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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CLAIRSIENNE c/ Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 16 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AGN
Société CLAIRSIENNE
C/
[E] [Y]
— Expéditions délivrées à
Société CLAIRSIENNE
[E] [Y]
— FE délivrée à
Société CLAIRSIENNE
Le 16/07/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [X], muni d’un pouvoir spécial,
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et ne premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2023, à effet du même jour, la SA [Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [E] [Y] et Madame [Z] [C], un logement n°25, au [Adresse 3].
Un contrat d’emplacement de stationnement était également régularisé le même jour, parking n°13 au sein de la même résidence.
Par avenant du 20 juin 2023, il était acté que Madame [C] ayant quitté les lieux, Monsieur [Y] restait seul titulaire des contrats de location.
Par acte de Commissaire de justice du 22 juillet 2024, la SA HLM CLAIRSIENNE a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement de payer la somme de 3446,49 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SA [Adresse 10] a assigné Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 avril 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Ordonner son expulsion des lieux, sans délai, ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Le condamner au paiement de la somme de 3442,39 euros à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux,
Le condamner au paiement de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025.
Lors de l’Audience du 16 mai 2025, la SA HLM CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5869,73 euros hors dépens au 16 mai 2025, échéance de mars 2025 incluse, et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement et avoir reçu le justificatif de l’assurance locative de Monsieur [Y].
En défense, Monsieur [E] [Y] comparait en personne. Il ne conteste pas la dette mais indique avoir réglé la somme de 620 euros la veille de l’audience, sans toutefois en justifier. Il expose pouvoir solder sa dette après avoir céder son véhicule. Il sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la société bailleresse.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 7 janvier 2025, au moins 6 semaines avant la date de l’audience.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 28 juin 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
L’emplacement de parking, accessoire du logement, est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA [Adresse 10] a fait signifier à Monsieur [Y] un commandement d’avoir à payer sous deux mois la somme de 3446,49 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 juillet 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Y] n’ayant pas, dans le délai contractuel de deux mois, réglé les causes dudit commandement à compter de la délivrance du commandement du 22 juillet 2024, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 23 septembre 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation des baux acquise depuis le 23 septembre 2024.
Dès lors, Monsieur [Y] est occupant sans droit ni titre du logement et du parking depuis le 23 septembre 2024, ce qui constitue pour la SA HLM CLAIRSIENNE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA [Adresse 10] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5869,73 euros à la date du 16 mai 2025, hors dépens, terme de mars 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée, Monsieur [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 5869,76 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, frais de non réponse à l’enquête SLS, dus à la date du 16 mai 2025– échéance du mois de mars 2025 incluse. Monsieur [Y] sera en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (617,04 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [Y].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Cette demande sera rejetée, la bailleresse ne justifiant d’aucun frais.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit des baux au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 23 septembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [E] [Y] à quitter les lieux loués, logement n°25, au [Adresse 3], et emplacement n°13 au sein de la même résidence,
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [E] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (617,04 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Y] à payer à la SA [Adresse 10] la somme de 5869,73 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, frais de non réponse à l’enquête SLS, à la date du 16 mai 2025, (échéance du mois de mars 2025 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Y] à payer à la SA [Adresse 10], à compter du 1er avril 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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