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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], S.A. [ 38 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 37]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°25/
N° RG 25/03885 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG77
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSES :
Société [19], dont le siège social est sis : [Adresse 15]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces aux débiteurs avant l’audience en LRAR.
S.A. [38], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette g.1328.3 [J]-[B]) – [Localité 8] [Adresse 36] [Localité 22] [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
DÉFENDEURS :
Monsieur [O], [D], [P] [J], né le 27 Avril 1993 à [Localité 33] (SEINE-ET-MARNE), demeurant : [Adresse 5], Non Comparant, Ni Représenté.
Madame [Z], [V], [U] [B], née le 21 Février 1993 à [Localité 37] (LOIRET), demeurant : [Adresse 5], Comparante en personne.
(réf dossier 424018970 MD. [G])
[21], dont le siège social est sis : [Adresse 39], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [24], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 28] (réf dette 28948000934649 [J]-[B]) – [Localité 10] [Adresse 31] [Localité 22] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 26], dont le siège social est sis : [Adresse 12] (réf dette [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [18], dont le siège social est sis : [Adresse 42] – (réf dette 41402662469002 [J]-[B]) – [Localité 9] [Adresse 31] [Localité 22] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [29] CHEZ [44], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette 772440, 441, [Adresse 7]) – [Localité 14] [Adresse 34], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [45], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 30] – (réf dette 4098300469 [J]-[B]) – [Localité 11] [Adresse 41] [Localité 40] [Adresse 23], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 17 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 30/07/2024, Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [J] ont saisi la [25] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29/08/2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [J] était irrémédiablement compromise, elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19/06/2025.
Par courrier recommandé en date du 24/06/2025, la société [19], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 20/06/2025.
Par courrier recommandé en date du 26/06/2025, la société [38], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 20/06/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17/10/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
[19] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenu à l’égard de Madame [Z] [B] et de Monsieur [O] [J].
La société [38] n’a pas respecté les conditions de forme relatives à l’article R713-4 du code de la consommation.
Madame [Z] [B] a comparu. Elle a actualisé sa situation financière.
Monsieur [O] [J] était absent.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— [18],
— [43] pour [35],
— CA CENTRE [Localité 32],
— [21].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la [19] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [J] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [Z] [B] est née le 21/02/1993. Monsieur [O] [J] est né le 27/04/1993. Le couple a quatre enfants à charge.
Monsieur [J] perçoit un salaire mensuel moyen de 1577,44 € selon le cumul net fiscal figurant sur sa fiche de paie de septembre 2025.
Madame [B] est en congé parental perçoit de la [20] la PAJE à hauteur de 196,00 € par mois, les APL à hauteur de 412,00 € par mois, les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 538,08 € par mois et la prestation partagée d’éducation enfant à hauteur de 456,05 € par mois.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [J].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 3179,57 €.
CHARGES :
Charges diverses : 119,00 €
forfait de base : 1737,00 euros ;
forfait chauffage : 343,00 € ;
forfait habitation : 331,00 € ,
logement : 850,00 €
=> TOTAL : 3.261,00 €.
Dans ces conditions, Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [J] n’ont aucune capacité de remboursement.
Avec quatre enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 1068,50 euros.
Il reste à ce stade à déterminer si la situation de Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [J] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées.
Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [J] ont déjà fait l’objet d’un moratoire qui n’a pas permis l’amélioration de leur situation financière.
Ils ont à ce jour quatre enfants en bas âge à charge, leurs ressources étant durablement monopolisées par les dépenses d’entretien et d’éducation.
La situation du couple doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise au regard des dispositions légales susmentionnées.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé la société [19] à l’encontre des mesures imposées le 19/06/2025 par la [25] au profit de Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [J] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [J] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [J] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception:
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [27] ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [16] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Z] [B] et Monsieur [O] [J] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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