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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 23/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 23/02047 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKQ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [H] [L], né le 06 Mars 1984 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 32 lotissement le Pré Meffrais – 22100 AUCALEUC
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [J] [L], née le 19 Avril 1972 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 4 avenue des Rosaires – 22190 PLÉRIN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [E] [L], née le 09 Novembre 1963 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 8 rue Gustave Eiffel – 2ème étage G – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [K] [L], né le 11 Mai 1976 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 26 lieudit Les Marettes – 22940 PLAINTEL
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [A] [L], né le 18 Mai 1983 à SAINT- BRIEUC, demeurant 22 F rue du Berry – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [G] [L], né le 29 Octobre 1971 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 22 rue de l’Argoat – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [P] [L], né le 11 Juillet 1952 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 22 G rue du Berry – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Les parties sont liées par une indivision successorale en ce que Madame [M] [I] [O], veuve de Monsieur [N] [I] [L] née le 23 août 1930 est décédée à Saint-Brieuc le 18 octobre 2021 et a laissé pour lui succéder :
— ses enfants : Madame [E] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [G] [L].
— ses petits-enfants : venant par représentation de Monsieur [C] [L] son fils prédécédé le 23 janvier 2020 : Madame [J] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [H] [L].
Madame [E] [L], Madame [J] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [H] [L] ont assigné Monsieur [P] [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [A] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir à titre principal l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [I] [O], veuve de Monsieur [N] [I] [L].
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions Madame [E] [L], Madame [J] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [H] [L] demandent au tribunal de :
o Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [M] [I] [O], veuve de Monsieur [N] [I] [L].
o Désigner Maître [D] [B], notaire à Plérin pour procéder à ces opérations.
o Ordonner préalablement à ce partage la vente sur licitation ouverte aux tiers à l’indivision, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du bien immobilier dépendant de la succession :
maison d’habitation sise 22F, Rue Berry 22000 Saint-Brieuc, cadastrée section AN numéro 174 sur la mise à prix de 100 000 €, avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchère sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable en l’absence d’enchère après la baisse du quart.
o Juger que le cahier des conditions de vente sera rédigé par la SCP Baron -Weeger, avocat au barreau de Saint-Brieuc.
o Fixer les conditions de publicité de la vente.
o Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’immeuble sis 22F, Rue du Berry 22000 Saint-Brieuc.
o Condamner Monsieur [A] [L] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 600 € par mois à compter de son installation dans la maison le 1er novembre 2022 jusqu’à son départ effectif.
o Débouter Messieurs [P] [L], [A] [L] et [G] [L] de toutes leurs demandes.
o Condamner Messieurs [P] [L], [A] [L] et [G] [L] à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
o Condamner Messieurs [P] [L], [A] [L] et [G] [L] aux dépens.
Monsieur [P] [L] ,Monsieur [G] [L] et Monsieur [A] [L] concluent en demandant au tribunal de :
o Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes.
o Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [M] [I] [O], veuve de Monsieur [N] [I] [L].
o Ordonner la désignation de Me [D] [B] notaire à Plérin afin de procéder aux opérations de liquidation et partage.
o Commettre un juge-commissaire au partage chargé de statuer en cas de difficultés.
o Dire et juger que le notaire devra dans le délai d’un an suivant sa désignation établir un état liquidatif établissant les comptes entre copartageant, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
o Accorder un délai de trois mois à Monsieur [A] [L] afin de quitter les lieux du bien immobilier sis 22F, Rue Berry à Saint-Brieuc (22 000) à compter de la présente décision.
o Dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation sera réduit à de plus justes proportions.
o Condamner les consorts [L] à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de partage et de licitation du bien :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, l’impossibilité d’être parvenu à un partage amiable est démontré en ce que l’envoi du courrier du 20 juin 2023 par le Conseil des demandeurs à Monsieur [P] [L] et Monsieur [G] [L] n’ a pas permis d’initier de fait, des opérations de partage de l’indivision.
Dans ces conditions, le partage sera fait en justice et il est donc nécessaire de désigner un notaire, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile.
Les parties sollicitent la désignation de Me [B], il sera fait droit à la demande.
