Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 nov. 2025, n° 24/05641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DESCOINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître COHEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBT
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CRISTAL MARBRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître COHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P418
DÉFENDEURS
Madame [I] [Y],
Monsieur [H] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître DESCOINS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2025 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBT
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°DE2022-0020 du 5 janvier 2022 dont l’acceptation a été matéralisée par le versement d’un acompte de 2.000 euros le 12 mars 2022, M. [H] [Y] et Mme [I] [Y] ont confié à la SARL Cristal Marbre la fourniture et pose d’un plan de travail de cuisine en marbre, pour un prix de 10.097,98 € TTC.
La livraison et la pose du plan de travail en marbre sont intervenues le 3 octobre 2022.
Par courrier daté du 17 octobre 2022, M. et Mme [Y] ont invoqué des dégradations de leur parquet commises lors de la pose du plan de travail, outre diverses malfaçons sur celui-ci, et mis en demeure la SARL Cristal Marbre de leur régler la somme de 5.259,96 € correspondant au montant d’un devis pour remplacement du parquet.
Par courrier du 17 mai 2023, la SARL Cristal Marbre a contesté l’imputabilité des rayures du parquet et, sans reconnaissance de sa responsabilité, a proposé de faire intervenir une entreprise partenaire à même de reprendre ces rayures, à titre commercial. Elle a sollicité le paiement du solde de sa facture d’un montant de 8.097,98 €.
La SARL Cristal Marbre a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité civile, la société Axa entreprises, le 11 juillet 2023, lequel a mandaté la société 3C aux fins de réalisation d’une expertise amiable. La réunion d’expertise, prévue le 28 août 2023, n’a pu avoir lieu en l’absence des époux [Y].
Le 22 août 2024, la SARL Cristal Marbre a sommé M. et Mme [Y] de lui régler la somme de 8.097,98 € en principal, correspondant au solde de sa facture n°FA04632 du 30 septembre 2022.
Selon exploit délivré le 30 septembre 2024, la SARL Cristal Marbre a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de ce siège en paiement.
A l’audience du 2 septembre 2025 la SARL Cristal Marbre, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— la juger recevable et bien fondée,
— débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 8.097,98 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 160,18 € au titre des frais de sommation de payer,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle forme sa demande au visa des articles 1103,1217 et 1231-1 du code civil.
Elle estime que l’exception d’inexécution opposée par les époux [Y] n’est pas fondée, en ce que les photographies produites, non datées, ne démontrent pas un défaut d’étanchéité de la vasque, pas plus que la facture de plomberie versée aux débats par les défendeurs. Ils ajoutent que la prestation comprend une vasque collée et résinée sur le plan de travail, donc parfaitement étanche, mais ne comprend pas la fourniture et la fixation de la vidange ainsi que de la robinetterie, qui sont du ressort du plombier.
Elle oppose les conditions générales du contrat, prévoyant que toute réclamation, pour être valable, doit être faite dansles 8 jours de la réception des marchandises ; qu’en l’espèce, cette réclamation est intervenue dans un délai de 3 semaines et est donc tardive.
Il en est de même s’agissant des erreurs de découpe invoquées par les défendeurs, invoquées tardivement et non démontrées par les photographies produites. Elle ajoute que, selon la norme NF DTU 52.1, la pose à joints nuls est interdite et pour les pierres naturelles comme le marbre, prévoit des joints compris entre 2 et 5 mm. Elle soutient à cet égard avoir respecté le DTU et parfaitement exécuté sa prestation.
Elle conteste l’imputabilité des rayures et tâches sur le parquet, observant que les époux [Y] ont procédé à la réfection à neuf de leur appartement et que lors de son intervention, d’autres corps de métier intervenaient sur le chantier. Elle souligne que les époux [Y] ont déclaré ces désordres 20 jours après l’intervention, et ont en outre varié dans leurs déclarations en ce que les rayures étaient tantôt profondes et tantôt peu profondes.
