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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 14 avr. 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00774 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 1], société coopérative de crédit à capital et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 329 833 198, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Madame [Q] [T] épouse [D]
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 14 Avril 2026
à
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Avril 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 14 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte du 18 mars 2015, la SAS [D] en formation a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] deux comptes courants professionnels n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02].
Le 22 juillet 2021, elle a souscrit, auprès de cette banque, un prêt professionnel n°10278 07907 00020321312 de 20.000 euros au taux de 0,99% l’an, dont Monsieur [A] [D] s’est porté caution solidaire à hauteur de 24.000 euros.
Par deux contrats de « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE A LA GARANTIE DE TOUS ENGAGEMENTS DU CAUTIONNE » n°14005025762 et n°14005025767 des 18 avril 2022 et 18 mai 2022, Madame [Q] [T] et Monsieur [A] [D] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la SAS [D] envers la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] à hauteur de 96.000 euros pour une durée de 5 ans, portant sur ce que lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face au paiement pour un motif quelconque.
Par jugement du 30 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS [D].
La résolution du plan de redressement et la liquidation de la SAS [D] ont été prononcées par jugement du 17 janvier 2025, la SARL EPILOGUE ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 13 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] a fait assigner Madame [Q] [D] née [T] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu l’article L643-1 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu la présente assignation,
Vu les pièces versées aux débats,
condamner madame [Q] [T] épouse [D] au paiement de la somme de 74.277,96 euros, au profit de la société CAISSE REGIONALE CMM, au titre de son engagement de caution tous engagements, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait règlement,condamner Madame [Q] [T] épouse [D] au paiement de la somme de 17.928,15 euros au profit de la société CAISSE REGIONALE CMM, au titre de son engagement de caution tous engagements, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,99% à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait règlement,condamner Madame [Q] [T] épouse [D] à payer la somme de 2.000 euros au profit de la société Monsieur [A] [D], la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que Madame [T] s’est engagée par acte de cautionnement solidaire à la garantie de toutes les dettes de la société [D], et indique que cette société a été liquidée, ce qui a rendu exigibles les créances non échues en application de l’article L643-1 du code de commerce. Elle précise que Madame [T] doit être condamnée à prendre en charge le débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] et le solde du prêt professionnel n°10278 07907 00020321312 14.
Madame [Q] [T] épouse [D] a constitué avocat, lequel s’est désintéressé de l’affaire en cours de procédure.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 14 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] et le solde du prêt professionnel n°10278 07907 00020321312 14
En vertu de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
Aux termes de l’article 2294 du code civil, « Le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. ».
En l’espèce, par acte de « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE A LA GARANTIE DE TOUS ENGAGEMENTS DU CAUTIONNE » n°14005025762 du 18 avril 2022, Madame [Q] [T] s’est portée caution solidaire et indivisible de la SAS [D] envers la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] à hauteur de 96.000 euros pour une durée de 5 ans.
Le cautionnement porte sur « ce que lui doit et devra le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque ». L’article 3 du contrat précise que « La Caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le Cautionné au profit de la Banque ou délivrés par la Banque pour le compte du Cautionné ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez l’un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte ; compte individuel ou collectif du Cautionné ou compte interne à la Banque.
Le présent cautionnement garantit les engagements nés même indirectement d’obligations à l’égard de la Banque incombant au Cautionné du fait notamment de sa signature sur tous effets et valeurs ».
Madame [Q] [T] s’est donc portée caution solidaire et indivisible de la SAS [D] au titre des engagements contractés par cette dernière auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] dans la limite de 96.000 euros.
* Sur la demande présentée au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le code de commerce par l‘ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code.
Le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale ou contractuelle contraire, ces textes lui sont applicables.
Dès lors, l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
En l’espèce, suivant acte du 18 mars 2015, la SAS [D] en formation a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] deux comptes courants professionnels n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02].
Par jugement du 30 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS [D]. Par jugement du 17 janvier 2025, la SAS [D] a fait l’objet d’une résolution de son plan de redressement et d’une liquidation judiciaire.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] produit un décompte de créance du 09 avril 2025 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 68.900,77 euros, outre 5.377,19 euros d’intérêts, soit un total de 74.277,96 euros.
Elle fait valoir que sa créance est devenue exigible en raison du prononcé de la liquidation judiciaire.
Or il résulte des dispositions légales ci-avant énoncées que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
Le contrat « FORMULE CLE » produit aux débats ne prévoit pas de disposition contraire et les conditions générales du contrat ne sont pas produites.
Dans ces conditions, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] ne démontre pas la clôture du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et, ce faisant, l’exigibilité du solde débiteur de ce compte.
Il y a donc lieu de débouter la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] formulée à l’encontre de Madame [Q] [T].
* Sur la demande présentée au titre du solde du prêt professionnel n°10278 07907 00020321312
L’article L643-1 alinéa 1 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte du 22 juillet 2021, la SAS [D] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] un prêt professionnel n°10278 07907 00020321312 de 20.000 euros au taux de 0,99% l’an, dont Monsieur [A] [D] s’est porté caution solidaire à hauteur de 24.000 euros.
L’article 1.2 du paragraphe consacré à l’exigibilité anticipé en page 9 du contrat de prêt prévoit l’exigibilité anticipée du prêt en cas de liquidation judiciaire de la société.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] produit un décompte de créance du 09 avril 2025 au titre du prêt professionnel n°10278 07907 00020321312 d’un montant de 17.928,15 euros comprenant 16.372,63 euros de capital, 409,44 euros d’intérêts et 1.146,08 euros de frais.
Elle a déclaré sa créance arrêtée au 14 octobre 2022 par courrier du même jour à la procédure de redressement judiciaire de la débitrice principale et adressé un courrier à la caution le 12 mars 2025 aux fins de paiement de cette créance.
La débitrice principale ne s’étant pas acquittée des sommes dues au titre de ce prêt et ayant été admise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] est fondée à réclamer à Madame [Q] [D] en sa qualité de caution le paiement de la dette contractée par la SAS [D].
Dès lors, il convient de condamner Madame [Q] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] la somme de 17.928,15 euros au titre du solde du prêt professionnel n°10278 07907 00020321312.
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 0,99% à compter de la délivrance de l’assignation du 13 mai 2025.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [Q] [D] née [T] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [Q] [D] née [T] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 74.277,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] formulée à l’encontre de Madame [Q] [T] ;
Condamne Madame [Q] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] la somme de 17.928,15 euros (dix-sept mille neuf cent vingt-huit euros et quinze centimes) au titre du solde du prêt professionnel n°10278 07907 00020321312, avec intérêts au taux de 0,99% à compter du 13 mai 2025 ;
Condamne Madame [Q] [D] née [T] aux entiers dépens de la procédure ;
Condamne Madame [Q] [D] née [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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