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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 14 mars 2025, n° 24/05835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05835 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6NB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 17 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La Société Anonyme d’HLM [Localité 10] HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [R] un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] par contrat ayant pris effet le 25 septembre 2012, pour un loyer mensuel de 38,44 euros.
Le contrat de bail a été égaré par le bailleur et n’a pas été transmis par le locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier le 20 septembre 2024 à Monsieur [Z] [R] une sommation de payer des loyers et de produire une attestation d’assurance, réclamant ainsi, sans délai, le paiement de la somme de 551,56 euros en principal.
La Société Anonyme d'[Adresse 6] a ensuite fait assigner le 28 novembre 2024 Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans statuant au fond, aux fins suivantes :
prononcer la résiliation du bail verbal portant sur la location d’un emplacement de parking sis [Adresse 1] à [Localité 8] et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [R] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 631,12 euros, représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation arrêtés au 20 novembre 2024 assorti des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 septembre 2024, dire et juger que les meubles, véhicules et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en rappelant que si les biens ne sont pas susceptibles d’être vendus, ils sont réputés abandonnés par application de l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que de besoin, condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] [R] aux dépens qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation.
A l’audience du 17 janvier 2025, la Société Anonyme d’HLM [Localité 10] HABITAT – représentée par Madame [D] [U] – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 710,68 euros hors frais. Elle a précisé que le locataire avait donné congé du logement mais pas du bail concernant le stationnement.
Le commissaire de justice ayant dressé un procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, étant susceptible d’appel.
I. SUR LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE :
Il n’y aura pas lieu en l’espèce de soulever d’office l’incompétence du juge des contentieux de la protection, malgré l’absence du défendeur.
Par ailleurs, les règles de recevabilité fixées à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas, le bail étant relatif à un garage.
II. SUR LA RESILIATION DU BAIL :
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bail ayant pris effet le 25 septembre 2012 a été perdu, si bien qu’il n’est pas possible de s’assurer de son existence en tant que contrat écrit et de son contenu.
Toutefois, la [Adresse 9] a transmis des avis d’échéance pour les mois de mai 2016, août 2022 et décembre 2024 qui font état du loyer dû au titre du stationnement et qui mentionnent une entrée dans les lieux au 25 septembre 2012. Ces indices permettent dès lors de considérer qu’il s’agit d’un bail verbal dont la preuve qu’il contiendrait une éventuelle clause résolutoire, convenue entre les parties, n’est cependant pas rapportée.
Il ressort toutefois du dernier décompte transmis par la Société Anonyme d’HLM [Localité 10] HABITAT que Monsieur [Z] [R] n’a plus payé aucun loyer depuis le mois de juillet 2022. Par ailleurs, Monsieur [Z] [R] n’a pas justifié de ce que le stationnement loué est couvert au titre d’une assurance.
Ces éléments caractérisent des manquements suffisamment graves aux obligations découlant du bail, qui justifient la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [R] à la date de l’audience du 17 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [Z] [R] sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société Anonyme d'[Adresse 6] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [R] reste devoir, après soustraction des frais de contentieux (98,30 euros et 86,04 euros), la somme de 710,68 euros à la date du 16 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
Monsieur [Z] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Monsieur [Z] [R] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 710,68 euros correspondant aux loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés à la date du 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 septembre 2024 sur la somme de 551,56 euros.
Monsieur [Z] [R] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges indexé et tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de produire l’assurance et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [Z] [R] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action aux fins de résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
PRONONCE la résiliation du bail ayant pris effet le 25 septembre 2012 entre la Société Anonyme d’HLM [Localité 10] HABITAT et Monsieur [Z] [R] concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 2], aux torts exclusifs du locataire, pour non-paiement du loyer et des charges et non justification de l’assurance, et cela à compter du 17 janvier 2025, date de l’audience ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés et moyens d’accès dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés et moyens d’accès, la [Adresse 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion de l’emplacement de stationnement ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à la Société Anonyme d’HLM [Localité 10] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 710,28 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 16 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 septembre 2024 sur la somme de 551,56 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à la Société Anonyme d'[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés et moyens d’accès ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à la Société Anonyme d’HLM [Localité 10] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mars 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par D. STRUS, greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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