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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYP4
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[I] [P]
[X] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ (15)
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [I] [P]
M. [X] [P]
Me Denis LESCAILLEZ (15)
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS Evry 542.097.522)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Mai 2024
Date des débats : 04 Février 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2021, la société anonyme CA Consumer Finance a consenti à Monsieur [X] [P] et Madame [I] [P] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 15.267,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,45%, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 352.15 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Peugeot modèle 3008 a été livré le 19 octobre 2021.
Par actes de commissaire de justice en date du 05 et 07 décembre 2023, la société anonyme CA Consumer Finance a fait assigner les époux [P] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
condamnation solidaire des époux [P] sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation à lui payer la somme en principal de 16.896,69 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 mai 2022 jusqu’à parfait paiement,si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 14 octobre 2021, condamnation solidaire des époux [P] sur le fondement des article 1224 et suivants du code civil à lui payer la somme en principal de 16.896,69 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 mai 2022 jusqu’à parfait paiement,subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamnation solidaire des époux [P] à lui rembourser la somme en principal de 11.295,55 euros au titre des mensualités impayées de janvier 2022 au mois de mai 2024 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 373,53 euros et ce jusqu’à parfait paiement,condamnation solidaire des époux [P] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 février 2025,enjoint à la société anonyme CA Consumer Finance de produire un décompte précis depuis la date de déblocage des fonds de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées avec ventilation des intérêts et du capital, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts, sauf pour le tribunal à tirer toutes conséquences d’un refus ou d’une abstention,sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,réservé en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.
À l’audience du 04 février 2025, aux termes de ses conclusions après réouverture des débats déposées à l’audience dont il n’est pas justifié qu’elles aient été notifiées aux défendeurs, la société anonyme CA Consumer Finance , représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Les époux [P], régulièrement avisés de la date de l’audience de réouverture des débats, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la banque a été invitée à formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 20 janvier 2022 et que les assignations ont été signifiée le 05 et le 07 décembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [P] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme CA Consumer Finance, qui a fait parvenir aux époux [P] une demande de règlement des échéances impayées le 20 avril 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
Aux termes de l’article L. 312-19 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.
En application de l’article L. 312-25, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Il est admis que le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions qui sont d’ordre public.
Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-25 est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle peut être relevée d’office.
Aux termes de l’article L. 312-47, tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison immédiate du bien, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
L’article R. 312-20 précise que l’acheteur qui sollicite la livraison immédiate du bien doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : « je demande à être livré(e) immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature ».
Il est admis que la sanction du non-respect de ces dispositions est la nullité du contrat affecté.
Ainsi, la faculté de livraison immédiate avec réduction du délai de rétractation est expressément prévue à l’article L. 312-47 qui concerne les crédits affectés.
En l’espèce, les emprunteurs ont accepté l’offre préalable le 14 octobre 2021, le véhicule a été livré le jour même.
La société CA Consumer Finance produit l’offre de crédit affecté signée le 14 octobre 2021 et l’attestation de livraison avec demande de financement du crédit datée du même jour, soit avant expiration des délais légaux mentionnant une demande de livraison immédiate.
De plus, elle ne justifie pas d’une demande de livraison régulière comportant la mention manuscrite requise.
Au surplus, la demande de livraison immédiate avec réduction du délai de rétractation n’exclut pas l’application du principe d’interdiction de tout paiement, sous quelque forme et à quel titre que ce soit avant l’expiration du délai de rétractation.
Aux termes d’un jugement avant dire-droit, le juge des contentieux de la protection a sollicité expressément un décompte précis indiquant la date de déblocage des fonds.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La réouverture des débats pour obtenir des compléments n’est qu’une simple faculté pour le juge.
En l’espèce, malgré la réouverture des débats pour obtenir cette information, la société CA Consumer Finance ne justifie pas de la date de déblocage des fonds. Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société crédit agricole consumer finance, qui succombe à l’instance, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
REJETTE la demande en paiement de la société anonyme CA Consumer Finance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme CA Consumer Finance aux dépens ;
DÉBOUTE la société anonyme CA Consumer Finance de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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