Elle soulève ainsi la mauvaise foi des défendeurs et oppose sa bonne foi, faisant remarquer qu’elle a proposé à 6 reprises de réintervenir, demande à laquelle les époux [Y] se sont opposés ; qu’elle a mandaté un expert amiable par l’intermédiaire de son assureur, sans que celà ne vaille reconnaissance de sa responsabilité; que celui-ci a également constaté leur carence en dépit de dreux tentatives de convocation ; que l’expert a pu consulter les photographies et estime peu probable que les traces sur le parquet proviennent du plan de travail, qui pèse plus de 200 kgs.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil, elle indique que les époux [Y] restent débiteurs de 90% du prix de la facture depuis plus de deux ans.
En réponse, M. [H] [Y] et Mme [I] [Y], représentés par leur conseil, demandent au tribunal judiciaire de :
— déclarer la SARL Cristal Marbre mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
— débouter la SARL Cristal Marbre de sa demande en paiement de la somme de 8.097,98 € au titre de la facture des ouvrages,
— débouter la SARL Cristal Marbre de sa demande en paiement de la somme de 160,18 € au titre de la délivrance de la sommation de payer,
— débouter la SARL Cristal Marbre de sa demande en paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
— débouter la SARL Cristal Marbre de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL Cristal Marbre à leur verser la somme de 600 euros correspondant au montant de la réfection de l’étanchéité de la vasque,
— condamner la SARL Cristal Marbre à leur verser la somme de 5.259,96 euros correspondant au montant de la réfection du parquet,
— condamner la SARL Cristal Marbre à leur verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Cristal Marbre à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive, et 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner la SARL Cristal Marbre à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils forment leurs demandes au visa des articles 1792, 1104, 1194, 1217, 1223, 1231-1, 1347 et suivants du code civil.
Ils opposent que les ouvrages présentent un défaut, en ce que la vasque posée n’était pas étanche en raison d’un défaut du plan de joint du marbre usiné, de sorte qu’ils ont dû refaire l’étanchéité de la vasque par le plombier. Ils ajoutent que le plan de travail et le panneau de crédence présentent des erreurs de mesure et de découpe et sont mal posés, de façon non symétrique de sorte qu’il y a un jeu de quelques millimètres de chaque côté.
Ils précisent avoir signalé ces défauts dès l’achèvement des travaux, mais que la SARL Cristal marbre n’est pas intervenue pour les réparer, de sorte que la prestation a été imparfaitement exécutée. Ils font valoir que le délai de 8 jours mentionné dans les conditions générales de vente prévues au contrat ne résultent d’aucun texte.
Ils ajoutent que lors des travaux, la SARL Cristal Marbre a abîmé leur parquet acheté 4 mois plus tôt, en y faisant des rayures et des tâches de colle. Ils opposent que, selon l’entreprise EDA, qui avait posé le parquet, poncer les lattes abîmées créerait des disparités de couleur et d’épaisseur, de sorte que la seule solution était de refaire entièrement le parquet pour un montant de 5.259,96 euros. Ils précisent avoir sollicité la prise en charge de ce devis par courrier du 17 octobre 2022 et que, dans un courriel du 22 octobre 2022, la SARL Cristal Marbre a reconnu sa responsabilité et proposé l’intervention d’une entreprise spécialisée pour supprimer les rayures. Ils ajoutent que la déclaration par la SARL Cristal Marbre du sinistre à son assureur prouve également qu’elle ne remet pas en cause sa responsabilité. Ils expliquent avoir refusé l’intervention d’une entreprise mandatée par la SARL Cristal marbre car la solution proposée de poncer le parquet ne mettait pas fin à leur préjudice, et affirment ne pas avoir été prévenus d’une convocation par l’expert, les deux réunions ayant eu lieu à un moment où ils étaient absents.
