Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 mars 2025, n° 25/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
Rétention administrative
N° RG 25/01843 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDBG
Minute N°25/00425
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Mars 2025
Le 29 Mars 2025
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de TOURS en date du 28 février 2022 ayant condamné Monsieur X se disant [B] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de10ans , à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 25 mars 2025, notifié à Monsieur X se disant [B] [K] le 25 mars 2025 à 10h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025 à 14h35
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [B] [K]
né le 16 Avril 2003 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4], dûment convoqué Maître ELASSAD Tarik
Mentionnons que Monsieur X se disant [B] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le conseil de PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. X se disant [B] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X se disant [B] [K], né le 16/04/2003 à [Localité 8] (ALGERIE), a été placé en rétention administrative le 25 mars 2025 à 10h15, puis transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 9] après un séjour dans le local de rétention administrative du Commissariat de police de [Localité 12].
La préfecture d’Indre-et-Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 28 mars 2025 à 14h35 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur [B] [K] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 27 mars 2025 à 11h13.
I – Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et sur la requête du préfet :
Il est précisé que seuls les moyens maintenus oralement lors de l’audience sont examinés ci-dessous.
Sur la procédure préalable au placement en rétention :
Sur les conditions de l’interpellation :
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé.
Ce contrôle ne nécessite pas d’être fondé sur des éléments objectifs permettant de présumer de l’extranéité de la personne contrôlée.
Il n’implique pas de motivation particulière, sauf à rajouter à la loi, sa limitation étant prévue par les lieux et heures fixés.
En l’espèce, ces lieux et heures fixés pour le contrôle policier ne sont pas remis en cause à l’audience par Monsieur [K] et son avocat, ni la question de la présence en soi de la réquisition dans la procédure et il y aura uniquement lieu d’indiquer que l’absence de motifs particuliers pour le contrôle n’entraîne pas la nullité du contrôle et de la procédure pénale qui fonde le placement en rétention, sauf à ajouter à la loi.
La procédure est donc régulière et le moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la requête du Préfet :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
Le registre du LRA de Tours est ainsi bien présent en procédure, tout comme celui du CRA d’Olivet.
L’arrêté portant création du LRA de [Localité 12] est produit dans la présente procédure.
Enfin l’existence d’une assignation à résidence récente et non jointe aux pièces (celle de 2022 et son manquement en 2022 étant produits) ne constitue pas une pièce justificative utile à la procédure examinée.
La requête est donc recevable.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L731-1 du même Code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L731-2 dispose quant à lui que l’étranger assigné à résidence en application de l’article [3] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, l’article L612-3 définit les huit cas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il indique ainsi que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur l’incompétence du signataire :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 25 mars 2025 est signé par Monsieur [O] [J], qui a délégation en ce sens selon l’arrêté du 30 décembre 2024.
La procédure est donc régulière sur ce point.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Monsieur [W] fait valoir qu’il souffre de troubles psychitriques et a déjà fait l’objet de plusieurs hospitalisations sous contrainte.
Il sera rappelé que la France a à plusieurs reprises était condamnée par le Cour EDH en ces termes : « Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge et de l’état de santé de la victime » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/l 1, RM et a. c/ France ; aff 11593/12 A.B. et a. c/ France ; aff. 24587/12, A. M et a. c/ France ; 68264/14, R.K. et a. c/ France ; aff. 76491/14, R.C. et V.C. c/ France).
Il est nécessaire en outre que la motivation tirée de la violation de l’article 3 de la CEDH fasse suffisamment référence aux éléments concrets susceptibles de caractériser le traitement inhumain et ne se limite pas à une motivation trop abstraite.
Enfin, la santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de [Localité 5] 2 (Rhône), du [Localité 6] (Seine-et-Marne), de [Localité 7] (Moselle) et de [Localité 11] (Hérault)) (voir en ce sens CA d'[Localité 10], 3 novembre 2024, n° 24/02834).
Or en l’espèce, Monsieur [B] [K], qui a bénéficié d’une visite médicale le 27 mars 2025, produit à l’appui de ses déclarations une ordonnance de prescription de médicaments datant de décembre 2024 ainsi que la radio d’une fracture de la main du 19 décembre 2024, soit il y a plus de trois mois. L’examen médical réalisé le 27 mars 2025 au CRA d'[Localité 9] a justement vocation à permettre de vérifier la situation de santé de l’arrivant. Il en résulte qu’il n’est pas établi qu’il existerait une incompatibilité entre l’état de santé de Monsieur [K] et son placement actuel en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, il ne peut être tenu compte de l’existence de placements en rétention en 2024 puis plus récemment au CRA de [Localité 11] pour en conclure avec certitude et sans autre élément concret que, faute de reconnaissance à venir par son pays d’origine, le placement en rétention de Monsieur [K] se trouverait dépourvu de toute nécessité.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
En l’espèce, Monsieur [B] [K] fait état d’une adresse à [Localité 12] et met en avant le fait qu’il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations sous contrainte.
Cependant, il est indiqué dans la procédure initiale de police qu’il est sans domicile fixe, ce qu’il confirme lors de son audition, tout en précisant qu’il peut dormir chez sa belle-soeur, chez des amis.
L’arrêté de placement en rétention évoque son arrivée en France, le fait qu’il se déclare célibataire et sans enfant et qu’il n’a pas de domicile fixe mais dit résider à [Localité 12]. En outre, sa situation de condamnation pénale a été abordée pour étayer le fait qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il est ajouté qu’il ne présente pas de vulnérabilité, étant précisé à cet égard que Monsieur [K] ne produit pas d’élément sur un éventuel suivi psychiatrique. Il n’existe donc pas d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation.
Le moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur les diligences :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger.
En l’espèce, il ressort du dossier que la préfecture de l'[Localité 2]-et-[Localité 4] a saisi le consulat d’Algérie le 25 mars 2025 à 10h38 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [B] [K] étant dépourvu de tout document de voyage, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet de l'[Localité 2]-et-[Localité 4] et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [K] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/01844 avec la procédure suivie sous le 25/01843et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01843 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDBG ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [B] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Mars 2025 à ‘[Localité 10]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [B] [K] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 29 Mars 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [B] [K]
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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