Les demandeurs sollicitent en outre la licitation du bien immobilier au prix de 100000 €, les opérations de compte liquidation partage étant conditionnée à la réalisation de cette vente immobilière, il convient de faire droit à cette demande.
En effet les demandeurs sont fondés à opposer au refus de Monsieur [P] [L] et Monsieur [G] [L] d’une vente sur licitation que ces derniers ne font aucune proposition concrète pour une telle vente, et ne produisent qu’un seul avis de valeur d’une agence immobilière datant de mars 2024.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [A] [L]
Il n’est pas contesté que Monsieur [A] [L] occupe le bien immobilier dépendant de la succession sans verser de loyer.
En effet celui-ci au terme de ses écritures reconnaît s’être installé dans la maison dépendant de la succession de sa grand-mère, à compter du 11 novembre 2022 et ne pas acquitter de loyer, soutenant que sa tante avait refusé qu’il règle un tel loyer.
Madame [E] [L], Madame [J] [L], Monsieur [K] [F] et Monsieur [H] [L] demandent que soit ordonnée son expulsion du bien et sa condamnation à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 600 € par mois à compter du 11 novembre 2022.
Ce faisant les demandeurs agissent au nom de l’indivision successorale à l’encontre d’un tiers à cette indivision, Monsieur [A] [L] n’étant pas héritier.
L’article 815-3 du Code civil énonce :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. "
En l’espèce en état les informations dont dispose la juridiction les demandeurs ne justifient pas représenter les deux tiers des droits indivis mais seulement la moitié.
En effet Madame [E] [L], Monsieur [P] [L], Monsieur [G] [L], et Madame [J] [L], Monsieur [K] [L], Monsieur [H] [L] ensemble, viennent aux droits de Madame [M] [I] [O], veuve de Monsieur [N] [I] [L], chacun pour un quart.
Il n’est pas fourni d’indication sur la nature de l’immeuble litigieux : bien propre de la défunte?, ou bien commun ayant appartenu à une communauté avec son époux décédé ?
Il n’est donc pas possible de déterminer que Madame [E] [L] et ses neveux représentant leur père sont titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, condition nécessaire pour effectuer les actes d’administration consistant à agir à l’encontre de Monsieur [A] [L], occupant sans droit ni titre.
Faute de rapporter la preuve qu’ils satisfont aux conditions de l’article 815-3 du Code civil Madame [E] [L], Madame [J] [L], Monsieur [K] [F] et Monsieur [H] [L] seront déboutés de ces demandes.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [G] [L] et Monsieur [P] [L] ont reçu chacun un courrier recommandé du Conseil des demandeurs en date du 20 juin 2023 aux fins de recherche d’une issue amiable au litige et ne justifient d’aucune démarche en réponse, contraignant les demandeurs à une procédure.
En conséquence Monsieur [G] [L] et Monsieur [P] [L] seront condamnés chacun à verser aux demandeurs la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de Madame [M] [I] [O], veuve de Monsieur [N] [I] [L] ;
Désigne pour y procéder Me [D] [B], Notaire à Plérin ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis désigné par le Président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc pour surveiller les opérations en question ;
Commet en qualité de juge commis Mme Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;
Ordonne au préalable la vente sur licitation ouverte aux tiers à l’indivision, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du bien suivant, et sur la mise à prix de 100 000€, avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchère sans nouvelle publicité préalable et de baisse au-delà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable en l’absence d’enchère après la baisse du quart :
— maison d’habitation sise 22F, Rue du Berry 22000 Saint-Brieuc, cadastrée section AN numéro 174 sur la mise à prix de 100 000 €,
Dit que le cahier des conditions de vente sera rédigé par la SCP Baron -Weeger, avocat au barreau de Saint-Brieuc.
Dit qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord, le notaire dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
Déboute Madame [E] [L], Madame [J] [L], Monsieur [K] [F] et Monsieur [H] [L] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [A] [L] ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à Madame [E] [L], Madame [J] [L], Monsieur [K] [F] et Monsieur [H] [L] ensemble la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [L] à payer à Madame [E] [L], Madame [J] [L], Monsieur [K] [F] et Monsieur [H] [L] ensemble la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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