A titre subsidiaire, pour le cas où ils seraient condamnés au paiement du solde de la facture, ils sollicitent à titre reconventionnel la prise en charge de la réfection de l’étanchéité de la vasque et de la réfection du parquet. Ils sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection du parquet, estimés à 7 jours. Ils estiment en tout état de cause que la procédure initiée par la SARL Cristal marbre est abusive, en ce qu’elle les a assignés en justice plutôt que de tenter de parvenir à une solution amiable. Ils ajoutent subir un préjudice moral, en ce qu’ils ont refait l’intégralité de leur appartement et que les travaux devaient se terminer par la pose du plan de travail, dont les défauts et les désordres créés imposent des travaux supplémentaires occasionnant un stress et des contraintes matérielles.
Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les époux [Y] opposent à la SARL Cristal Marbre une exception d’inexécution correspondant au paiement du solde de la facture, d’un montant de 8.097,98 € sur un prix de 10.097,98 €, au motif qu’elle aurait imparfaitement exécuté son obligation et aurait, à l’occasion de la pose, causé des dégradations sur le parquet de leur appartement.
La SARL Cristal Marbre oppose que la réclamation a été introduite plus de 8 jours après la réception de la marchandise, de sorte qu’elle n’est pas valable en application des conditions générales de vente stipulées au dos du devis et du bon de commande.
Sur ce, il est rappelé que l’acceptation du devis n’a été matérialisée que par le versement d’un acompte de 2.000 euros le 12 mars 2022, aucune des parties ne produisant un acte signé entre les parties.
Ainsi, et avant même de s’interroger d’office sur le caractère abusif de la clause “garantie-réclamation” (pièces n°1 et 2 de la demanderesse) restreignant toute réclamation à un délai de 8 jours à compter de la réception des marchandises, il doit être relevé que les conditions générales dont l’application est invoquée par le professionnel ne sont pas signées et que la SARL Cristal marbre ne justifie pas davantage en avoir remis un exemplaire à M. et Mme [Y].
Dès lors, elles ne peuvent être considérées comme opposables aux époux [Y], de sorte que leur moyen tiré de l’exception d’inexécution comme leur demande subsidiaire en indemnisation seront examinés ci-après.
Sur la mauvaise exécution de la prestation
Le contrat conclu entre les parties prévoit notamment (pièce n°1 et 2 de la demanderesse) la “découpe de plaque de cuisson”, le “percement robinetterie”, une “cuve en assemble colle et faux massif en blanc austral” et une “cuve en inox sur mesure pour l’étanchéité”.
La pose est intervenue le 3 octobre 2022.
Par courrier du 17 octobre 2022 envoyé le 23 octobre 2022 selon ses propres déclarations (pièce n°12 des défendeurs, dernière page), M. [Y] s’est plaint auprès de la SARL Cristal Marbre d’une fuite au niveau de la bonde de l’évier, car le fond de cuve n’était pas droit. La SARL Cristal Marbre a proposé d’intervenir le 27 octobre puis le 7 et le 8 novembre 2022, demande refusée par M. [Y].
M. et Mme [Y] produisent une facture établie le 4 novembre 2022, pour la réparation d’une vasque au niveau de la bonde suite à une fuite d’étanchéité, précisant “plan de joint et colle non conforme souci usine” (pièce n°5 des défendeurs).
Il résulte de ces éléments d’une part, qu’un plombier est intervenu sur la vasque sans permettre au préalable le constat des désordres invoqués par les époux [Y] par la SARL Cristal Marbre, d’autre part que l’absence de conformité invoquée ne peut plus être établie par d’autre élément que cette facture, alors que la SARL Cristal marbre conteste être débitrice d’une obligation à ce sujet dans la mesure où la livraison et pose s’entendait, selon le devis et le bon de commande, hors plomberie.
Il y a lieu à cet égard de relever que le bon de commande ne prévoyait pas la fourniture et la pose d’une bonde, les raccords de plomberie devant être effectués en sus.
