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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 55 ], S.A. [ 65 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 67]
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/01458 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCLL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [59], dont le siège social est sis : [Adresse 7] (Réf dette L/2008232 [G] [O] née [I]) – [Localité 13] [Adresse 66] [Localité 41] [Adresse 8], Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Madame [G] [I] épouse [O], née le 12 Novembre 1973 à [Localité 52] (ALGERIE), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(Dossier 224013838 A. [X])
S.A. [65], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 68] – (réf dette 4129035258 [Adresse 64]) – [Localité 21] [Adresse 77], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [55], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 51] – (réf dette 146289620200020921202 [Adresse 64]) – [Localité 17] [Adresse 61] [Localité 41] [Adresse 24], Non Comparante, Ni Représentée.
[Adresse 57], dont le siège social est sis : [Adresse 19] – (réf dette 6300229A [Adresse 64]) – [Localité 14] [Adresse 54], Non Comparante, Ni Représentée.
[36], dont le siège social est sis : [Adresse 73] – (réf dette sd 4241201526 [G] [O] née [I]) – [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [33], dont le siège social est sis : [Adresse 29] – (réf dette 46107485803, 81664189224 [Adresse 64]) – [Localité 23] [Adresse 30], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [V] [F], née le 14 Mars 1980 à [Localité 67] (LOIRET), demeurant : [Adresse 22] [Localité 10] [Adresse 66], Comparante en personne.
SIP [Localité 67] [Localité 47], dont le siège social est sis : [Adresse 4], Non Comparant, Ni Représenté.
[37], dont le siège social est sis : [Adresse 25] – (réf dette [Numéro identifiant 9] [Adresse 64]) – [Localité 11] [Localité 67], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [31], dont le siège social est sis : [Adresse 74] (réf dette 1.51870999 [Adresse 64]) – [Localité 20] [Adresse 44], Non Comparante, Ni Représentée.
[78] [Localité 67] [28], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette FENN73316AA [Adresse 64]) – [Localité 12] [Adresse 66] [Localité 41] [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [32], dont le siège social est sis : [Adresse 27] (réf dette 42183715219004, [Adresse 3] [Localité 16] [Adresse 62], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [43], dont le siège social est sis : [Adresse 58] – (Réf dette chèques impayés [Adresse 40]) – [Localité 26] [Adresse 70], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [53], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 68] (réf dette 9960224163 [Adresse 64]) – [Localité 21] [Adresse 76] [Localité 69] [Adresse 42], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [45], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 51] (réf dette 28985001370084, 197900000463 [G] [O]) – [Localité 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 39], dont le siège social est sis : [Adresse 49] – (réf dette carrefour [Adresse 63] [Localité 6] [Adresse 34], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 15 octobre 2024, Madame [G] [I] épouse [O], née le 12 novembre 1973 à [Localité 52] (ALGERIE), a saisi la [48] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 13 février 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 26 février 2025, la [71] a contesté les mesures imposées. Le créancier a indiqué qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement, que la débitrice a expliqué avoir eu des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi, qu’âgée de 51 ans, elle est en capacité de retrouver un emploi et d’améliorer sa situation et qu’un moratoire semble plus adapté.
Le dossier de Madame [G] [I] épouse [O] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 mars 2025 et reçu le 11 mars 2025.
Madame [G] [I] épouse [O] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2025 pour l’audience du 2 mai 2025. A cette audience, il a été décidé de procéder à un renvoi de l’affaire à l’audience du 6 juin 2025, à la demande de la SAEM [60].
A l’audience du 6 juin 2025, la SAEM [60], représentée avec pouvoir par Madame [S] [L], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation en indiquant que le fils de la débitrice est âgé de 21 ans et qu’il pourrait participer aux charges. Elle a ajouté qu’un suivi par action locale était en place. Un changement de logement pour un logement moins onéreux a été évoqué et il a été précisé que la débitrice respecte bien ce qui a été prévu dans le jugement rendu en matière de baux d’habitation.
Madame [G] [I] épouse [O] a comparu. Elle a indiqué avoir entamé une procédure devant le Conseil de prud’hommes ainsi que des démarches aux fins de reconnaissance d’une maladie et d’invalidité. La débitrice a précisé percevoir le chômage ainsi que la [35] et une pension alimentaire.
Madame [V] [F] a comparu à l’audience et a demandé à être remboursé des sommes prêtées à la débitrice.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu mais les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
Madame [V] [F] a confirmé le montant de sa créance de 4200 euros et a sollicité son remboursement tout en questionnant le greffe sur le déroulement de la procédure.
Le [72][Localité 67] [Localité 47] a actualisé sa créance à la somme de 988 euros, la Commission de surendettement ayant retenu une créance de 898 euros dans son état des créances du 4 mars 2025.
Synergie intervenant pour [45] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Le [50] a confirmé le montant de ces créances aux sommes de 889,25 euros et 2244,32 euros conformément à ce qui a été retenu par la Commission.
La [38] a confirmé le montant de sa créance de 106,85 euros retenu par la Commission de surendettement.
[56] a confirmé le montant de sa créance de 318,97 euros retenu par la Commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SAEM [60] a été réalisée le 19 février 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 26 février 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [G] [I] épouse [O] soit remise en cause.
Madame [G] [I] épouse [O] est divorcée. Elle a deux enfants à charge âgés de 21 et 17 ans.
