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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00272 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4CI
AFFAIRE : [U] [K] C/ Société EIRL SP NEGOCE
Composition du tribunal
Président : Madame Frédérique POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 27 Mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2025
******************
DEMANDERESSE
Madame [U] [K], née le 29 février 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud YANSOUNOU, avocat au barreau d’AGEN substitué par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
EIRL SP NEGOCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 438 591 042 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Exposé du litige
Le 15 décembre 2021, l’EIRL SP NEGOCE a vendu à Madame [U] [K] un poêle à bois de marque PANDERO moyennant le prix de 3500 euros TTC.
Le 17 décembre 2021, Madame [K] a versé à l’EIRL SP NEGOCE un acompte par chèque d’un montant de 2300 euros.
Par LRAR en date du 17 juin 2022, Madame [K] a toutefois mis en demeure l’EIRL SP NEGOCE de réaliser les travaux prévus ( ce qui n 'a pas été suivi d’effet ).
Le 9 novembre 2023, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Marmande (47 ) a établi un constat de carence.
Par acte en date du 27 février 2025, Madame [K] a fait assigner l’EIRL SP NEGOCE en paiement devant le Tribunal Judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1101 à 1103 et 1231 – 1 du Code civil.
Madame [K], demandeur n’a pas comparu à l’audience du 27 mai 2025 mais a été représenté par son conseil, Me YANSOUNOU substitué par MORAND MONTEIL qui a repris ses demandes telles qu’elles figurent dans l’assignation introductive d’instance susvisée et a sollicité du présent tribunal qu’il :
— condamne l’EIRL SP NEGOCE à rembourser à Madame [U] [K] la somme de 1800 euros,
— condamne l’EIRL SP NEGOCE à payer à Madame [U] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— condamne l’EIRL SP NEGOCE à payer à Madame [U] [K] la somme de 1400 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’elle ait été régulièrement assignée, l’EIRL SP NEGOCE, défendeur n’a pas comparu et n’a pas davantage été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’au soutien de ses demandes en paiement présentées à l’encontre de l’EIRL SP NEGOCE, Madame [K] verse notamment aux débats devis accepté et signé en date du 15 décembre 2021, un courrier de mise en demeure en date du 17 juin 2022, un constat de carence du conciliateur de justice en date du 9 novembre 2023 et trois courriers de la Banque postale en date des 25 août 2023, 8 septembre 2023 et 27 mai 2024.
Les pièces versées aux débats par Madame [K] présentent un caractère pertinent et démontrent que le 15 décembre 2021, l’EIRL SP NEGOCE a vendu à Madame [U] [K] un poêle à bois de marque PANDERO moyennant le prix de 3500 euros TTC, qu’un acompte par chèque d’un montant de 2300 euros a été versé par Madame [K] à l’EIRL SP NEGOCE, que ce matériel n’a jamais été livré ni posé, que l’acompte réglé par Madame [K] ne lui a été restitué qu’à hauteur de la somme de 500 euros et que cette dernière a subi un préjudice certain qui doit être justement réparé.
Madame [K] démontrant de manière effective que l’EIRL SP NEGOCE n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard, il convient de faire partiellement droit à ses demandes et de condamner en conséquence l’EIRL SP NEGOCE à lui payer la somme de 1800 euros en remboursement du solde de l’acompte versé ( 2300 euros – 500 euros restitués ) ainsi que celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a dès lors lieu de condamner l’EIRL SP NEGOCE à payer à Madame [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il y a lieu de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU notamment les articles 1103, 1194 et 1217 du Code civil.
CONDAMNE l’EIRL SP NEGOCE à payer à Madame [U] [K] la somme de 1800 euros en remboursement du solde de l’acompte versé.
CONDAMNE également l’EIRL SP NEGOCE à payer à Madame [U] [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNE l’EIRL SP NEGOCE à payer à Madame [U] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt cinq et le vingt trois septembre ; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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