Il peut être en outre observé que les époux [Y] n’ont pas permis l’intervention d’un expert amiable, leur pièce n°18 montrant a minima qu’il ont bien reçu un courrier de l’expert constatant leur absence et leur indiquant se tenir à leur disposition pour l’organisation d’une nouvelle réunion, sans qu’il ne soit justifié des suites données à cette proposition. Ils ne sollicitent pas davantage la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre de la présente procédure, celle-ci ne pouvant au demeurant être ordonnée d’office qu’à la condition de ne pas suppléer une partie dans sa carence probatoire.
Or, le caractère limité de la prestation prévue au bon de commande associé à l’unique pièce produite, consistant en une facture faisant état d’une non conformité sans préciser si elle est afférente aux règles de l’art ou aux obligations contractuelles, et à l’impossibilité de procéder à d’autres constatations de manière contradictoire, conduisent à considérer que M. et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la SARL Cristal Marbre sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant des erreurs de découpe invoquées, M. et Mme [Y] produisent des photographies en noir et blanc, non datées et sans échelle (pièces n°4 et 6), montrant un joint de silicone adjacent au plan de travail ainsi que leur plaque de cuisson et, en plan rapproché, le plan de travail jouxtant cette plaque de cuisson. L’écart visible entre la plaque de cuisson et le plan de travail n’est pas mesuré.
La SARL Cristal Marbre soutient que cet écart est dans la limite du DTU, prévoyant que les joints pouvaient, en l’espèce, mesurer entre 2 et 5 mm.
M. et Mme [Y] n’invoquent ni ne justifient des règles de l’art en la matière, et par conséquent ne mettent pas la juridiction en mesure de conclure à une éventuelle non conformité ou à commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction complémentaire. Ils n’ont pas davantage permis à un technicien de procéder à de telles constatations, l’expert amiable mandaté par l’assureur de la SARL Cristal marbre ayant trouvé porte close et les époux [Y] n’ayant pas donné suite à sa proposition de nouvelle réunion. Par tant, une expertise judiciaire envisagée d’office, puisque non sollicitée par les défendeurs, serait vaine.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la SARL Cristal Marbre a manqué à son obligation contractuelle à ce titre.
Sur les désordres causés à l’occasion de l’exécution de la prestation
M. et Mme [Y] ont invoqué, par lettre du 17 octobre 2022 envoyé le 23 octobre 2022, des dégradations commises sur leur parquet à l’occasion de la pose du plan de travail en marbre le 3 octobre 2022. Ils se plaignent à cet égard de traces de colle et de rayures.
Ils produisent des photographies (pièce n°8), sans échelle, montrant des traces sans qu’il ne puisse être conclu s’il s’agit de rayures profondes ou peu profondes, la SARL Cristal Marbre relevant à juste titre que le discours de M. [Y] sur ce point a varié au cours des échanges entre les parties.
Si la SARL Cristal Marbre a effectivement proposé de faire intervenir une entreprise à même de reprendre ces rayures, il ne peut pour autant en être déduit qu’elle a reconnu sa responsabilité dans ce dommage, son courrier du 17 mai 2023 précisant qu’elle contestait l’imputabilité des rayures et que cette proposition s’entendait à titre commercial, sans reconnaissance de sa responsabilité (pièce n°3 de la demanderesse).
De même, la déclaration par la SARL Cristal Marbre d’un sinistre auprès de son assureur ne peut être assimilée à la reconnaissance de sa responsabilité dans ce dommage, la mesure d’expertise amiable diligentée ensuite ayant précisément pour objet d’investiguer sur ce dommage et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues.
Par tant, il appartient aux époux [Y] de démontrer l’imputabilité de ces rayures à la SARL Cristal marbre pour ouvrir droit à réparation.
Or, cette imputabilité ne résulte ici que de leurs seules déclarations, non corroborées par des éléments extrinsèques, alors même qu’il est invoqué en défense l’intervention d’autres entrepreneurs à leur domicile au cours de la même période, affirmation non démentie dès lors que les époux [Y] expliquent avoir fait procéder à la réfection globale de leur appartement. En outre et à l’inverse, l’expert amiable estime “peu probable que les traces proviennent de la plaque de [marbre]” au regard de son poids, évalué à 200 kgs (pièce n°8). Enfin, l’imputabilité de ces rayures ne peut se déduire de la temporalité des faits, dans la mesure où la première réclamation a eu lieu 20 jours après l’intervention.
