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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 22/00213 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSVA
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
Demanderesse :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [B] [E] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er avril 2022, la [4] ([8]) [7] a décerné à Monsieur [B] [E] [Z] :
— une contrainte d’un montant total de 2321,55 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2018,
— une contrainte d’un montant total de 8224,48 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Les contraintes ont été notifiées au débiteur par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 avril 2022.
Monsieur [Z] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 avril 2022.
La [5] et Monsieur [Z] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025.
La [5] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Z] de son recours,
— Valider la contrainte CT 22004 relative aux cotisations et majorations de retard de l’année 2018 d’un montant total de 2321,55 euros, sous réserve de la réévaluation des majorations de retard,et réparti de la façon suivante :
— cotisations : 2204,80 euros,
— majorations de retard : 116,75 euros,
— Valider la contrainte CT 22005 relative aux cotisations et majorations de retard de l’année 2019 pour un montant ramené à 2680,38 euros, sous réserve de la réévaluation des majorations de retard, et réparti de la façon suivante :
— cotisations : 2551 euros,
— majorations de retard : 129,38 euros,
— Condamner Monsieur [Z] au paiement des frais de notification des contraintes.
Monsieur [Z], cité à étude pour la dernière audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la [8] reçues le 2 mai 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Monsieur [Z] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification des deux contraintes, prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la [8] a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [Z] ne soutient pas son opposition.
La [8], quant à elle, détaille dans ses écritures les montants dus par Monsieur [Z] au titre des années 2018 et 2019 tenant compte des déclarations tardives de ses revenus.
La [8] justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à ses demandes visant à valider les contraintes à hauteur des sommes réclamées.
Monsieur [Z] devra par ailleurs régler à la [8] les frais de notification des deux contraintes conformément aux dispositions de l’article R 725-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Monsieur [Z] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition aux contraintes du 1er avril 2022 formée par Monsieur [B] [E] [Z] ;
VALIDE la contrainte CT 22004 relative aux cotisations et majorations de retard de l’année 2018 d’un montant total de 2321,55 euros ,sous réserve de la réévaluation des majorations de retard, et réparti de la façon suivante :
— cotisations : 2204,80 euros
— majorations de retard : 116,75 euros ;
VALIDE la contrainte CT 22005 relative aux cotisations et majorations de retard de l’année 2019 pour un montant ramené à 2680,38 euros, sous réserve de la réévaluation des majorations de retard, et réparti de la façon suivante :
— cotisations : 2551 euros
— majorations de retard : 129,38 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] [Z] à payer à la [5] les frais de notification des deux contraintes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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