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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00669 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V7C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01482
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GAPMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216 substitué par Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
ET :
La société MINI LIFT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en présence de Monsieur [J] [R], gérant, non représenté par un avocat
****************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la SCI GAPMO a consenti à la SASU MINI LIFT un bail commercial sur un local (lot n°5) situé [Adresse 3] Pierrefite-sur-Seine.
Le 24 septembre 2024, la SCI GAPMO a fait délivrer à la SASU MINI LIFT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 12.192 euros en principal.
Par acte du 4 mars 2025, la SCI GAPMO a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SASU MINI LIFT, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial ;
— Ordonner l’expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de la SASU MINI LIFT ainsi que tous occupants de son chef ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— Condamner la SASU MINI LIFT à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 17.526 euros à valoir sur les arriérés, arrêtée au mois de février 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer jusqu’à parfait paiement,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la SASU MINI LIFT à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’état des nantissements et privilèges, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
À l’audience, La SCI GAPMO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la SASU MINI LIFT n’a pas comparu. Son gérant s’est néanmoins présenté en personne.
L’état certifié des inscriptions de la SASU MINI LIFT ne porte aucune mention en date du 11 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 24 septembre 2024 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce pour le paiement de la somme en principal de 12.192 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté à l’échéance de février 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 25 octobre 2025. L’obligation de la SASU MINI LIFT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la SASU MINI LIFT causant un préjudice à LA SCI GAPMO, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux.
La SCI GAPMO justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au terme de février 2025, que la SASU MINI LIFT reste lui devoir, une somme de 17.526 euros, terme de février 2025 inclus.
La SASU MINI LIFT sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La SASU MINI LIFT, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’état des nantissements et privilèges, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI GAPMO la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 25 octobre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SASU MINI LIFT ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SASU MINI LIFT au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la SASU MINI LIFT à payer à La SCI GAPMO la somme provisionnelle de 17.526 euros, terme de février 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 ;
Condamnons la SASU MINI LIFT à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’état des nantissements et privilèges, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Xavier MARTINEZ ;
Condamnons la SASU MINI LIFT à payer à la SCI GAPMO la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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