Par conséquent, les époux [Y] ne démontrent pas que les désordres invoqués sont du fait de la SARL Cristal Marbre.
Dès lors, les époux [Y] n’étaient pas fondés à opposer à la SARL Cristal Marbre une exception d’inexécution, et cette dernière a valablement pu délivrer une sommatrion de payer le solde de la facture, selon exploit délivré le 22 août 2024.
Les époux [Y] étant mariés et les travaux ayant eu pour objet le plan de travail de la cuisine de leur domicile conjugal, ils sont tenus d’une solidarité légale pour les dettes ménagères en application de l’article 220 du code civil.
Par conséquent, M. et Mme [Y] seront condamnés solidairement à payer à la SARL Cristal marbre la somme de 8.097,98 € au titre du solde de la facture du marché de travaux conclu le 12 mars 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la sommation de payer. Ils seront en outre condamnés solidairement à lui régler la somme de 160,18 € au titre des frais de sommation.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [Y]
Il sera précisé à titre liminaire que si les époux [Y] visent, en sus des dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle, l’article 1792 posant le principe de la garantie décennale du maître d’oeuvre à l’égard du maître de l’ouvrage, il n’est pas articulé en quoi cette garantie serait due par la SARL Cristal Marbre. Or, en l’absence de réception des travaux et de paiement du solde du prix, la garantie décennale ne saurait être mise en oeuvre ici.
Par ailleurs, il résulte des motifs précédents que M. et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la SARL Cristal marbre ouvrant droit à réparation. Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, comprenant celles au titre de leur préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Il a enfin été précédemment relevé que la SARL Cristal marbre a tenté, à plusieurs reprises, de trouver une solution amiable au litige avant de faire délivrer une sommation de payer puis une assignation en paiement, dont le bien fondé a été reconnu. Par tant, M. et Mme [Y] seront déboutés de leurs demandes au titre d’une procédure abusive.
Sur la demande indemnitaire formée par la SARL Cristal marbre
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL Cristal marbre a précédemment été indemnisée du préjudice lié au retard de paiement par l’allocation de l’intérêt moratoire à compter de la sommation de payer. Elle doit dès lors démontrer d’une part, la mauvaise foi des débiteurs, d’autre part, un préjudice indépendant de ce retard.
Si la bonne foi des débiteurs peut effectivement être interrogée au regard de leur attitude consistant à refuser de régler la majeure partie du marché de travaux tout en s’opposant à toute constatation sur le préjudice invoqué, il n’est pas démontré par la SARL Cristal marbre de préjudice distinct de ce retard de paiement, la nécessité de saisir le tribunal et les frais occasionnés par la présente procédure étant plutôt appréciés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la SARL Cristal marbre sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
M. et Mme [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la SARL Cristal marbre une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [H] [Y] et Mme [I] [Y] à payer à la SARL Cristal marbre la somme de 8 097,98 euros au titre du solde de la facture du marché de travaux conclu le 12 mars 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024,
CONDAMNE solidairement M. [H] [Y] et Mme [I] [Y] à payer à la SARL Cristal marbre la somme de 160,18 euros au titre des frais de sommation de payer délivrée le 22 août 2024,
DEBOUTE M. [H] [Y] et Mme [I] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE la SARL Cristal marbre de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et Mme [I] [Y] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et Mme [I] [Y] à payer à la SARL Cristal marbre la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets
- Dommage ·
- Consolidation ·
- Soin médical ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Affection
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Turquie ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort
- Injonction de payer ·
- Centrale ·
- Facturation ·
- Chèque ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Action
- Caisse d'épargne ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radio ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Immatriculation ·
- Expédition
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Maroc ·
- Vie commune ·
- Demande ·
- Effets du divorce ·
- Juge
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Banque ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Copie ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Courtier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.