Elle perçoit la somme mensuelle de 991,07 euros de la part de [56] ainsi que la somme de 110,71 euros par mois au titre d’une pension alimentaire. En outre, elle perçoit de la part de la [35] les sommes de 269,59 euros d’APL, 89,03 euros au titre de l’allocation soutien familial et de 151,80 euros au titre de l’allocation pour l’éducation d’un enfant en situation de handicap.
Madame [G] [I] épouse [O] ne paie pas d’impôts sur ses revenus.
Madame [G] [I] épouse [O] doit régler chaque mois la somme de 666,49 euros au titre de son loyer outre 95,27 euros de charges communes et 17,21 euros de provision sur les ordures ménagères. La provision pour l’eau froide est comprise dans le forfait habitation et ne sera donc pas reprise au titre du loyer.
Il conviendra en outre de prendre en compte un supplément de 43,03 euros au titre des factures d’énergie, seulement 211 euros étant pris en compte dans le cadre du forfait alors que la facture transmise fait état de dépenses mensuelles de 254,03 euros au titre de l’électricité et du gaz.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [G] [I] épouse [O] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
France travail : 991,07 euros ;
Pension alimentaire : 110,71 euros :
APL : 269,59 euros ;
Allocation de soutien familial : 89,03 euros ;
Allocation pour l’éducation d’un enfant en situation de handicap : 151,80 euros ;
=> TOTAL : 1612,20 euros.
CHARGES :
Forfait de base : 1074 euros ;
Forfait chauffage : 211 euros ;
Forfait habitation : 205 euros ;
Frais spécifiques pour l’éducation d’un enfant en situation de handicap : 151,80 euros ;
Supplément énergie : 43,03 euros ;
Logement : 778,97 euros ;
=> TOTAL : 2463,80 euros.
Dans ces conditions, Madame [G] [I] épouse [O] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 201,29 euros.
La question se pose donc de savoir si la situation de Madame [G] [I] épouse [O] est ou non irrémédiablement compromise.
Il convient tout d’abord d’indiquer que la débitrice est âgée de 52 ans et qu’un retour à l’emploi est encore possible. Si Madame [G] [I] épouse [O] n’a pas remis à l’audience de certificat médical qui indiquerait son incapacité à travailler, elle a fait état d’une maladie et de démarches pour obtenir une invalidité. Sa situation de ressource n’est donc pas stabilisée et il apparaît possible qu’elle obtienne de meilleurs revenus soit en reprenant un travail soit en percevant une pension d’invalidité, le cas échéant.
Madame [G] [I] épouse [O] a également indiqué avoir intenté une action aux prud’hommes, action dont l’issue pourrait aboutir sur une indemnisation qui pourrait constituer une rentrée d’argent susceptible de permettre à la débitrice de régler toute ou partie de ses dettes.
En outre, il convient d’indiquer que le fils aîné de Madame [G] [I] épouse [O] est âgé de 21 ans et qu’il est donc nécessairement dans des démarches d’insertion professionnelle qui pourront lui permettre soit de prendre son indépendance soit de participer aux charges du ménage.
De même, l’autre fils de Madame [G] [I] épouse [O], âgé de 17 ans, pourra prétendre à des ressources dans les années à venir, en fonction de la reconnaissance éventuelle de son handicap.
Enfin, le loyer de Madame [G] [I] épouse [O] étant particulièrement onéreux, il est possible d’envisager pour elle d’intégrer un logement plus petit et donc moins cher.
Il convient également d’indiquer qu’il s’agit du 1er dossier de surendettement de Madame [G] [I] épouse [O] et qu’elle peut encore bénéficier d’un moratoire de 24 mois pour lui permettre de stabiliser sa situation personnelle et financière.
Il apparaît donc que la situation de Madame [G] [I] épouse [O] n’est pas irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
La société [60] a actualisé sa créance à la somme de 7190,71 euros, cette somme ayant diminué par rapport à celle retenue par la commission de 7240 euros. Le décompte actualisé remis à l’audience étant clair et conforme aux déclarations des parties (respect des mensualités de remboursement prévues dans le jugement de baux), il y aura lieu de procéder à l’actualisation de la créance.
Le montant de cette dette sera donc actualisé à la somme de 7190,71 euros.
Le [72][Localité 67] [46] a actualisé sa créance à la somme de 988 euros, la Commission de surendettement ayant retenu une créance de 898 euros dans son état des créances du 4 mars 2025.
S’agissant de l’actualisation de créance du [72][Localité 67] [46], si un décompte est transmis, la différence entre la somme retenue par la Commission et la somme alléguée n’apparaît pas clairement, ces éléments n’ayant par ailleurs pas été transmis de façon contradictoire au débiteur avant l’audience. En conséquence, il n’y aura pas lieu de procéder à une actualisation de la créance du [75] [Localité 67] [46].
Les autres créanciers n’ont fait que confirmer le montant de leurs créances.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAEM [60] à l’encontre des mesures imposées par la [48] dans sa décision du 13 février 2025 au profit de Madame [G] [I] épouse [O], née le 12 novembre 1973 à [Localité 52] (ALGERIE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [G] [I] épouse [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAEM [60] à l’égard de Madame [G] [I] épouse [O] à la somme de 7190,71 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [G] [I] épouse [O] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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