iard de sa demande d’exception de litispendance et de connexité ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal statuant sur les intérêts civils ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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