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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 23/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
14 Août 2025
N° RG 23/00247 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLYK
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [L] [T]
1 allée des Erables
45150 OUVROUER LES CHAMPS
représentée par Maître LICOINE
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [H] [D]
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 24 mai 2023, Madame [L] [K] épouse [T] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret rendue le 23 mars 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection « arthropathie sacro-iliaque droite » dont elle est atteinte, selon certificat médical initial du 9 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [L] [K] épouse [T] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaissent représentées et s’en rapportent aux conclusions qu’elles déposent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 14 août 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRENTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [K] épouse [T] sollicite, avant dire droit, la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de procéder à l’examen de son dossier et donner son avis sur l’origine professionnelle ou non de l’affectation déclarée le 25 mai 2022. Elle demande également à ce qu’il soit sursis à statuer sur les autres demandes et que les dépens soient réservés.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article L461-1 alinéa 5, de l’article L147-17-2 et de l’article D461-29, 3° du code de la sécurité sociale que l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de Loire a été rendu sans prendre connaissance de l’avis du médecin du travail. Elle ajoute qu’il ne ressort pas des pièces produites que le médecin du travail ait été consulté. Elle en conclu que l’avis du premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit lui être déclaré inopposable et qu’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être désigné.
Sur le fond, elle soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle d’hôtesse de caisse et équipière logistique. Elle précise que ces postes impliquent la manipulation de charges lourdes supérieurs à 25 kilogrammes (radiateurs, sacs de carrelage, sceaux de colle, pieds de parasol en béton, spas, poteaux de grillages…) et de palettes afin d’effectuer la mise en rayon à une cadence soutenue, ainsi que des gestes impliquant de lever les bras au-dessus de la tête, le tout au moyen d’un unique tire palettes manuel surchargé. Elle souligne qu’en 2019, le médecin du travail avait préconisé un aménagement de poste pour limiter la manutention de charges lourdes et éviter des positions contraignantes pour le rachis.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à titre principal de débouter Madame [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée, de rejeter la demande d’expertise médicale et de mettre les dépens à la charge de l’assurée. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation avant-dire droit d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l’appui de ses demandes la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir, au visa de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 que l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire dans la constitution du dossier transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte que ce motif ne peut conduire à l’inopposabilité de la décision de refus de prise en charge. Elle souligne avoir en l’espèce adressé par courrier du 13 octobre 2022 une demande d’avis au service de prévention et de santé au travail, que ce dernier a retourné sans émettre d’observations supplémentaires à destination du Comité.
Sur le fond, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir qu’elle a mené une enquête contradictoire qui contient un rapport de l’agent assermenté établi sur des éléments factuels, transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’ayant conduit à rejeter l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel. Elle souligne notamment qu’il ressort du procès-verbal de constatation que les caisses utilisées par Madame [T] sont équipées de rouleaux, que les gros volumes restent dans les chariots des clients ou encore que les sièges des hôtesses de caisse sont pivotants. S’agissant des fonctions d’équipière polyvalente, la Caisse indique que l’enquête menée a permis de constater que l’assurée disposait d’un matériel de manutention suffisant. Elle ajoute qu’il appartenait à Madame [T] de joindre à son dossier tous les éléments qu’elle estimait utiles, et notamment les attestations qu’elle verse aujourd’hui aux débats, afin qu’ils soient transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle souligne le caractère subjectif de ces attestations, parfois rédigées par des personnes en conflit avec l’employeur, ce qui amenuise leur force probante face à une enquête réalisée par un agent assermenté extérieur à l’entreprise. Elle soutient enfin que les pièces relatives à la proposition d’aménagement de poste et au suivi par la médecine du travail ne remettent pas en cause les conclusions de l’enquête administrative et l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [L] [K] épouse [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans le 24 mai 2023 d’un recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 23 mars 2023 ayant confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Ce recours ayant été formé dans les deux mois, il sera déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [K] épouse [T] était employée successivement en qualité d’hôtesse de caisse puis d’équipière logistique au sein de la société CASTORAMA lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 juin 2022 faisant état de la pathologie « arthropathie sacro-iliaque droite ».
A l’issue de l’enquête administrative diligentée, la déclaration de maladie professionnelle de Madame [T] a été soumise au médecin conseil de la Caisse, qui a considéré que la pathologie déclarée n’était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles mais était susceptible d’entraîner un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%, ce qui justifiait sa transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 26 janvier 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de Loire a rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Cet avis s’impose à la caisse.
Madame [L] [K] épouse [T] conteste cet avis, et soutient que les deux postes qu’elle a occupé au sein de l’entreprise CASTORAMA impliquaient des gestes et tâches ayant causé directement et essentiellement la maladie dont elle souffre.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle hors tableau mais susceptible d’entrainer un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%, il convient avant dire droit d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [L] [T].
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant avant dire droit par décision contradictoire,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [L] [K] épouse [T] à l’encontre de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret rendue le 23 mars 2023 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée 25 mai 2022 et médicalement constatée le 9 juin 2022 (arthropathie sacro-iliaque droite) et l’exposition professionnelle de Madame [L] [K] épouse [T] ;
DIT que la transmission du dossier d’instruction se fera par l’intermédiaire de la CPAM du Loiret;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de BOURGOGNE FRANCHE COMTE
42 Rue Elsa Triolet
CS67515
21015 DIJON CEDEX
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des autres demandes,
DIT que le dossier sera réinscrit au rôle des audiences après avis rendu par le comité désigné,
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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