Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 35 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFF6
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
25 Novembre 2025
SCDI [36]
C/
Monsieur [G] [F]
et ses créanciers
Copie conforme délivrée aux parties et à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [27] ([21]) du Calvados [19] Sise [Adresse 5], par :
SCDI [36]
dont le siège social est sis [Adresse 16],
[Localité 8]
représentée par Madame [Y] [V], Chargée de recouvrement, selon pouvoir écrit
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [F] [G]
né le 27 Juillet 1976 à [Localité 33] (27),
demeurant [Adresse 13],
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 33]
dont le siège social est sis [Adresse 4],
[Localité 11], non comparant, ni représenté
SGC [37] [Localité 24]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Société [35]
dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante, ni représentée
[25]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 30],
[Localité 15], non comparant, ni représenté
SIP [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 14],
[Localité 12], non comparant, ni représenté
[29]
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
[40] [Localité 22] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 17], non comparante, ni représentée
[34]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 31], non comparant, ni représenté
SGC [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 18], non comparant, ni représenté
SIP [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparant, ni représenté
EAUX DE NORMANDIE
dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 39], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 16 septembre 2024, Monsieur [F] [G] a saisi la [26] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 23 octobre 2024.
Constatant que la situation de Monsieur [G] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, et notamment à la SCDI [36] le 15 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 janvier 2025 à la commission de surendettement des particuliers, la SCDI [36] a formé un recours à l’encontre de la décision de la [28], au motif que la dette locative s’est constituée dès l’entrée dans les lieux et n’a cessé de croître jusqu’à la reprise du paiement des loyers depuis la décision de recevabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
À l’audience, Monsieur [G] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
La SCDI [36] réitère les termes de sa contestation et fait valoir que depuis le mois de juin 2025 les loyers ne sont plus honorés, que Monsieur [G] a une dette locative de 14.000 euros à l’égard de son précédent bailleur et que les revenus déclarés dans le cadre de ce second plan de surendettement ne correspondent pas à ceux dont il a fait état à la conclusion du bail.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
L’absence de comparution de Monsieur [G], pourtant en demande dans le cadre de cette procédure de surendettement, n’a pas permis d’éclairer le juge sur sa bonne foi ni sur la réalité de sa situation personnelle, pourtant interrogées par le créancier contestant.
Il apparaît alors impossible de retenir le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
Il convient alors de faire droit au recours de la SCDI [36] et le dossier sera retourné à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCDI [36] contre la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONSTATE que Monsieur [F] [G] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [F] [G] devant la [28] aux fins de poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence du débiteur ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
DIT que la procédure est sans dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Égout ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Empiétement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location
- Finances ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Point de départ ·
- Dol ·
- Vente ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Registre ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Copie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Juge
- Vol ·
- Destination ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Industrie ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Durée ·
- Prix
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Constat ·
- Branche ·
- Code civil ·
- Mort ·
- Courrier ·
- Élagage ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.